Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2007
- ECLI
- 6253c9aabd3db21cbdd88f9b
- Date
- 1 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
V.G. / A.L.M.P. COPIE + GROSSE Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Jacques-André GUILLAUMIN LE : 01 FEVRIER 2007 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 01 FEVRIER 2007 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 00733 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 14 Mars 2006 PARTIES EN CAUSE : I-Mme Annie Y... épouse Z... née le 23 Octobre 1950 à CLEGUEREC (MORBIHAN) ... représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Eric TRACOL, avocat au barreau de BOURGES APPELANTE suivant déclaration du 18 / 05 / 2006 II-M. Patrice Z... né le 11 Novembre 1947 à SAINT-AMAND MONTROND (CHER) ... ... représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assisté de Me Emmanuelle BOIS, avocat au barreau de BOURGES, membre de la S.E.L.A.R.L. ALCIAT-JURIS INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2006, hors la présence du public, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller Mme BOUTET Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************** Vu le jugement rendu le 14 mars 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGES qui a principalement prononcé le divorce d'entre Annie Y... et Patrice Z... pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l'article 238 du Code Civil issues de la loi du 26 mai 2004, et reporté au premier janvier 2001 les effets du divorce entre époux quant à leurs biens ; Vu les conclusions d'appel signifiées le 13 octobre 2006 par Annie Y..., tendant à faire prononcer un divorce aux torts exclusifs de son époux, à voir fixer au 1er janvier 2004 la date des effets du divorce et à se voir autoriser à conserver l'usage de son nom de femme mariée ; Vu les dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2006 par Patrice Z..., tendant à faire prononcer un divorce aux torts exclusifs de son épouse, à voir reporter au 1er janvier 1994 la date des effets du divorce quant aux biens et à voir Annie Y... déboutée de sa demande d'usage du nom marital ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2006 ; Vu les conclusions et pièces signifiées le 24 novembre 2006 par Annie Y... ; SUR CE, LA COUR : En la forme : Annie Y... a fait communiquer des conclusions et pièces le 24 novembre 2006, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, et ne justifie d'aucune cause grave de nature à rendre nécessaire la révocation de cette ordonnance ; Cette communication tardive, qui porte atteinte au respect du contradictoire, justifie que les conclusions et pièces litigieuses soient déclarées irrecevables ; Sur la demande en divorce : Annie Y... et Patrice Z... invoquent tous deux en cause d'appel le grief d'infidélité du conjoint et chacun des époux conteste la relation adultère alléguée par l'autre ; Cependant, il ressort sans ambiguïté de l'ensemble des attestations produites aux débats, en ce notamment les attestations A..., Z..., B...et C...que chacun des époux a manqué à son devoir de fidélité ; Sont ainsi établis, de part et d'autre, des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Il convient donc de prononcer le divorce des époux aux torts partagés et d'infirmer la décision entreprise de ce chef ; Sur l'usage du nom marital : Le simple fait pour Annie Y..., responsable administratif, d'être professionnellement connue sous son nom de femme mariée ne suffit pas à caractériser un intérêt particulier au sens de l'article 264 du code Civil ; Elle sera donc déboutée de sa demande ; Sur le report des effets du divorce : Il résulte des pièces versées aux débats, en ce notamment des attestations D...et E..., que la cohabitation et la communauté de vie entre époux ont cessé à compter du 1er janvier 1994 ; La déclaration de revenus invoquée par Annie Y... est insuffisante à établir la collaboration alléguée ; Les effets du divorce entre époux quant à leurs biens seront donc reportés au 1er janvier 2004 ; La décision entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef ; Sur les frais et dépens : L'équité et le caractère familial de la procédure justifient que chacune des parties supporte la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 24 novembre 2006 par Annie Y... ; Au fond, Confirme le jugement, à l'exception des dispositions afférentes à la forme du divorce et à la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens et statuant à nouveau de ces chefs : Prononce aux torts partagés le divorce de Annie Y... et Patrice Z... ; Reporte au 1er janvier 1994 les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ; Y ajoutant, Déboute Annie Y... de sa demande d'usage du nom marital ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elle a exposés et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOIS G. PUECHMAILLE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2007
Référence
6253c9aabd3db21cbdd88f9b
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