Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2007
- ECLI
- 6253c9a7bd3db21cbdd88f10
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : 27 FEVRIER 2007 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/04720 Association SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE LA ZUP DE LORMONT, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège, S.A. DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Madame Martine X... Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES GENETS, prise en la personne de son syndic la Société ICADE ADB La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, La Compagnie AXA FRANCE IARD Nature de la décision : expertise Grosse délivrée le : à : Rendu le 27 FEVRIER 2007 Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Association SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE LA ZUP DE LORMONT, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège, Mairie de Lormont, Rue André Dupin, 33310 LORMONT, Représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître Patrick TRASSARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, S.A. DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 4 rue Scatisse, 30934 NIMES CEDEX, Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Guillaume AMIGUES, Avocat au Barreau de Bordeaux, Appelantes d'un jugement rendu le 22 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclarations d'appel en date des 10 Août 2005, à : Madame Martine X..., née le 04 Novembre 1949 à BORDEAUX (33), de nationalité française ... Intimée, Représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour et assistée de Maître Mariette TAYEAU-MALGOUYAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES GENETS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, prise en la personne de son syndic la Société ICADE ADB, Avenue du Général de Lestraint, 33310 LORMONT, Intimé, Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître LAVAL loco Maître LAYDEKER, Avocats au Barreau de Bordeaux, La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe, 33000 BORDEAUX, Représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître Bertrand FAVREAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, Intimée, La Compagnie AXA FRANCE IARD, demeurant 24, Rue du Drouot, 75000 PARIS, Intervenante, Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Rafia BOUGHANMI, Avocat au Barreau de Bordeaux, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 07 Décembre 2006 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Le 13 mai 2000, Madame Martine X... a fait une chute sur le parking de la résidence Les Genêts à Lormont qu'elle habite. Cette chute provoquée par des racines ressortant du sol a causé à la victime une entorse de l'index de la main droite qui a nécessité deux interventions chirurgicales. Considérant que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de la résidence des Genêts était engagée, Madame X... l'a fait assigner ainsi que la Société SADA assureur du Syndicat devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour obtenir la désignation d'un expert médico-légal et l'allocation d'une provision. Par ordonnance du 28 octobre 2002, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ordonné une expertise de Madame Martine X... et a désigné à cet effet le docteur Sophie F.... Madame X... a été déboutée de sa demande de provision. L'expert ayant clos ses opérations le 27 février 2003 et déposé son rapport, Madame Martine X... a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Genêts son assureur la SADA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde par acte d'huissier du 24 avril 2003, devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux afin qu'il soit statué sur la responsabilité et sur l'indemnisation de son préjudice. Par acte en date du 5 juin 2003, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Genêts a appelé dans la procédure l'Association Syndicale Libre des Propriétaires de la ZUP de Lormont son co-contractant qui a pour objet entre autres la gestion, l'entretien des parkings et généralement de tous ouvrages d'équipements d'intérêt communs appartenant aux syndicataires. * * * Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 22 juin 2005 qui a, entre autres dispositions : - reconnu la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Genêts dans la réalisation de la chute de Madame X... sur le parking de la résidence, - liquidé le préjudice de la victime et la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde au vu des conclusions du docteur F..., - condamné l'Association Syndicat des Propriétaires de la ZUP de Lormont à garantir le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Genêts de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci au bénéfice de Madame X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Vu les appels régulièrement formés contre cette décision : - le 10 août 2005 par l'Association Syndicat des Propriétaires de la ZUP de Lormont, - le 10 août 2005 également par la SA de Défense et d'Assurance (SADA), Vu la jonction des deux procédures d'appel par mentions aux dossiers du Conseiller de la Mise en Etat le 4 janvier 1006, Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour: - le 4 décembre 2006 par l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP de Lormont, - le 22 novembre 2006 par la SADA, - le 22 novembre 2006 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, - le 23 novembre 2006 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence des Genêts, - le 1er décembre 2006 par la compagnie AXA France IARD intervenant volontaire en qualité d'assureur de l'Association Syndicale, - le 6 décembre 2006 par Madame Martine X..., Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2006, La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants : * Sur la responsabilité C'est par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour que les premiers juges faisant une exacte appréciation des faits et une correcte application du droit ont retenu : - d'une part que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Genêts était propriétaire des arbres et racines se trouvant sur le parking partie commune, que ces racines sortant du sol avaient une position anormale et étaient la cause de la chute de Madame X..., qu'ainsi le Syndicat sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 lui devait entière réparation, - d'autre part que l'Association Syndicale des propriétaires de la ZUP de Lormont chargée de l'entretien des parkings et notamment du désouchage des racines des parties communes des syndicats était contractuellement tenue à une obligation non exécutée en l'espèce et devait au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Genêts sa garantie pour toutes les condamnations prononcées contre ce dernier au bénéfice de Madame X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Il convient, en effet, de relever : qu'un syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers... par le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires (art. 14 de la loi du 10 juillet 1965), que l'obligation contractuelle de l'Association Syndicale chargée de l'entretien de ce parking n'a pas pour effet d'en transférer la garde au sens des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil et d'en décharger la copropriété, que c'est, donc, à bon droit que Madame X... a recherché sur ce fondement la responsabilité civile du seul syndicat des copropriétaires. Il y a lieu d'observer, au surplus : que la matérialité de la chute sur le parking, la relation de cause à effet avec la position anormale des racines sortant du sol sont clairement attestées par Mesdames G... et H..., que la blessure à l'index de la main droite de Madame X... trouve son origine dans cette chute comme cela résulte du certificat médical du docteur I... chirurgien en date du 13 mai 2000, que cette position anormale des racines jouant un rôle actif dans la chute de Madame X... était connue à la fois du syndicat et de l'association comme le prouve l'attestation de Madame J... déléguée du conseil syndical de la résidence Les Genêts aux espaces verts, en date du 29 septembre 2004. Compte tenu de ces éléments, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point. * Sur l'indemnisation du préjudice de Madame Martine X... Le rapport d'expertise du docteur F... est inopposable à l'Association Syndicale et à son Assureur la Compagnie AXA qui n'étaient pas dans la cause au stade de la procédure de référé. C'est, donc, à bon droit qu'au nom du respect du principe du contradictoire, l'Association et son Assureur sollicitent une nouvelle expertise médicale. Par contre, il n'apparaît pas justifié de désigner un nouvel expert médical comme cela est demandé par la compagnie AXA France IARD qui sous le couvert de cette requête entend solliciter une contre-expertise alors qu'elle n'apporte aucun élément médicalement étayé pouvant justifier un tel changement, l'assureur ayant tout loisir dans le cadre de la nouvelle expertise confiée au docteur F... d'en critiquer les conclusions au moyen de dires auxquels l'expert est tenu de répondre. Compte tenu de la désignation du docteur F... en vue d'une nouvelle expertise médico-légale opposable à l'Association Syndicale et à la compagnie AXA, il y a lieu de surseoir à stater sur les demandes de Madame X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde jusqu'au dépôt du nouveau rapport de l'expert. Il apparaît justifié d'allouer à Madame X... dans l'attente de l'indemnisation de son entier préjudice, la somme provisionnelle de 70.000 euros en deniers ou quittances. Les dépens d'appel seront réservés ainsi que les demandes en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'ordonnance de référé du 28 octobre 2002, Vu le rapport d'expertise déposé par Madame le docteur F..., Confirme la décision déférée en ses dispositions non contraires au présent dispositif, Dit que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les Genêts est responsable de la chute de Madame Martine X... du 13 mai 2000 en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, Condamne l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP à garantir le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Genêts de touts les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci au profit de Madame Martine X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, Avant de statuer sur l'indemnisation du jugement de Madame X... et sur le remboursement de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, Ordonne une nouvelle expertise médico-légale de Madame Martine X... confiée au même docteur Sophie F... avec la même mission que celle figurant dans le dispositif de l'ordonnance de référé sus-visée afin que cette expertise soit opposable à l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP de Lormont et à son assureur la compagnie AXA France IARD, Dit que l'expert déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de la Cour dans les deux mois de sa saisine, Dit que l'Association Syndicale des Propriétaires de la ZUP de Lormont et la compagnie AXA France IARD consigneront à titre de provision la somme de 500 euros à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour dans le mois du présent arrêt, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat, Dit que le conseiller de la Mise en Etat de la cinquième Chambre sera chargé de surveiller les opérations d'expertise, Condamne in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Genêts et son assureur la SA SADA à payer à Madame Martine X... en deniers ou quittances la somme provisionnelle de 70.000 euros dans l'attente du dépôt du nouveau rapport du docteur F..., Réserve les demandes sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, Réserves les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier. Le Greffier, Le Président, Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU
Articles de loi cités
article 1384 alinéa 1 du Code Civil et darticle 1384 alinéa 1 du Code Civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2007
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6253c9a7bd3db21cbdd88f10
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