Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a6bd3db21cbdd88ed1
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 9 MARS 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 05 / 04472 Madame Danièle X... épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 020265 du 01 / 12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c / Monsieur Jean-Claude X... Madame Josiane Z... épouse X... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 9 Mars 2006 Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Madame Danièle X... épouse Y... née le 07 Septembre 1966 à SAINT DENIS (93200), de nationalité Française... ... représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Me Serge JAMOT substituant Me Monique BONNEAU-LAPLAGNE, avocats au barreau de PERIGUEUX Appelante d'une ordonnance de référé rendue le 04 juillet 2005 par le Juge des Référés près le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 27 juillet 2005, à : Monsieur Jean-Claude X... né le 29 Septembre 1944 à PERIGUEUX (24000) ... Madame Josiane Z... épouse X... née le 17 Août 1947 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) ... représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Me Patrick ENGEL, avocat au barreau de PERIGUEUX Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 26 Janvier 2006 devant : Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal SERRE, Greffier, Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; * * * LES DONNEES DI LITIGE Par lettre recommandée avec AR du 11 février 2005, Monsieur Jean Claude X... et son épouse née Josiane Z... ont mis en demeure Madame Danièle X... épouse Y... de libérer avant le 15 mars 2005 une maison sise à ROUFIGNAC DE SAINT CERNIN qu'au mois de juillet 2004 ils avaient mise provisoirement à la disposition de cette dernière, leur fille, et de son époux. Cette mise en demeure étant restée sans effet, ils ont par acte du 24 mars 2005 saisi en référé le juge d'instance de PERIGUEUX qui, par ordonnance du 4 juillet 2005 : . a mis hors de cause Monsieur Y... qui n'habitait plus avec son épouse ; . a validé le congé délivré à Madame Danièle Y... née X... pour le 15 mars 2005 ; . a dit que celle ci était un occupant sans titre et ordonné son expulsion ; . l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 250 Euros par mois à compter du 1er août 2005 jusqu'à libération complète des lieux ; . l'a condamnée aux dépens tout en rejetant la demande formée par les époux X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Danièle Y... épouse X... a relevé appel de cette ordonnance dans des conditions dont-la régularité ne donne pas lieu à contestation. Dans des conclusions du 5 décembre 2005, elle fait valoir que la demande de ses parents, propriétaires de l'immeuble, se heurterait à une contestation sérieuse, relevant de la compétence du juge du fond, au motif qu'il résulterait des articles 1888 et 1889 du code civil relatifs au prêt à usage que lorsqu'il n'existe pas de terme, le prêteur ne peut reprendre la chose prêtée qu'après que le besoin de l'emprunteur ait cessé. Monsieur et Madame X... qui, dans leurs dernières écritures datées du 5 décembre 2005, exposent que leur fille a finalement remis les clefs de l'immeuble le 1er octobre 2005, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Ils relèvent que l'appelante a abusé de l'usage de l'immeuble dont la disposition lui avait été laissée pour quelques mois dans la mesure où il était en vente et qu'en ce qui concerne l'obligation de secours qui avait été invoquée en première instance, ils ont pleinement assumé cette obligation en prenant en charge les frais d'hébergement du couple dont, au surplus, la fille leur a été confiée par le juge des enfants. Les intimés sollicitent une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Toutefois, lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, telle qu'une maison d'habitation, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Le premier juge a par conséquent relevé à bon droit que, Madame Y... étant occupant sans titre depuis le 15 mars 2004, date à laquelle avait pris fin le délai laissé par les prêteurs, ceux ci étaient en droit d'agir en référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de cette occupation, ce en application des dispositions de l'article 849 du nouveau code de procédure civile. Le droit au paiement d'une indemnité d'occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dés lors qu'il n'est invoqué que pour la période postérieure à la cessation du prêt. Il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Les appelants sont fondés à réclamer en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 800 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 4 juillet 2005 par le juge d'instance de PERIGUEUX. Y ajoutant, condamne Madame Danièle Y... née X... à payer à Monsieur et Madame jean Claude X... une indemnité de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP FOURNIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
6253c9a6bd3db21cbdd88ed1
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