Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2007
- ECLI
- 6253c9a7bd3db21cbdd88f14
- Date
- 27 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 27 FEVRIER 2007 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/04462 IT Madame Yvette X... épouse Y... c/ S.A.R.L. MONDIAL IMPORT, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu le 27 FEVRIER 2007 Par mise à disposition au Greffe Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Madame Yvette X... épouse Y... née le 13 Janvier 1922 demeurant ... Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Maître ORGE loco Maître Francis CAPORALE avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement au fond rendu le 01 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 Juillet 2005, à : S.A.R.L. MONDIAL IMPORT, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place Kennedy B.P. 51 33211 LANGON Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître BERNAT loco Maître Jean-Jacques DAHAN avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 370, rue Saint Honoré 75001 PARIS Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître HYMANS loco de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe Cité du Grand Parc 33085 BORDEAUX CEDEX Représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour assistée de la SCP FAVREAU-CIVILISE avocats au barreau de BORDEAUX Intimées, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 12 Décembre 2006 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 1er janvier 2005. Vu l'acte d'appel de Madame X... épouse Y... en date du 26 juillet 2005. Vu les conclusions de Madame X... épouse Y... en date du 5 octobre 2005. Vu les conclusions de la SARL Mondial Import en date du 15 septembre 2005. Vu les conclusions de la Compagnie AXA France IARD en date du 8 mars 2006. Vu les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la GIRONDE en date du 21 février 2006. La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 28 novembre 2006. SUR QUOI : Madame X... épouse Y... a fait une chute dans le magasin de la SARL Mondial Import le 25 novembre 1999. Elle a indiqué être tombée en heurtant selon elle "une barre d'étagère"dépassant en bas d'un rayon. Elle fournit au soutien de sa demande une attestation de son petit-fils qui l'accompagnait et qui confirme que la chute est bien due à une barre qui dépassait. Elle fournit également un rapport d'enquête fait ultérieurement par un enquêteur de sa compagnie d'assurance qui a pris des photos des lieux et qui indique que le rayon était en cours de remplissage, notamment, que des planches à repasser étaient posées sur le sol et devaient être mises en rayons. La SARL Mondial Import conteste formellement que des planches à repasser aient été laissées sur le sol et fournit des attestations des membres du personnel contestant la présence de ses planches à repasser. Quoiqu'il en soit, Madame X... épouse Y... ne soutient pas s'être entravé dans ses planchers, mais avoir chuté après avoir heurté « la barre d'étagère ». Il s'avère des photos prises par l'enquêteur de sa compagnie d'assurance qu'il ne s'agit nullement d'une barre d'étagère dépassant d'un rayon normalement rectiligne, mais du bas du rayon qui fait une avance d'environ 6 centimètres par rapport à l'aplomb de celui-ci et qui se prolonge normalement par une étagère en bas du rayon, étagère en l'espèce en cours de remplissage. Cette avancée n'est, donc, pas une excroissance anormale du rayon, mais partie intégrante de sa composition. Sauf à démontrer que cette avancée est en soi dangereuse, ce que l'on ne peut sérieusement soutenir dans la mesure où il s'agit d'une avancée de 6 centimètres présentant une certaine hauteur et largeur parfaitement visible, on ne saurait juger que cette chose inerte dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle fut en mauvais état ait été à l'origine du dommage, d'autant que la circulation dans un magasin comporte des obstacles visibles pour tout usager normalement attentif. Le jugement sera, donc, confirmé. L'équité ne permet pas de faire droit à la demande de la SARL Mondial Import, la Compagnie AXA France IARD au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 1er juin 2005. Déboute la SARL Mondial Import et la Compagnie AXA France IARD de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Madame X... épouse Y... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier. Le Greffier, Le Président, Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2007
Référence
6253c9a7bd3db21cbdd88f14
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