Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a6bd3db21cbdd88ec8
- Date
- 25 janvier 2007
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 25 Janvier 2007 CHAMBRE SOCIALE - SECTION B PRUD'HOMMES No de rôle : 05/3843 Monsieur Jean-Pierre X... c/ LA BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, Le 25 Janvier 2007 Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ..., Représenté par Maître Philippe RAINEIX, avocat au barreau de BRIVE, Appelant d'un jugement rendu le 20 juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 29 Juin 2005, à : LA BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis BP 10416 - 32 Boulevard Carnot - 87011 LIMOGES CEDEX, Représentée par Maître Jean-Charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 Novembre 2006, devant : Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle France GALLO, Greffier, Madame la Vice-Présidente en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Madame Monique CASTAGNEDE, Président, Monsieur Roger NÈGRE, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée. *** OBJET DU LITIGE Par pli recommandé de son avocat, expédié à l'attention du greffe de la Cour de Céans le 29 juin 2005, Monsieur Jean-Pierre X... a formé un appel général à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de Périgueux section Commerce, qui, jugeant que le licenciement de Monsieur X... était régulier et pour cause réelle et sérieuse, a débouté les parties de leurs demandes, en laissant les dépens à sa charge. Dans ses écritures déposées le 1er août 2006, et développées à l'audience, l'appelant demande à la Cour de dire son licenciement nul, de constater le refus de la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST (B.P.C.A.) de le réintégrer, d'infirmer le jugement, et de condamner la BPCA à lui payer 150 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, outre 60.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, et 23.925,05 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sous déduction de l'indemnité légale déjà versée, les sommes portant intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud'Hommes, la B.P.C.A. étant condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées le 24 novembre 2006, et soutenues à la barre, l'intimée sollicite la confirmation du jugement, et demande la condamnation de Monsieur X... aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Se référant pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris et aux conclusions déposées, puis soutenues, la Cour constate que l'appel est recevable comme régulier en la forme et interjeté dans les délais légaux. Monsieur X... a été engagé par la BPCA à compter du 1er août 1969, en qualité de conseiller particuliers, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. A partir du 1er mars 1994, il va travailler à temps partiel. Par lettre du 28 mars 2002, il lui était précisé son retour à temps complet, ou sa mutation dans un poste à temps partiel à BARBEZIEUX. Tout en reprenant son travail à temps plein, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes, qui l'a débouté de ses demandes, la Cour de Céans ordonnant par la suite la poursuite de son contrat de travail à temps partiel en lui allouant des dommages et intérêts, par arrêt du 25 mars 2004. Convoqué à des entretiens préalables par lettres des 13 avril 2004, 16 juin 2004 et 21 septembre 2004, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 13 octobre 2004. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 13 octobre 2004 reproche à Monsieur X... son refus de mutation sur un poste à temps partiel à l'agence de Sarlat, et donc un fait d'indiscipline. L'appelant, qui indique que l'article 5 de l'accord collectif de travail à temps partiel du 7 juillet 1992 a été contredit par la Cour d'Appel qui a considéré que la modification du contrat de travail ne pouvait être réalisée sans l'accord du salarié, soutient que la proposition n'était pas acceptable, puisqu'elle correspondait à un trajet de 42 km, le changement d'emploi pouvant éventuellement se faire sur un rayon de 40 km en l'absence de possibilité sur place, mais seulement à l'échéance du contrat à temps partiel de l'agent, et qu'il a été victime d'une discrimination. Cependant, les dispositions des articles 5 et 6 de l'accord du 7 juillet 1992 dont l'arrêt de la Cour de Céans du 25 mars 2004 a imposé l'application sont compatibles avec un changement d'emploi dans un rayon de 40 km, le rayon n'étant pas la distance kilométrique, l'itinéraire économique internet "via michelin" faisant en tout état de cause le détail d'un trajet de 33 km. Il est également établi, et non contesté par l'appelant, que l'agence de Terrasson nécessitait un poste à temps plein. La mobilité du salarié est prévue par l'article 37 de la convention collective. Les premiers juges ont ainsi justement considéré que le licenciement de Monsieur X... est strictement intervenu pour cause réelle et sérieuse, le poste proposé correspondant en tout point de vue à ce qui était prévu dans les accords sur le travail à temps partiel. Aucune discrimination ne peut non plus être retenue, par rapport à Madame Z..., ce chef de demande ayant déjà été jugé par l'arrêt du 25 mars 2004. L'appelant sera donc débouté de ses demandes relatives à la rupture Monsieur X..., qui a perçu l'indemnité légale de licenciement, ne peut bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n'est prévue par les articles 26-2 et 27-2 de la convention collective de la Banque que pour les licenciements non disciplinaires. Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les dépens resteront à la charge de Monsieur X..., qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement, Rejette toute autre demande, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel. Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
6253c9a6bd3db21cbdd88ec8
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