Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a6bd3db21cbdd88edf
- Date
- 25 janvier 2007
- Condamnation
- 9 356 866 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A ARRET DU 25 JANVIER 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04602 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 JUIN 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 06 / 30339 APPELANT : Monsieur Jean-Louis X... né le 14 Janvier 1943 à ABIDJAN (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Française ... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me VEZIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame Geneviève DE Y... divorcée X... née le 21 Mai 1949 à NIMES (30000) de nationalité Française ... 75006 PARIS ... 75015 PARIS représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me JANBON, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Décembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mme France-Marie BRAIZAT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES ARRET : -CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente. -signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Jean-Louis X... et Geneviève de Y... se sont mariés en 1969 sous le régime de la séparation de biens. Par arrêt en date du 20 janvier 1992, la Cour d'appel de Montpellier a prononcé aux torts exclusifs de la femme le divorce entre les époux X.... Ceux-ci sont propriétaires indivis des biens suivants : • un appartement situé..., ayant constitué le domicile conjugal et dont Jean-Louis X... a conservé la jouissance depuis décembre 1988 ; • un immeuble d = habitation situé... ; • des appartements situés dans la résidence... à..., loués par Jean-Louis X... ; • des parts sociales d = une SARL SECCI à concurrence de 95 % pour l = époux et de 5 % pour Geneviève de Y.... Par arrêt du 08 février 2005, la Cour d = appel de Montpellier a notamment condamné Geneviève de Y... à payer à Jean-Louis X... la somme de 79 935,58 € au titre des avances remboursables relatives aux donations déguisées intervenues entre les époux. Suite au procès verbal d = ouverture des opérations de liquidation dressé le 06 avril 2005, et en l = absence de communication de pièce relative aux loyers perçus par Jean-Louis X... et à la valeur des parts sociales de la SECCI, Geneviève de Y... n = a pu faire procéder qu = à l = estimation des biens immobiliers. Par exploit en date du 23 février 2006, Geneviève de Y... a assigné Jean-Louis X... devant le président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 815-9 et suivants du code civil et 808 et suivants du nouveau code de procédure civile : à lui payer une provision de 93568,66 € au titre de répartition provisionnelle des fruits de l = indivision pour la période d = août 1999 au 31 décembre 2005 ; au paiement de la somme de 14774 € par an, au titre de la répartition provisionnelle, jusqu'à l'établissement définitif des comptes, et ce par paiement mensuel de 1231,16 € ; à remettre au notaire Maître B... divers documents, et ce sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard ; Par voie de conclusions additionnelles, elle a par ailleurs sollicité, outre la condamnation de Jean-Louis X... au paiement de la somme de 10000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, la condamnation de celui-ci à lui verser une avance en capital sur ses droits sur le partage à intervenir, cette avance se compensant avec les sommes dues à son ex-époux en vertu des décisions de justice intervenues. Par ordonnance du 22 juin 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a : Rejeté l'exception de nullité de l'assignation, Condamné Jean-Louis X... à payer à Geneviève DE Y... la somme de70262 € au titre des bénéfices partageables de l'indivision d'août 1999 au 31 décembre 2005, sous réserves du compte à établir lors de la liquidation définitive de leur indivision, Rejeté la demande de fixation de la répartition provisionnelle des bénéfices à venir jusqu'à liquidation définitive et de son paiement mensuel, Rejeté la demande d'avance en capital de Geneviève DE Y..., Condamné Jean-Louis X... à remettre au notaire, et ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard les justificatifs suivants : contrats de bail et état des charges afférents à chacun des biens indivis depuis la jouissance indivise, bilans et comptes sociaux de la société SECCI pour les années 2002,2003,2004 et 2005, ainsi que les justificatifs mensuels des revenus et charges des biens indivis jusqu'à l'établissement des comptes définitifs, Dit que cette astreinte ne commencera à courir, à défaut d'exécution totale, que dans les 30 jours francs de la signification de l'ordonnance, Condamné Jean-Louis Z... à payer à Geneviève DE Y... une provision de 3000 € à valoir sur les dommages intérêts dus pour faute, outre une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Jean-Louis X... a régulièrement relevé appel de la décision et soutient que : • conformément à l = article 648 du nouveau code de procédure civile, la nullité de l = assignation devra être constatée du fait du défaut d = indication du domicile de la requérante sur l = acte d = assignation créant un grief en ce qu = il empêche l = exécution des décisions de justices intervenues, et notamment l = exécution de l = arrêt de la Cour d = appel de Montpellier du 08 février 2005 ; • Geneviève de Y... ne peut prétendre au versement d'une avance en capital, les conditions de la compensation avec sa dette n'étant pas remplies ; • l = occupation de l = ancien domicile conjugal ne doit pas être pris en considération pour l = estimation du montant de la créance relative à la répartition proportionnelle des bénéfices de l = indivision car ce bien lui a été attribué et que son occupation relève de l'article 815-9 du code civil et donne lieu à une indemnité distincte de la réparation provisionnelle demandée par Geneviève DE Y... ; • le montant de la créance dont se prévaut Geneviève de Y... au titre de la répartition provisionnelle des fruits de l = indivision, souffre de contestations sérieuses tenant notamment à l = estimation erronée des revenus potentiels procurés par les biens indivis sur la base d = une évaluation non contradictoire ; • tous les documents relatifs aux biens indivis en sa possession, ont été portés à la connaissance de Geneviève de Y... y compris l = état des revenus procurés par les deux appartements de..., et ce en sa qualité de simple gérant d = affaires. Jean-Louis X... demande à titre principal que soit constatée la nullité de la procédure sur le fondement de l = article 648 du nouveau code de procédure civile et que Geneviève de Y... soit renvoyée à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, il demande l = infirmation de la décision, l = irrecevabilité des demandes introduites par Geneviève de Y..., et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2000 € au titre de l = article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 30 novembre 2006, Geneviève de Y..., formant appel incident, sollicite l = élévation du quantum de la répartition provisionnelle, ainsi que celui de l = astreinte définitive, et celui relatif aux dommages et intérêts qui devront lui être alloués. Elle demande ainsi la confirmation de la décision en son principe ; la condamnation de Jean-Louis X... à lui payer la somme de 93568,66 € avec intérêts de droit à dater de l = assignation et capitalisation des intérêts au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices issus de l = indivision pour la période d = août 1999 au 31 décembre 2005, la fixation de l = astreinte définitive à la somme de 300 € par jour de retard, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l = article 1382 du code civil outre intérêts et anatocisme et la somme de 5000 € au titre des dispositions de l = article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 14 décembre 2006, l'appelant demande le rejet des conclusions de l'intimée, qui seraient tardives. MOTIFS -Sur le prétendu caractère tardif des conclusions de Geneviève DE Y... Attendu que l'intimé a notifié ses conclusions le 30 novembre 2006, et que l'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2006 ; que le temps écoulé entre ces 2 dates était suffisant pour assurer le principe du contradictoire ; que l'appelant, qui n'a d'ailleurs pas jugé utile de solliciter le report de l'ordonnance de clôture, a pu répondre dans les délais ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions litigieuses. -Sur la nullité de l'assignation Attendu que si l = article 648 du nouveau Code de procédure prévoit que l = acte d = assignation doit faire mention de l = adresse du requérant, l = erreur ou l = omission constitue un vice de forme dont la sanction relève des articles 112 et suivants du nouveau Code de procédure civile et notamment l = article 114 qui exige la preuve d = un grief de la part du défendeur ; Attendu que Geneviève de Y... a par la suite rectifié son erreur en indiquant dans ses premières écritures d'appel l'adresse de son domicile personnel, que Jean-Louis X... a eu connaissance de cette régularisation, qu'il ne justifie par ailleurs d = aucun grief sérieux causé par l'irrégularité et ne peut valablement arguer de l = inexécution d'un arrêt n = entrant pas dans le cadre de la procédure, que la nullité ne peut de ce fait être prononcée ; Attendu qu = il convient de confirmer la décision en ce point ; -Sur la demande d'avance en capital et sa compensation avec la dette de Geneviève de Y... Attendu que la disposition de l'ordonnance déférée relative à cette demande n'est pas discutée ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance en ce point ; -Sur la somme provisionnelle à valoir sur les fruits issus de l = indivision Attendu qu'aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision, déduction faite des dépenses entraînées par des actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; qu'à défaut d'accord, le Président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ; Attendu qu'en application de l'article 815-8 du Code civil et compte tenu qu'il reconnaît percevoir les fruits de l'indivision, Jean-Louis X... doit justifier des comptes de l'indivision auprès de Geneviève de Y..., qu'il ne peut valablement soutenir que la preuve des bénéfices doit être rapportée par elle ; Attendu que le patrimoine immobilier indivis est le suivant : • un appartement situé... • 3 studios situés à l'adresse précitée • 2 appartements sis à... • 1 immeuble situé à Montpellier, ... Attendu que l'appartement situé..., est l'ancien domicile conjugal et a été attribué à Jean-Louis X..., qui doit à ce titre une indemnité d'occupation, laquelle n'a pas été fixée ; Que cette indemnité d'occupation étant assimilée à un revenu de l'indivision, chaque indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices en résultant, conformément à la règle de l'article 815-11 alinéa 1 précité ; Attendu qu'à cet égard le premier juge a justement indiqué que la valeur locative mensuelle de ce bien ayant été évaluée non contradictoirement à 18000 €, il convenait d'admettre, compte tenu des caractéristiques de ce bien, un prix de location de 1500 € par mois, soit 18000 € l'année ; que la cour retiendra cette somme et non celle de 21600 € comme le demande Geneviève DE Y... ; Attendu, s'agissant des studios situés..., il résulte des productions qu'ils sont loués et rapportent,19200 € par an, somme admise par l'intimée ; Attendu que les 2 appartements de... sont également loués et rapportent l'un 5251,92 € par an et l'autre 5880 € par an, soit au total 11131,92 €, comme le précise Geneviève DE Y... ; Attendu que l'immeuble du..., compte tenu de son état, n'est pas loué et ne génère donc aucun bénéfice. Qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. Attendu en conséquence, que le total des bénéfices de l'indivision peut être évaluée à : 18000 + 19200 + 11131,92 = 48331,92 € par an, somme à laquelle il convient d'appliquer, ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge, compte tenu des charges dont l'appelant ne justifie pas, un abattement de 25 % au titre des dépenses et charges, soit 12082,98 € ; Qu'a l'issue de cette évaluation, la part susceptible d'être allouée à Geneviève DE Y... au titre des bénéfices annuels s'élève à 48331,92-12082,98 = 36248,94 : 2 = 18124,47 € ; Que dans ces conditions, il lui sera alloué l'intégralité de la somme qu'elle réclame, soit 93568,66 € pour la période d'août 1999 au 31 / 12 / 2005, avec intérêts à compter de l'assignation ; Qu'il n'y a pas lieu toutefois à capitalisation annuelle des intérêts ; Que la décision déférée sera réformée en ce sens. -Sur la communication des pièces sous astreinte Attendu que conformément aux dispositions des articles 815-8 et 815-11 du Code civil, il appartient à Jean-Louis X..., qui reconnaît percevoir les fruits de l'indivision, de tenir les comptes de l'indivision et d'en justifier auprès de Geneviève de Y... puisque l'étendue des droits de chacune des parties dans l'indivision résultera du décompte établi lors de la liquidation définitive. Qu'il est donc tenu de fournir certains documents relatifs aux revenus et charges des biens indivis ; Attendu que suite à la signification de l'ordonnance déférée, Jean-Louis X... a remis certains documents au notaire, que ces pièces se révèlent être incomplètes et insuffisantes pour établir le décompte des loyers et des charges y afférentes puisqu'elles concernent notamment des contrats de location de chambres n'entrant pas dans le cadre du litige, une copie d'un contrat de bail d'un appartement de... daté du 9 juin 2001 mais ne faisant pas mention du montant du loyer, Que le tableau établi par Alain D..., comptable, relatif aux revenus fonciers des deux appartements et garage à... pour les années 2001 à 2005 ne permet pas, en l'absence des contrats de bail, de vérifier le montant exact des loyers perçus par Jean-Louis X..., Qu'il apparaît que seuls les documents relatifs aux comptes de la société SECCI des exercices 2002,2003 et 2004 ont été remis au notaire ; Attendu que les pièces produites aux débats sont dénuées de tout caractère probant et ne permettent pas d'établir les décomptes,, qu'il convient en conséquent compte tenu de l'urgence d'ordonner la communication des contrats bail et états de charges afférents à chacun des biens indivis depuis la jouissance indivise, les comptes sociaux de ladite société de l'année 2005, ainsi que les justificatifs mensuels des revenus et charges des biens indivis jusqu'à l'établissement des comptes définitifs ; Attendu qu'il sera laissé à Jean-Louis X... un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pour s'exécuter entièrement, qu'à défaut il sera tenu de payer à Geneviève de Y... une astreinte provisoire d'un montant de 200 € par jour de retard ; -Sur les dommages et intérêts Attendu que Geneviève de Y... a formulé sur le fondement des dispositions de l = article 1382 du Code civil, une demande tendant à la réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait du comportement dilatoire de Jean-Louis X..., que par appel incident, elle demande l = élévation du quantum de la condamnation prononcée à ce titre par le juge des référés ; Mais attendu que la demande qui tend à l = allocation non d = une provision mais de dommages et intérêts ne relève pas de la compétence du juge des référés, qu'elle excède également les pouvoirs du président du Tribunal de Grande Instance saisi sur le fondement des articles 815 et suivants du Code Civil, qu'il convient dès lors d = infirmer l = ordonnance susvisée en ce qu = elle a condamné l = appelant au paiement de dommages et intérêts au profit de l = intimée, et de rejeter la demande de Geneviève de Y... de ce chef ; Vu les dispositions de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, SUR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, rejeté la demande de fixation de la répartition provisionnelle des bénéfices à venir jusqu'à liquidation définitive et de son paiement mensuel, rejeté la demande d'avance en capital, et condamné Jean-Louis X... en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Jean-Louis X... à payer à Geneviève de Y... la somme de 93568,66 € au titre des bénéfices partageables de l'indivision d'août 1999 au 31 décembre 2005 sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive de leur indivision ; et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 23 février 2006 ; CONDAMNE Jean-Louis X... à remettre au notaire Maître B... et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant signification de la présente décision, les contrats de bail et états des charges afférents à chacun des biens indivis depuis la jouissance indivise, les comptes sociaux de la société SECCI pour l'année 2005, ainsi que les justificatifs mensuels des revenus et charges des biens indivis jusqu'à l'établissement des comptes définitifs ; CONDAMNE Jean-Louis X... à payer à Geneviève de Y... la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demande ; CONDAMNE Jean-Louis X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE MF.B / MD
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