Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2007
- ECLI
- 6253c9a6bd3db21cbdd88ed4
- Date
- 12 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 07 / 00012 ARRÊT DU 12 MARS 2007 NPB-No 2007 / 00161 Pourvois en cassation formés le 12 mars 2007 par les 2 prévenus COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 12 MARS 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 06 DECEMBRE 2006. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Auguste né le 24 Février 1969 à MELUN, SEINE-ET-MARNE (077) Fils de Y... Louis et de X... Catherine Récupérateur de métaux En concubinage De nationalité française Déjà condamné demeurant... Actuellement détenu à la Maison d'arrêt de BLOIS en vertu d'un mandat de dépôt en date du 06 Décembre 2006 décerné par jugement du Tribunal Correctionnel de BLOIS en date du 06 Décembre 2006 Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître VINET Damien, avocat au barreau de BLOIS Z... Claude né le 02 Mai 1971 à BLOIS, LOIR ET CHER (041) Fils de Z... Victor et de E... Angélique Sans profession Marié De nationalité française Déjà condamné demeurant... Actuellement détenu à la Maison d'arrêt de BLOIS en vertu d'un mandat de dépôt en date du 06 Décembre 2006 décerné par jugement du Tribunal Correctionnel de BLOIS en date du 06 Décembre 2006 Prévenu, appelant, intimé, Comparant Assisté de Maître VINET Damien, avocat au barreau de BLOIS LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Monsieur DOMERGUE, Madame PAUCOT-BILGER, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame PANTZ, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : a déclaré X... Auguste coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, dans la nuit du 01 / 12 / 2006 au 02 / 12 / 2006, à CELETTES 41, NATINF 007873, infraction prévue par les articles 311-4 AL. 2, AL. 1,311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 2,311-14 1,2,3,4,6 du Code pénal coupable de VOL EN REUNION, dans la nuit du 01 / 12 / 2006 au 02 / 12 / 2006, à CELETTES 41, NATINF 007872, infraction prévue par les articles 311-4 AL. 1 1,311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1,311-14 1,2,3,4,6 du Code pénal coupable de RECEL DE DEUX BIENS PROVENANT D'UN VOL, dans la nuit du 01 / 12 / 2006 au 02 / 12 / 2006, à CELETTES 41, NATINF 007215, infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2,311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1,321-3,321-9,321-10,311-14 3,6 du Code pénal Z... Claude coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, dans la nuit du 01 / 12 / 2006 au 02 / 12 / 2006, à CELETTES 41, NATINF 007873, infraction prévue par les articles 311-4 AL. 2, AL. 1,311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 2,311-14 1,2,3,4,6 du Code pénal coupable de VOL EN REUNION, dans la nuit du 01 / 12 / 2006 au 02 / 12 / 2006, à CELETTES 41, NATINF 007872, infraction prévue par les articles 311-4 AL. 1 1,311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1,311-14 1,2,3,4,6 du Code pénal coupable de RECEL DE DEUX BIENS PROVENANT D'UN VOL, dans la nuit du 01 / 12 / 2006 au 02 / 12 / 2006, à CELETTES 41, NATINF 007215, infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2,311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1,321-3,321-9,321-10,311-14 3,6 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Auguste à un an et quatre mois d'emprisonnement (1 an et 4 mois d'emprisonnement) et décerné mandat de dépôt en vertu de l'article 397-3 du Code de Procédure pénale ; Z... Claude à un an et quatre mois d'emprisonnement (1 an et 4 mois d'emprisonnement) et décerné mandat de dépôt en vertu de l'article 397-3 du Code de Procédure pénale ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Auguste, le 07 Décembre 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales Monsieur Z... Claude, le 07 Décembre 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 08 Décembre 2006 contre Monsieur X... Auguste, et contre Monsieur Z... Claude, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 MARS 2007 Ont été entendus : Madame PAUCOT-BILGER en son rapport. X... Auguste en ses explications. Z... en ses explications Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître VINET Damien, Avocat des prévenus en sa plaidoirie. X... Auguste à nouveau a eu la parole en dernier. Z... Claude à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 MARS 2007. DÉCISION : Dans la nuit du 1o au 2 Décembre à Celettes, la maison de Monsieur Serge D... a été cambriolée. Les auteurs ont emporté une carabine, du numéraire, un ordinateur portable et le véhicule BMW de Monsieur D.... La voiture munie d'un système de protection contre le vol a été localisée à Blois sur un parking privé, rue de Boulogne. Un dispositif de surveillance a été mis en place et le 4 Décembre 2006 à 18 heures, les nommés X... et Z... ont été interpellés alors qu'ils prenaient place dans le véhicule et qu'ils étaient possesseurs des clés de contact. X... a prétendu avoir trouvé la clé d'un véhicule BMW et avoir essayé d'ouvrir plusieurs véhicules durant un parcours de plus de 800 mètres. Il a prétendu avoir découvert le véhicule correspondant à la clé par hasard. Lors de son interpellation il portait des gants sous prétexte de froid. Il a nié le vol avec effraction perpétré à Celettes. Z... qu'il l'accompagnait a donné la même version des faits. La perquisition effectuée dans la BMW a permis de retrouver une autre paire de gants en laine, identiques à ceux que portaient X... et un jeu de plaques d'immatriculation cachées dans le coffre, lesquelles avaient été soustraites frauduleusement à Suèvres entre le 30 Novembre et le 4 Décembre 2006. Les deux prévenus comparaissent détenus et soutiennent qu'ils ne sont pour rien dans le cambriolage de nuit de la maison habitée ; qu'ils ont trouvé par hasard les clés d'un véhicule avant de découvrir le véhicule lui-même dans lequel ils ont été retrouvés tous les deux. Leur conseil demande que la peine d'emprisonnement prononcée soit réduite pour tenir compte d'une responsabilité seulement partielle. Madame L'avocat général insiste sur le caractère invraisemblable de la version des deux prévenus qui par une succession de hasard auraient trouvé les clés d'un véhicule et le véhicule correspondant dans une ville de la taille de Blois. Elle requiert la confirmation des peines prononcées par les premiers juges. Les parties ont été invitées à faire toutes observations sur l'éventuelle requalification en recel de vol aggravé de l'infraction de vol en réunion d'un véhicule, les prévenus ayant eu la parole en dernier. SUR CE, LA COUR, Régulièrement formés, les appels sont recevables. La version des prévenus est invraisemblable quant au fait qu'ils auraient découvert les clés par hasard, puis 900 m plus loin, le véhicule lui-même. En réalité, il a fallu plus qu'un hasard pour découvrir le parking privatif, invisible de la rue dans lequel la BMW était stationnée. Par ailleurs, l'assurance avec laquelle les prévenus ont été vus prendre place dans la voiture exclut absolument la version qu'ils soutiennent, tant ils n'ont manifesté aucune surprise devant la voiture qu'il prétendent avoir cherchée sur une grande distance, sans même savoir s'ils étaient dans la bonne direction. D'autre part, les coïncidences invoquées par les prévenus ne peuvent expliquer que dans la voiture se trouve également une paire de gant identique à celle portée par Auguste X... lors de son interpellation. A l'évidence cette seconde paire de gants était leur propriété et le véhicule était en leur possession depuis plus longtemps qu'ils ne le reconnaissent. S'il subsiste un doute quant au fait qu'ils ont personnellement commis le vol du véhicule, ces différents éléments font la preuve suffisante qu'ils en connaissaient parfaitement l'origine frauduleuse et les circonstances dans lesquelles il venait d'être dérobé, les gants étant manifestement destinés à empêcher leur identification par les empreintes de doigts. Il y a donc lieu à requalification du délit de vol en réunion en recel de vol aggravé. Les deux plaques qui se trouvaient dans le coffre du véhicule étaient également recelées. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point quant à la culpabilité. En revanche, les éléments contenus dans le dossier de la procédure ne font pas la preuve suffisante que les prévenus se sont rendus coupables du vol de la carabine, du numéraire, d'un ordinateur portable et des clés de voiture. Ils seront renvoyés des fins de la poursuite de ce chef. Les faits sont d'une gravité réelle, alors par ailleurs que le casier judiciaire des intéressés montre qu'ils sont des délinquants d'habitude. Dans ces conditions, les peines prononcées par le premier juge ne répriment pas suffisamment les infractions commises. Le mode de vie instable des prévenus qui vivent manifestement d'expédients et qui ont commis dans le passé de nombreuses infractions sanctionnées par des condamnations pénales, rend nécessaire leur maintien en détention. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE les appels recevables, INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement entrepris dans les limites de l'appel, RENVOIE les prévenus des fins de la poursuite du chef de l'infraction de vol par effraction et en réunion, REQUALIFIE en délit de recel de vol aggravé l'infraction de vol de véhicule en réunion dont ils ont été déclarés coupables, LES DÉCLARE coupable de l'infraction ainsi requalifiée, CONFIRME le jugement en ce qu'il les a déclarés coupable de recel de plaques d'immatriculation, CONDAMNE Auguste X... et Claude Z... à la peine de deux (2) ans d'emprisonnement ORDONNE leur maintien en détention La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT E.PEIGNEY. ROUSSEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2007
Référence
6253c9a6bd3db21cbdd88ed4
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