Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a8bd3db21cbdd88f1e
- Date
- 11 janvier 2007
- Condamnation
- 8 767 876 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le 5 février 2003 la Commune de SEVIGNAC a signé auprès de la Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS un bon de commande pour un minibus de type Mascott équipé pour 27 adultes + chauffeur ou 33 enfants + chauffeur au prix de 87 678,76 euros. Le 12 février 2003 la Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS a passé commande à la Sté DURISOTTI, carrossier, des travaux de transformation et aménagement du minicar selon les mêmes prescriptions. Le 26 février 2003 la Sté DURISOTTI a accusé réception de la commande, en réformant les caractéristiques notamment en ce qui concerne le nombre de passagers. Le véhicule a été livré à la Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS le 7 août 2003, lequel l'a reçu sans réserves et livré le 27 août 2003 à la Mairie de SEVIGNAC, sans réserves. Le 22 octobre 2003 la Commune de SEVIGNAC a sollicité l'annulation de la vente pour absence de conformité du véhicule à la commande. Le 2 mars 20041a Commune de SEVIGNAC a assigné la Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS en réduction du prix de vente du véhicule. Le 16 mars 20041a Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS a assigné la Sté DURISOTTI en intervention forcée et en garantie. Par jugement du 22 novembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc a - fixé le préjudice de la Commune de SEVIGNAC à la somme de 22 586,93 euros et lui a alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné la Sté DURISOTTI à garantir la Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS de condamnations prononcées à son encontre. La Sté DURISOTTI, qui a interjeté appel, sollicite la réformation du jugement, le débouté de toutes demandes de garantie de la Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, qu'à la parution du décret du 9 juillet 2003 jusqu'à celle de l'arrêté du ler août , il était possible de procéder à l'adjonction de ceintures de sécurité supplémentaires sur un minicar, le transport de ces enfants était donc toujours possible. - que la suppression de la règle trois pour deux résultait de l'arrêté du I ,r août 2003, publié le 3 septembre 2003, est postérieur à la livraison du véhicule et ne résultait pas de la directive européenne du 8 avril 2003, ayant donné lieu au décret du 9 juillet 2003. Elle conteste avoir commis quelque faute contractuelle, le véhicule livré étant conforme au véhicule commandé et parfaitement conforme à la législation en vigueur. Elle ajoute que si le minicar avait été livré avant la promulgation du décret du 9 juillet 2003, l'application étant rétroactive, sa capacité aurait été ramenée de façon inéluctable au nombre de places équipées en ceintures de sécurité dès la première visite technique dans le délai de 6 mois. La Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS sollicite le débouté de la Commune de toutes ses demandes, la condamnation de la Commune de SEVIGNAC à payer la somme de 22 586,33 euros au titre du solde du prix et à titre subsidiaire la confirmation du jugement, et sollicite une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle reprend à son compte l'argumentation de la Sté DURISOTTI sur l'abrogation de la règle de "trois places pour deux" abrogée par décret du 1 er août 2003 publié au journal officiel le 3 septembre 2003, ce qui permettait encore la possibilité d'adapter le véhicule au transport de 39 enfants en ajoutant des ceintures de sécurité; le véhicule n'étant devenu inapte à l'usage pour lequel il était commandé qu'à compter du 3 septembre 2003. Elle se prévaut de la qualité de professionnelle de la Sté DURISOTTI qui n'a pas porté à sa connaissance la nouvelle réglementation. La Commune de SEVIGNAC conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de la Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS et de la Sté DURISOTTI à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle maintient que - le véhicule livré n'était pas conforme à la commande. - la Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS en sa qualité de professionnelle ne pouvait ignorer la modification de la réglementation. - ni la Sté DURISOTTI, ni la Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS qui connaissaient parfaitement les conditions d'utilisation du véhicule ne l'ont informée de la modification de la réglementation et de ses conséquences, ce qui aurait permis à la commune de Sévignac de modifier son choix d'acquisition. - le 20 août 2003 une note d'information du Ministère de l'Equipement, antérieure à la livraison du véhicule, précisait sans ambiguïté les conséquences de l'arrêté du ler août 2003, notamment la suppression de la règle du trois pour deux. - quant à l'acceptation du véhicule sans réserves, il n'est pas de nature à rendre sans objet sa demande d'indemnisation. DISCUSSION Attendu que le décret du 9 Juillet 2003 étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun; que pour mettre en cohérence ce texte avec les règles d'équivalence des sièges entre enfants et adultes ,1'arrêté du ler août 2003 est revenu sur cette disposition. Attendu que la Sté DURISOTTI, professionnelle de l'aménagement de transports, après parution du décret du 9 juillet 2003, a établi le 25 juillet 2003 une lettre circulaire à l'usage de sa clientèle rappelant les nouvelles dispositions légales, la suppression de la règle dit du " trois pour deux" concernant le transport des enfants, la diminution du nombre de places en utilisation effective. Que c'est à tort que la Sté DURISOTTI qui avait une parfaite connaissance des conséquences engendrées par la nouvelle réglementation, soutient que jusqu'à la livraison du véhicule le 27 août 2003, il était toujours possible d'adapter le véhicule aux transports de 39 enfants. Qu'il appartient à la Sté DURISOTTI d'adresser également cette circulaire à la Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS et nécessairement à la Commune de SEVIGNAC, la nouvelle réglementation était de nature à modifier son choix du mode de transport adapté à ses besoins; Que c'est à bon droit que le Premier Juge a retenu qu'en professionnel avisé et informé par ces instances représentatives, il lui appartenait même dès la parution de la directive européenne de porter cette nouvelle disposition, de nature à modifier la commande, à la connaissance de son client. Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sté DURISOTTI à garantir la Sté TYVI 22 RENAULT TRUCKS des condamnations prononcées à son encontre, l'acceptation sans réserve par le client, la Commune de SEVIGNAC, qui n'est en aucun cas professionnel du transport d'enfants, ne pouvant lui être opposé pour se prévaloir du défaut de délivrance conforme. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de SEVIGNAC ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 2 000 euros. -5PAR CES MOTIFS La Cour, - Déboute la Société DURISOTTI de son appel. - Confirme le jugement du 22 Novembre 2005 en toutes ses dispositions. - Y additant, - Condamne la Société TYVI 22 RENAULT TRUCKS et la Société DURISOTTI à verser à la Commune DE SEVIGNAC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. - Les condamne également aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2007
Référence
6253c9a8bd3db21cbdd88f1e
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