Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a6bd3db21cbdd88ed9
- Date
- 18 janvier 2007
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No CF/MD COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 JANVIER 2007 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B Contradictoire Audience en chambre du conseil du 21 décembre 2006 No de rôle : 04/01508 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANCON en date du 27 mai 2004 RG No 03/00152 Code affaire : 20F Demande en conversion de la séparation de corps en divorce Salvatore X... C/ Marisa Y... épouse X... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Salvatore X... né le 21 décembre 1936 à SANTA AGATA DI PUGLIA (ITALIE), demeurant ... APPELANT Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Jean-Paul LORACH pour Avocat ET : Madame Marisa Y... épouse X... née le 28 février 1938 à MONTAGNA (ITALIE), demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/0003708 du 10/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) INTIMÉE Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Erik SERRI pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Madame Chantal FAVRE, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Marie LEVY et Monsieur Bernard POLLET, Conseillers. GREFFIER : Madame Maryse DEVILLARD, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Madame Chantal FAVRE, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Marie LEVY et Monsieur Bernard POLLET, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 21 décembre 2006, a été mise en délibéré au 18 janvier 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salvatore X... et Marisa Y... se sont mariés le 29 juin 1969 à BESANÇON (Doubs). Trois enfants sont issus de leur union : - Thérésa, née le 8 mai 1963, - Claire, née le 30 novembre 1966, - Jean-Luc, né le 25 mai 1969. Par jugement du 8 octobre 1998, le juge délégué aux affaires familiales de BESANÇON a prononcé la séparation de corps des époux D... à leurs torts partagés. Par acte d'huissier du 11 janvier 2003, Salvatore X... a assigné son épouse devant le juge délégué aux affaires familiales de BESANÇON aux fins d'obtenir la conversion de la séparation de corps en divorce. Marisa Y... ne s'est pas opposée au prononcé du divorce mais elle a sollicité une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 53.000 €. Par jugement du 27 mai 2004, le juge délégué aux affaires familiales a : - converti en jugement de divorce le jugement de séparation de corps, - condamné Salvatore X... à payer à Marisa Y... la somme de 40.000 € à titre de prestation compensatoire, - partagé les dépens par moitié entre les parties. Par déclaration remise le 8 juillet 2004 au greffe de la Cour, Salvatore X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 5 septembre 2006, il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Marisa Y... un capital de 40.000 € à titre de prestation compensatoire et de dire n'y avoir lieu à octroi d'une somme quelconque à ce titre. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 26 octobre 2005, Marisa Y... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Salvatore X... à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2006. DISCUSSION Sur la demande de prestation compensatoire Il résulte des articles 270 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, non applicable en l'espèce, que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ladite prestation devant être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la mesure où l'appel n'a pas été expressément limité à la prestation compensatoire et où les parties n'ont pas demandé au conseiller de la mise en état de constater le caractère définitif du divorce, c'est à la date à laquelle elle statue que la Cour doit se placer pour apprécier l'existence de la disparité. Au vu des pièces versées aux débats, et en l'absence de justification d'un changement significatif intervenu dans la situation de l'un ou l'autre des époux depuis le jugement entrepris, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a à bon droit retenu que le divorce allait créer une disparité dans les conditions de vie respectives, qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation en capital dont le montant a été correctement apprécié. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Marisa Y... une somme de 40.000 € à titre de prestation compensatoire. Sur les autres dispositions Non critiquées par les parties, elles seront purement et simplement confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ; DÉCLARE l'appel mal fondé, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Salvatore X... à payer à Marisa Y... une indemnité de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LEDIT ARRÊT a été signé par Madame Chantal FAVRE, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Maryse DEVILLARD, Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
6253c9a6bd3db21cbdd88ed9
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