Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2007
- ECLI
- 6253c9a7bd3db21cbdd88f11
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 27 FEVRIER 2007 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/04619 IT Monsieur Robert X... c/ AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE, Eétablissement public à caractère industriel ou commercial, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu le 27 FEVRIER 2007 Par mise à disposition au Greffe Par Madame Edith O'YL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Robert X... né le 31 Janvier 1930 à BELIN-BELIET de nationalité française demeurant ... Représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assisté de Maître Lionel RIVIERE loco de la SCP RIVIERE-MAUBARET-RIVIERE- BORGIA avocats au barreau de BORDEAUX Appelant d'un jugement au fond rendu le 05 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 Août 2005, à : AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE, Etablissement public à caractère industriel ou commercial, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 2 square Lafayette BP 406 49004 ANGERS CEDEX 01 Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assisté de Maître MOREAU avocat au barreau de PARIS Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 12 Décembre 2006 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 5 juillet 2005. Vu l'appel interjeté le 3 août 2005 par Monsieur Robert X.... Vu ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et signifiées le 12 décembre 2006. Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 13 avril 2006 par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2006. Il convient à titre liminaire afin que le débat soit lié et le principe du contradictoire respecté de révoquer avec l'accord des parties l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience. Monsieur Robert X... a hérité à la suite du décès de son père, Monsieur André X..., le 23 septembre 1983 d'une propriété d'environ 23000 m²située à BELIN-BELIET dont sa mère Madame Georgette X... a été usufruitière jusqu'à la date de son décès le 28 septembre 2002. Il est constant que sur cette propriété a été tout d'abord exercée de 1870 à 1966 une activité de fonderie de fonte par la Société X... et fils » puis de 1973 à 1983, après arrêté préfectoral du 7 septembre 1972, une activité de fonderie de plomb par le GIE RTM, administré par Monsieur André X... et Monsieur B... et dont la SA ERNEST X... et la SARL BETONEX étaient les deux associées. A la suite du décès de Monsieur André X..., les associés décidaient la dissolution anticipée du GIE et désignaient en qualité de liquidateur amiable Monsieur Robert X... qui exerçait notamment les fonctions de contrôleur de gestion ; la radiation du GIE du RCS intervenait le 26 mars 1985 à effet au 1er janvier 1984 ; toutefois contrairement aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées aucune déclaration de cessation d'activité n'a été faite et le site n'a pas été réhabilité. Monsieur Robert X... et Madame Georgette X... ont vendu les 15 mai 1990 et 1er janvier 1991 cette propriété aux époux C... ; toutefois une contamination importante du sol par le plomb ayant été mise en évidence, les époux C... obtenaient par jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 4 septembre 1994, confirmé par arrêt en date du 29 septembre 1998, la résolution de cette vente, le pourvoi en cassation formé par les consorts X... étant rejeté par décision en date du 31 octobre 2000. L'ADEME, chargée par arrêtés en date des 16 décembre 1996 et 4 mai 1998 de réhabiliter le site et ayant accompli sa mission, demande la condamnation de Monsieur Robert X... sur le fondement des articles 541-2 du code de l'environnement et 1382 du code civil au paiement de la somme de 1 033 495.21 € représentant le montant des travaux exécutés. Certes l'article 3 de l'arrêté préfectoral en date du 18 octobre 1993 et l'arrêté préfectoral en date du 11 mars 1994 mettant à la charge de Monsieur Robert X... les frais d'investigation et d'études ainsi que les travaux de sécurité et de réhabilitation, pris sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976, ont été annulés par le Tribunal Administratif par jugement en date du 24 janvier 1995 au motif que le préfet de la Gironde ne pouvait imposer légalement à Monsieur X... en sa seule qualité d'ancien liquidateur du GIE RTM des prescriptions au titre de la législation des installations classées qui ne peuvent concerner que l'exploitant ; en effet Monsieur X... n'a jamais été exploitant de ce GIE et ses fonctions de liquidateur se sont achevées en 1984. Or d'une part les arrêtés des 16 décembre 1996 et 4 mai 1998 missionnant l'ADEME n'ont pas été frappés de recours ; d'autre part l'ADEME ne fonde pas sa demande sur la loi du 19 juillet 1976 relative aux établissements classés mais sur la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et plus spécialement sur les article L 541-1 et suivants du code de l'environnement ainsi que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; aussi le fait que Monsieur Robert X... ne soit pas l'exploitant de l'établissement polluant est sans intérêt. En revanche en sa qualité de propriétaire de ce site, il est détenteur des déchets de plomb qui y sont incorporés au sens de l'article L 541-1 du code de l'environnement et tenu d'en assurer l'élimination par application de l'article L 541-2 du même code. Par ailleurs il ne peut nier, au regard de la motivation explicite de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 octobre 2000 qui a rejeté son pourvoi formé contre l'arrêt de la présente Cour qui a prononcé la résolution de la vente qu'il avait consentie avec sa mère aux époux C..., qu'il savait fort bien que ce site était contaminé par le plomb et qu'il a dissimulé de façon dolosive à ceux ci la présence de ces déchets toxiques ; sa faute est ainsi caractérisée. En outre la prétendue défaillance du préfet dans l'application de la loi du 19 juillet 1976 ne peut à l'évidence avoir pour effet de mettre à néant ses propres manquements et sa responsabilité au regard des dispositions spécifiques des articles L541-2 du code de l'environnement et 1382 du code civil. Enfin il ne peut soutenir que l'indemnité pour la réhabilitation du site ne peut être supérieure au patrimoine hérité de son père et à la valeur du terrain litigieux à savoir 154 123.87 €, prix auquel il l'a vendu en septembre 2006, au motif que si le préfet avait correctement appliqué la loi du 16 juillet 1976 il aurait renoncé à la succession ; en effet l'obligation qui pèse sur lui est légale et il avait une parfaite connaissance de la présence de déchets toxiques sur le site. En conséquence le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 1500 €. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 5 juillet 2005. Condamne Monsieur Robert X... à payer à l'ADEME une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier. Le Greffier, Le Président, Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2007
Référence
6253c9a7bd3db21cbdd88f11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités