Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a8bd3db21cbdd88f2f
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G. : 06/01155 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES Section PARITAIRE ARRET DU 23 JANVIER 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PONT AUDEMER du 21 Février 2006 APPELANTS : GAEC DE LA BOCQUETTERIE La Bocquetterie 27500 ST MARDS DE BLACARVILLE représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN Monsieur Francis Y... Lieudit la Hecanderie 27500 ST MARDS DE BLACARVILLE représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assisté de Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN Monsieur Jean-Louis Y... Lieudit Blacarville 27500 ST MARDS DE BLACARVILLE représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assisté de Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur Roland Z... 27500 ST MARDS DE BLACARVILLE Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau D'EVREUX de la SCP LEGENDRE, avocats au barreau d'EVREUX, Madame Thérèse Z... 27500 ST MARDS DE BLACARVILLE Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau D'EVREUX de la SCP LEGENDRE, avocats au barreau d'EVREUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2006 sans opposition des parties devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président Madame PRUDHOMME, Conseiller Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2007 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience. Monsieur et Madame Roland Z... ont consenti le 28 juillet 2003 un bail rural au GAEC NUTTENS portant sur une parcelle de terre située à ST MARDS DE BLACARVILLE d'une superficie de 2ha 28a 40ca, le GAEC NUTTENS ayant été autorisée par le préfet de l'EURE à exploiter ces terres par arrêté du 18 juin 2003. Mais le GAEC de la BOCQUETTERIE, ainsi que Messieurs Jean-Louis et Francis Y..., qui avaient déjà été autorisés à exploiter ladite terre par arrêté préfectoral du 20 octobre 2002, ont formé recours pour excès de pouvoir contre ce second arrêté devant le tribunal administratif de ROUEN. Ils ont saisi parallèlement le tribunal paritaire des baux ruraux afin de se voir reconnaître un contrat de bail sur cette parcelle en date du 29 octobre 2002 et ont demandé que les époux Z... soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts en raison du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'impossibilité d'exploiter la terre depuis cette date ainsi que pour résistance abusive. Par jugement rendu contradictoirement, le tribunal paritaire des baux ruraux de PONT AUDEMER, au motif que le document produit par le GAEC de la BOCQUETTERIE ne pouvait valoir bail rural, a : débouté le GAEC de la BOCQUETTERIE de l'ensemble de ses demandes, condamné le GAEC de la BOCQUETTERIE à verser à Monsieur et Madame Z... la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mis à la charge du GAEC de la BOCQUETTERIE les dépens de l'instance. Le GAEC de la BOCQUETTERIE et les consorts Y..., membres du GAEC, ont régulièrement interjeté appel de ce jugement et dans leurs écritures reçues le 17 juillet 2006 et développées à l'audience, ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris en disant qu'ils disposent d'un bail rural parfait depuis le 29 octobre 2002 et sollicitent alors la remise des terres sous astreinte. Ils versent au débats la promesse de bail rural établie le 20 mai 1998 par les époux Z... sur cette parcelle à leur profit ainsi que l'autorisation préfectorale d'exploiter qu'ils ont reçu le 29 octobre 2002. Ils ajoutent que le 14 octobre 2005, le tribunal administratif a annulé l'arrêté pris par le préfet de l'EURE autorisant le GAEC NUTTENS à exploiter cette parcelle litigieuse. Dans leurs conclusions en réponse déposées le 23 octobre 2006 et développées à l'audience, Monsieur et Madame Z... sollicitent la confirmation du jugement entrepris au motif que ce document du 20 mai 1998 ne peut valoir comme promesse de bail puisqu'il était rédigé en vue de sa production à la SAFER pour permettre aux consorts Y... de constituer un dossier de rétrocession de terres auprès d'elle. Ils réclament alors la condamnation des appelants çà leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens de l'instance. SUR CE, Sur l'existence d'un bail rural : Attendu que le 20 mai 1998, Monsieur et Madame Z... rédigeaient une lettre à l'attention de Madame la présidente de la fédération cantonale de PONT AUDEMER pour l'informer de leur "promesse de louer au GAEC de la BOCQUETTERIE la parcelle de 2ha 28a et 40ca actuellement louée à Monsieur Bernard A..., lors de sa cessation d'activité" ; que le 9 septembre 2002, Monsieur A... informait le notaire chargé de l'administration des terres des époux Z..., qu'il arrêtait l'exploitation agricole à ST MARDS DE BLACARVILLE au 15 septembre 2002, en accord avec Monsieur Z... ; que le GAEC de la BOCQUETTERIE obtenait par arrêté préfectoral du 29 octobre 2002 l'autorisation d'exploiter cette parcelle. Attendu que le 7 novembre 2002, le GAEC NUTTENS sollicitait l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres et par arrêté préfectoral du 3 février 2003, cette demande lui était refusée en raison de l'autorisation précédemment accordée au GAEC de la BOCQUETTERIE ; que le GAEC NUTTENS procédait à un recours gracieux et par un nouvel arrêté du 18 juin 2003, le préfet de l'EURE autorisait le GAEC NUTTENS à exploiter lesdites terres ; Attendu que fort de cet arrêté du 18 juin 2003, Monsieur et Madame Z... signaient avec le GAEC NUTTENS le 28 juillet 2003 un bail rural portant en partie sur cette parcelle ; que le 18 août 2003, le GAEC de la BOCQUETTERIE et les consorts Y... déposaient un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision et, par jugement du tribunal administratif de ROUEN du 14 octobre 2005, cet arrêté du 18 juin 2003 par lequel le préfet de l'EURE autorisait le GAEC NUTTENS à exploiter les 2ha 28a e 40ca de ST MARDS DE BLACARVILLE était annulé. Attendu que les époux Z... dénient à la lettre qu'ils ont rédigée le 20 mai 1998 toute portée juridique et exposent avoir établi cette lettre uniquement pour "rendre service" au GAEC de la BOCQUETTERIE et aux consorts Y... dans le cadre de la constitution d'un dossier de rétrocession de terres auprès de la SAFER. Mais attendu que la preuve d'un bail rural peut être rapportée par tout moyen ; qu'il convient de justifier que les parties se sont entendues sur les éléments essentiels de l'engagement, à savoir la mise à disposition de terres agricoles à titre onéreux ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Z... ont précisé dans cette lettre dont ils ne contestent pas être les auteurs, quelles étaient les terres sur lesquelles portaient leur accord et précisaient qu'ils consentaient à les mettre à la disposition du GAEC de la BOCQUETTERIE à titre onéreux, "nous promettons de louer" ; que la date de réalisation de cette promesse est indiquée "après la cessation d'activité de Monsieur A..." tout comme le motif de la location prévue "car la ferme du GAEC de la BOCQUETTERIE touche nos terres" ; que si ni le montant de la location ni sa durée ne sont précisés, il résulte du statut du fermage que la détermination du loyer est faite par voie réglementaire tout comme la durée du contrat qui se trouve être la durée légale en l'absence de précision ; que la détermination du prix du loyer et sa durée ne sont donc pas des éléments essentiels du contrat de bail rural ; qu'il en ressort qu'en informant un organisme administratif de leur volonté de consentir une location de leurs terres à un voisin lors de la libération des terres par l'actuel fermier, Monsieur et Madame Z... se sont valablement engagés envers ce voisin à lui consentir un bail rural ; qu'ainsi, après le départ notifié de Monsieur A... et l'accord du préfet de l'EURE pour l'exploitation par le GAEC de la BOCQUETTERIE des terres, les terres ont valablement été données à bail audit GAEC à la date du 29 octobre 2002. Attendu que les époux Z... devront procéder à la remise au GAEC de la BOCQUETTERIE de la parcelle concernée située commune de ST MARDS DE BLACARVILLE, cadastrée section ZB no63 lieu-dit La Blondellerie pour une superficie de 2ha 28a et 40ca dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, moyennant le règlement du loyer annuel et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai d'un mois à compter de l'expiration de ce délai. Sur les condamnations pécuniaires : Attendu que le GAEC de la BOCQUETTERIE et les consorts Y... sollicitent l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi du fait de n'avoir pu profiter de l'exploitation de la parcelle dont s'agit depuis cette date ; qu'ils réclament l'octroi de la somme de 3.638,42 € pour les années culturales 2003, 2004 et 2005 et produisent pour en justifier l'attestation émanant du Centre d'économie rurale de l'EURE qui indique que le GAEC de la BOCQUETTERIE aurait pu obtenir d'une telle exploitation, un excédent brut d'exploitation de 531 € par hectare, d'où, pour les 3 années en question, la somme arrêtée ; que cependant, la somme mentionnée est calculée brute de toutes taxes, frais et impôts ; qu'il convient alors d'accorder aux appelants la somme totale de 1.800 € pour cette période et de leur donner acte de leur réserve pour réclamer l'indemnisation de ce même préjudice pour les années postérieures 2006 et éventuellement 2007. Attendu que les appelants ne démontrent pas que Monsieur et Madame Z... aient agi à leur égard avec une intention malicieuse ou vexatoire ou encore dans le but de leur nuire ; qu'il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser aux appelants la charge de leurs frais irrépétibles, sauf à les modérer. Attendu que les dépens de l'instance seront supportés par les époux Z.... PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de PONT-AUDEMER en date du 21 février 2006, Et statuant à nouveau, Dit que le GAEC de la BOCQUETTERIE dispose d'un bail rural sur la parcelle appartenant à Monsieur et Madame Roland Z... située commune de ST MARDS DE BLACARVILLE, cadastrée section ZB no63 lieu-dit La Blondellerie pour une superficie de 2 ha 28 a et 40 ca, depuis le 29 octobre 2002, Ordonne à Monsieur et Madame Z... de mettre à la disposition du GAEC de la BOCQUETTERIE la parcelle concernée dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, moyennant le règlement du loyer annuel et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai d'un mois à compter de l'expiration de ce délai, Condamne Monsieur et Madame Z... à payer au GAEC de la BOCQUETTERIE la somme de 1.800 € au titre du préjudice subi du fait de n'avoir pu exploiter les terres durant les années culturales 2003 à 2005, Donne acte au GAEC de la BOCQUETTERIE de ce qu'il se réserve le droit de réclamer l'indemnisation de ce même préjudice au titre des années suivantes, Déboute le GAEC de la BOCQUETTERIE et les consorts Y... de leur demande d'indemnisation pour résistance abusive, Condamne Monsieur et Madame Z... à payer au GAEC de la BOCQUETTERIE et aux consorts Y... la somme totale de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur et Madame Z... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP GALLIÈRE, LEJEUNE, MARCHAND, GRAY, avoués associés, à recouvrer contre eux en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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