Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a8bd3db21cbdd88f1a
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 752 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CB/DD MINUTE No 162/07 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 30 Janvier 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 05/01965 Décision déférée à la Cour : 22 Février 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALTKIRCH APPELANTE : SA TRENCH FRANCE, prise en la personne de son P.D.G, non comparant 16 rue du Général Cassagnou 68300 SAINT LOUIS représentée par BETTINGER de la SCP SIMON-WURMSER-SCHWACH-BOUDIAS-FREZARD (avocats au barreau de MULHOUSE) INTIME - APPELANT INCIDENT : Monsieur Denis X..., comparant ... 68400 RIEDISHEIM représenté par Me BAUM de la SCP VONARB-BAUM-GRIMAL-GATIN (avocats au barreau de MULHOUSE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. SCHILLI, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MASSON, ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président - signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Denis X... a été engagé par la société HAEFELY - devenue ensuite TRENCH FRANCE -, en qualité d'agent commercial - statut cadre, selon contrat de travail du 22.3.1991 à effet au 15.4.1991. Après avoir refusé l'unique proposition de reclassement qui lui a été proposée au poste d'ouvrier de production, il a été licencié le 4.6.2003 en raison de la suppression de son poste pour restructuration. Il a saisi le 9.10.2003 le conseil de prud'hommes d'Altkirch qui, par jugement du 22.2.2005, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance de recherche de reclassement au regard du groupe dont la société TRENCH FRANCE fait partie, et a il l'a condamnée au paiement des sommes de 21.342,96€ à titre de dommages-intérêts et avec exécution provisoire avec cautionnement auprès de la CARPA, et 1.000€ par application de l'article 700 du N.C.P.C. La société TRENCH FRANCE a régulièrement interjeté appel le 12.4.2005 après notification du 5.4.2005. Développant à la barre ses conclusions visées le 16.4.2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, la société TRENCH FRANCE conclut à l'infirmation du jugement déféré, au débouté de M. X... de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du N.C.P.C. Développant à la barre ses conclusions visées le 6.7.2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, M. Denis X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à son infirmation pour le surplus en sollicitant, sur appel incident, la condamnation de la société TRENCH FRANCE à lui payer : - 72.540€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour non respect de l'ordre des licenciements, - 75,20€ à titre de reliquat du salaire de septembre 2003, - 24,70€ à titre de reliquat de prorata de 13ème mois, - 1.231,88€ à titre de reliquat d'indemnité spécifique de licenciement, - 774,32 à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2.000€ par application de l'article 700 du N.C.P.C. congés payés. SUR CE LA COUR Vu la procédure et les pièces produites aux débats ; Les reliquats salaire et indemnitaires Attendu que le salaire mensuel applicable au mois de septembre 2003 est celui de 3.557,16€ ; que le préavis a pris fin le 5.9.2003 ; que dès lors la société TRENCH FRANCE a entièrement rempli M. X... de ses droits au titre du salaire dû pour 5 jours en lui réglant la somme de 820,75€ et alors que la règle du 30ème strictement appliquée ( 3.557,16€ : 30 ) x ( 5 jours) aurait abouti à un montant inférieur ; que par ailleurs la contestation au titre de la déduction de 179,19€ et le solde en résultant sont incompréhensibles ; que M. X... est donc débouté de sa demande de reliquat de salaire de 7520€. Attendu que le prorata de13ème mois doit être calculé sur la période exacte de 8 mois et 5 jours, et non pas 8 mois et une semaine le préavis ayant expiré le vendredi 5 septembre 2003; que dès lors le montant alloué est exact ; que M. X... est donc débouté de sa demande de reliquat de 13ème mois de 24,70€. Attendu qu'aux termes du plan de restructuration, l'indemnité de licenciement spécifique est calculée sur l'ancienneté acquise au 1er mai 2003 et calculée sur la moyenne des 12 derniers mois de salaires ; que M. X... ayant une ancienneté comprise entre 10 et 15 ans, l'indemnité était de 7 mois; que selon l'attestation destinée à l'Assédic, les douze derniers mois de salaire totalisent 48.358,64€ ; que l'indemnité s'élève donc à 28.209,321€ ; que dès lors, seul le montant de 26.977,33€ lui ayant été réglé, c'est à juste titre qu'il réclame un solde de 1.231,88€. Attendu que que selon la convention collective de la Métallurgie du Haut-Rhin applicable aux relations contractuelles entre les parties ainsi que mentionné sur les bulletins de paie de M. X..., l'indemnité conventionnelle de licenciement se calcule sur la moyenne des douze derniers mois de salaires - fin de préavis ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que M. X... ayant pris pour référence les douze derniers mois de salaire figurant sur l'attestation destinée à l'Assédic pour un total de 48.358,64€, il réclame un solde de 774,32€. Sur le licenciement Attendu que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : Attendu que les difficultés économiques de la société TRENCH FRANCE elle-même ne sont pas contestées ; que celle-ci ne justifie cependant pas de la situation du groupe alors qu'elle produit à ce titre une annexe no3 rédigée en langue anglaise sans aucune traduction malgré les observations à ce titre de M. X..., et étant constaté qu'elle concerne la situation arrêtée au 31.12.2001 avec comparaison des deux années précédentes alors que le licenciement est de septembre 2003. Attendu que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a épuisé son obligation de reclassement ; qu'il n'a pas été contesté que M. X... est trilingue, parlant parfaitement l'anglais et l'allemand ; que la société TRENCH FRANCE ne peut opposer avoir satisfait à cette obligation du fait d'avoir proposé à M. X... un poste d'ouvrier de production ; que, quelques soient le salaire et les mesures d'accompagnement, cette proposition eût été conforme si elle avait été la seule possible mais que l'employeur ne démontre pas que tel a été le cas ; que la société TRENCH FRANCE produit une seule lettre au titre de sa demande de reclassement - annexe 13 - ; qu'elle est rédigée en langue anglaise sans traduction ; qu'elle vise des catégories de salariés sans détailler le profil de chacun alors que la recherche de reclassement doit être personnalisée ; que les réponses sont en langue étrangères et sans traduction ; qu'au vu de l'annonce du 16.10.2004, il existe une société "TRENCH Switzerland-France", "société du groupe TRENCH-filiale de SIEMENS" laquelle recrutait un responsable commercial de zone pour un poste basé à Saint-Louis ; qu'au vu de l'annexe 38 du salarié, il existe une société suisse " Trench Switzerland AG" ; que la société TRENCH FRANCE ne donne aucune information sur cette société ; qu'elle ne justifie pas d'une recherche en son sein ; qu'elle admet qu'il existe une filiale au Canada et une autre en Chine ; qu'elle ne justifie ni de l'absence de poste dans l'une ou l'autre, ni de réelles difficultés de visa au regard des fonctions que M. X... aurait pu y avoir, ni des salaires corrélativement pratiqués ; qu'elle n'a contré par aucun document pertinent l'affirmation de M. X... de la mutation de M Y..., ancien responsable commercial à Saint Louis, à TRENCH Canada ; qu'elle ne produit pas le registre du personnel la concernant, ni pour les autres sociétés du groupe, respectivement des documents équivalents ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société TRENCH FRANCE ne justifie pas d'avoir épuisé son obligation de recherche d'un reclassement ; que l'adoption d'un plan social et les consultations effectuées sont à ce titre sans effet ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que son préjudice sera apprécié par application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; que pour appréciation de celui-ci, M. X... ne justifie pas de faits de harcèlement ; que le seul fait qu'il ait posé sa candidature aux élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise est insuffisant et qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait contré sa candidature ; que l'auteur des "visites" de l'ordinateur de M. X... est inconnu ; que selon l'attestation de M.THURNHERR, son ordinateur a cessé d'être "visité" dès que l'employeur en a eu connaissance ; que M. X... ne justifie par aucun document pertinent de la date de dépôt de ses congés, du caractère répété de leur annulation en dernière minute et de la volonté et de la mauvaise foi de l'employeur à ce titre ; qu'au moment du licenciement, M. X... était âgé de 39 ans pour être né en mai1964 et avait une ancienneté de plus de 12 ans ; qu'il a retrouvé dès août 2003 un emploi de cadre responsable commercial pour un alaire de 3.077€ brut outre un 13ème mois et ainsi que justifié par ses bulletins de paie d'août 2003 à octobre 2004 sans pour autant que le contrat de travail soit produit ; que le plan social lui a garanti son salaire antérieur pendant deux ans qu'en conséquence, au vu des circonstances du licenciement, le préjudice subi sera justement réparé par des dommages-intérêts à hauteur de 28.000€ ; qu'en outre, et par application de l'alinéa 2 de l'article L.122-14-4, l'employeur remboursera six mois d'indemnité de chômage en cas de leur versement. Attendu que la société TRENCH FRANCE succombant, elle supportera les dépens de deux procédures ; que l'indemnité allouée à M. X... au titre de l'article 700 du N.C.P.C pour la première instance est confirmée ; qu'il lui est en outre alloué au titre de la procédure d'appel une indemnité de 1.500€ sur le même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare les appels réguliers et recevables ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité de l'article 700 du N.C.P.C ; L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau ; Condamne la société TRENCH FRANCE à payer à M. Denis X... les sommes suivantes : - 1.231,88€ (mille deux cent trente et un euros et quatre-vingt huit centimes) à titre de reliquat d'indemnité spécifique de licenciement, - 774,32€ (sept cent soixante quatorze euros et trente deux centimes) à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces deux sommes avec intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la date de convocation devant le bureau de conciliation, - 28.000€ (vingt huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne le remboursement par la société TRENCH FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage qui ont pu être versées à M. Denis X..., du jour du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois d'indemnité ; Condamne la société TRENCH FRANCE aux dépens des deux procédures ainsi qu'à payer à M. Denis X... la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du N.C.P.C. au titre de la procédure d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier,Le président,
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