Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2007
- ECLI
- 6253c9a7bd3db21cbdd88ef1
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 06 / 00722 ARRÊT DU 27 MARS 2007 NPB-No 2007 / COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 27 MARS 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 19 OCTOBRE 2006. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...Alain Marcel Guy né le 20 Avril 1962 à MONTFERMEIL, SEINE-SAINT-DENIS (093) Fils de X...Claude et de Y...Francoise Agent commercial Marié De nationalité française Déjà condamné Demeurant ...37000 TOURS Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître MOYSAN Christophe, avocat au barreau de TOURS LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Monsieur DOMERGUE, Madame PAUCOT-BILGER, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame AMOUROUX, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire -a rejeté la nullité SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a déclaré X...Alain Marcel Guy coupable de : CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 01 / 06 / 2006, à Tours 37, NATINF 001247, infraction prévue par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la route CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 01 / 06 / 2006, à Tours 37, NATINF 005708, infraction prévue par l'article L. 224-16 § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 224-16 § I, § II, L. 224-12 du Code de la route USAGE D'UN TELEPHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE EN CIRCULATION, le 01 / 06 / 2006, à Tours 37, NATINF 023800, infraction prévue par l'article R. 412-6-1 AL. 1 du Code de la route et réprimée par l'article R. 412-6-1 AL. 2 du Code de la route STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE EN DOUBLE FILE, le 01 / 06 / 2006, à Tours 37, NATINF 007587, infraction prévue par l'article R. 417-10 § III 2, § I du Code de la route et réprimée par l'article R. 417-10 § IV du Code de la route et, en application de ces articles, a condamné X...Alain Marcel Guy à : -une peine de 2 mois d'emprisonnement -lui a fait interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire pour une durée de un an pour les infractions de : CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, -au paiement de 80 euros d'amende contraventionnelle pour l'infraction de : USAGE D'UN TELEPHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE EN CIRCULATION -au paiement de 80 euros d'amende contraventionnelle pour l'infraction de : STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE EN DOUBLE FILE LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 25 Octobre 2006 contre Monsieur X...Alain Monsieur X...Alain, le 25 Octobre 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 FEVRIER 2007 Ont été entendus : Madame PAUCOT-BILGER en son rapport. X...Alain en ses explications. Maître MOYSAN Christophe, Avocat du prévenu en sa plaidoirie sur l'exception de nullité soulevée à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions sur l'exception de nullité soulevée et sur le fond. Maître MOYSAN Christophe, Avocat du prévenu en sa plaidoirie sur le fond. X...Alain à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 MARS 2007. DÉCISION : Par jugement en date du 19 octobre 2006 dont le prévenu et le Ministère Public ont régulièrement interjeté appel, le tribunal correctionnel de TOURS a rendu la décision sus-rappelée. Le prévenu comparaît assisté de son avocat qui soulève in limine litis l'exception de nullité déjà rejetée par les premiers juges au motif que la notification de ses droits en garde à vue a été tardive, que la procédure subséquente est nulle et que Alain X...doit en conséquence être relaxé. Madame l'avocat général rappelle les circonstances de l'interpellation du prévenu et la nécessité de placer ce dernier en cellule de dégrisement avant de lui notifier ses droits afin qu'il soit à même de les comprendre. Elle rappelle que le placement en garde à vue est une mesure protectrice et que le délai de garde à vue est compté à partir de son placement en garde à vue et non pas à partir de la notification des droits retardés. Elle requiert l'infirmation du jugement quant à la peine et demande à ce que Alain X...soit condamné à trois mois d'emprisonnement et à l'interdiction de solliciter un nouveau permis durant deux ans. SUR CE LA COUR Les faits tels qu'il ressortent de la procédure et des débats sont les suivants : Les policiers constataient le stationnement en pleine voie de circulation, rue Jules Simon à TOURS, d'un véhicule dont le conducteur téléphonait. Le conducteur Alain X...présentait les signes de consommation d'alcool, ce qui sera confirmé par les vérifications de l'éthylomètre (1, 18mg / l d'air expiré). Le conducteur avoue spontanément faire l'objet d'une mesure d'annulation de son permis de conduire depuis plusieurs années. Sur l'exception de nullité : L'avocat du prévenu soulève le retard dans la mise en oeuvre de la notification de ses droits alors qu'il n'y avait aucune circonstance insurmontable. Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, " qu'aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue huit heures après le début de cette mesure dés lors qu'il a été constaté que l'intéressé se trouvait lors de son interpellation dans un état d'ébriété tel qu'il constitue une circonstance insurmontable l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés ". Il n'est pas contesté, en l'espèce, au regard des procès-verbaux dressés lors de l'arrestation de Alain X...et notamment le procès-verbal du 1er juin 2006 à 18 heures 20 que le prévenu se trouvait " en complet état d'ivresse " et estt incapable de répondre à nos interrogations et se voir notifier ses droits de garde à vue de manière satisfaisante ". Ces mentions constituent la circonstance insurmontable prévue par le texte. La mesure de garde à vue prend effet le 1er juin 2006 à 17heures 40 mais ses droits ne pouvant lui être notifiés, le seront ultérieurement après complet dégrisement à 23 heures 40 soit six heures après. A 18 heures il a un taux de 1, 18mg / l d'air expiré et à 18h05 son taux atteint 1, 19mg / l d'air expiré, ce qui prouve encore qu'il est encore en montée de son alcoolémie. Le médecin a fourni un certificat médical attestant de la compatibilité de son état avec un placement en garde à vue, sans s'appesantir sur les " signes francs d'ivresse alcoolique ", constatés par ailleurs dans les procès-verbaux. Le jugement rejetant cette exception de nullité sera donc confirmé. Sur le fond Alain X...ne conteste pas les infractions. Il a déjà été condamné à six reprises pour des infractions routières. Il conduit malgré l'annulation de son permis de conduire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement prononcé quant aux peines sauf à porter la peine principale à six mois d'emprisonnement. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement contradictoirement DECLARE les appels recevables REJETTE l'exception de nullité CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter la peine d'emprisonnement à six (6) mois. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné LE GREFFIERLE PRESIDENT Maryse PALLU Yves ROUSSEL
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mars 2007
Référence
6253c9a7bd3db21cbdd88ef1
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