Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6253c9abbd3db21cbdd88fbb
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 94 983 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 03/01554 P.D./R.B. X... C/ ROUGIER INFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 04 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Michel X... né le 11 Avril 1937 à LONGEVES (85) Le Petit Fief route de Dompierre 85000 LA ROCHE-SUR-YON représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour assisté de Me Bernard Y..., avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Suivant déclaration d'appel du 13 Mai 2003 d'un jugement rendu le 13 mars 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON. INTIMEE : Madame Ginette Z... épouse X... née le 26 Décembre 1940 à SAINT-MEDARD-DES-PRES (85) ... 85000 LA ROCHE-SUR-YON représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour assistée de Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties, Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier, présente lors des débats, et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de : Madame Chantal MECHICHE, Présidente Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller DEBATS : A l'audience non publique du 06 Mai 2005, Le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 15 juin 2005, puis prorogé au 04 Janvier 2006, Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit : ARRET : Michel X... et Ginette Z... se sont mariés le 23 avril 1960 à FONTENAY-LE-COMTE (Vendée), sans contrat préalable. Quatre enfants sont issus de leur union, dont trois en vie et tous majeurs. Après ordonnance de non-conciliation en date du 12 juin 2001 et sur assignation en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil délivrée le 13 juillet 2001 à Ginette Z... à la requête de son mari, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHE-sur-YON a, par jugement en date du 13 mars 2003 : - débouté Michel X... de sa demande en divorce, - condamné Michel X... à payer à son épouse la somme mensuelle de 457,35 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage, - attribué à Ginette Z... épouse X... la jouissance de la maison située ... à LA ROCHE-sur-YON. * Vu l'appel formé par Michel X... de cette décision. Vu les dernières conclusions de Michel X... en date du 27 avril 2005 qui demande à la Cour d'infirmer le jugement dont appel et de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Ginette Z..., - débouter Ginette Z... de ses demandes, - condamner Ginette Z... à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de Ginette Z... épouse X... en date du 26 avril 2005 qui demande la confirmation du jugement dont appel sauf à, faisant appel incident de ce chef, - condamner Michel X... à lui payer 750 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage, subsidiairement, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Michel X..., - condamner Michel X... à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 150.000 euros, en toute hypothèse, - débouter Michel X... de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1.400 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2005. * * * - Sur le prononcé du divorce : Au soutien de sa demande principale en divorce, Michel X... fait valoir, au terme d'une argumentation pléthorique, que son épouse, dès leur mariage a souhaité une rupture avec la famille de son mari, et dans ce but a usé de dénigrement, a fait le vide et a eu un comportement inadapté aux circonstances. Il lui reproche aussi des "problèmes psychologiques anciens", des violences et des agressions téléphoniques à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de tiers, outre l'envoi à ces derniers de correspondances malveillantes ou menaçantes. Il lui reproche aussi des écrits contenant des propos extêmement violents et outranciers sur des tiers, ainsi que des annotations qu'elle a portées sur deux attestations, et qu'elle lui a retournées pour lui nuire. Il lui reproche aussi de l'avoir dénigré et d'avoir tenu à des tiers des propos désobligeants à son égard. Il lui reproche aussi d'avoir fermé des meubles à clé pour l'empêcher d'accéder aux biens communs", outre une attitude qu'il a photographiée en novembre 2001. Il lui reproche enfin un comportement diffamatoire et insultant et des agissements déloyaux pour tenter de le discréditer, en ayant communiqué à ses proches des documents confidentiels liés à la procédure de divorce. Ginette Z... conteste l'ensemble de ces griefs ou leur caractère fautif au sens de l'article 242 ancien du Code civil, applicable. Les attestations de Jean et Daniel X..., ses frères, produites par Michel X..., étant observé qu'ils ne sont pas les deux seuls membres de la famille de ce dernier, non circonstanciées et contredites par les photographies de fêtes de famille X... auxquels Michel X... et son épouse ont participé ainsi que par l'attestation circonstanciée de France C..., produites par Ginette Z..., sont totalement insuffisantes pour établir que cette dernière a cherché à rompre avec sa "belle-famille", l'a dénigrée ou a eu un ou des comportements inadaptés aux circonstances, sans autre précision, ce qui ne saurait caractériser un comportement fautif au sens de l'article 242 du Code civil, notamment lors d'obsèques. Les seuls problèmes de santé rencontrés par Ginette Z..., notamment en 1991 ou en 1992, dont au surplus rien ne permet de lui en imputer la responsabilité, ne sauraient être imputés à faute à Ginette Z.... L'attestation de Marie D..., non circonstanciée, est insuffisante pour établir le dénigrement de son mari par Ginette Z... qu'elle indique. Michel X... ne peut non plus se prévaloir des termes de la lettre envoyée par son épouse à Valérie E..., auteur d'une attestation en date du 25 août 2001, qui ne sont ni insultants, ni menaçants à son égard, et pas même, au delà de l'exaspération de l'épouse assignée en divorce par son mari, à l'égard de l'auteur de cette attestation. Il en est de même du commentaire de cette attestation de Valérie E... que Ginette Z..., qui se borne à indiquer qu'elle est honteuse, a envoyé par écrit à son mari, ou de ceux des attestations de ses beaux-frères X..., ci-dessus visées, qui ne sont que le commentaire à son mari de Ginette Z... qui manifeste son désaccord avec le contenu de celles-ci. Les seuls dépôts de plainte par Michel X... contre son épouse le 27 novembre 2003 pour atteinte à la vie privée et violation de domicile, sans autre précision, "classée sans suite" le 2 décembre 2004 comme constituant une "infraction insuffisamment caractérisée", puis le 2 février 2005 pour "appels malveillants et atteinte à la vie privée", sont totalement insuffisants pour caractériser les comportements que Michel X... impute à faute à son épouse à ce sujet. La fermeture à clef par Ginette Z... de certains meubles de la maison d'habitation des époux, constatée par huissier le 27 juin 2000, qui est restée isolée, s'inscrit dans le cadre de la contestation qui divisait alors les époux sur les revenus du ménage, leur suivi, le montant des actifs des époux, et qui a donné lieu à la procédure en référé introduite dès le 22 juin 2000 par Ginette Z..., puis à l'expertise comptable ordonnée le 6 juillet 2000, puis ayant donné lieu aux ordonnances des 16 mars 2001, 10 décembre 2002 et 26 août 2003, dont il ressort divers retraits en espèces par Michel X... pour 20.000 francs le 08/08, pour 40.000 francs le 10/08 et pour 30.010 francs d'un compte CODEVI (page 5 du rapport d'expertise de M. F... en date du 3 mai 2004). Elle ne saurait dès lors revêtir un caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil. Les trois seules photographies, non datées ni datables, produites par Michel X... (cotées 12) ne démontrent nullement un comportement obscène, ou indécent, ni même équivoque de la personne photographiée, dont l'identité reste inconnue, mais tout au plus un réajustement par cette dernière de ses vêtements. Elles ne sauraient donc démontrer un comportement indécent ou obscène, ni même équivoque de Ginette Z... à l'égard de son mari qui puisse lui être imputé à faute. Toutefois, il résulte des attestations et pièces produites par Michel X..., d'Ernestine G..., tante de Michel X..., de Philippe H..., ami de Michel X..., de Gilles I... et de Michelle J..., cousine de Michel X..., qu'ils ont chacun reçu par voie postale, fin janvier 2005, diverses pièces du dossier de divorce des époux X.../ROUGIER, ainsi notamment les conclusions de l'avoué de Ginette Z... du 20 janvier 2005, faisant notamment état de relations extra-conjugales de Michel X... et d'un faux qu'il aurait commis. Il résulte des déclarations d'Ernestine X... et des autres pièces envoyées à ces destinataires, ainsi notamment la lettre manuscrite de Ginette Z... à son avoué, que ces envois ont été faits par Ginette Z..., qui ne le conteste d'ailleurs pas. Les conclusions notamment contiennent des imputations sur sa vie privée et sur son honnêteté de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Michel X.... Elles ont été envoyées à des proches et des membres de la famille de Michel X..., alors même qu'elles auraient du rester dans le strict cadre procédural du divorce, auquel chacun des destinataires de ces envois était étranger, notamment au plan des griefs allégués ou contestés ou des attestations produites. Il en résulte que ces allégations, à les supposer même établies, auraient du demeurer dans le cadre confidentiel de la procédure de divorce en cours et ont été portées à la connaissance de tiers par Ginette Z... dans le but de discréditer son mari auprès de ses proches et de lui nuire, alors qu'elle restait tenue aux devoirs et obligations du mariage, d'autant qu'elle opposait à titre principal une simple défense à divorce à celle présentée par son mari. La restauration de son honneur et son refus d'accepter des déclarations mensongères invoqués par Ginette Z... pour expliquer ces envois, ne peuvent leur enlever leur caractère fautif au sens de l'article 242 ancien du Code civil alors que la procédure en divorce était toujours en cours et restait strictement limitée à son cadre confidentiel, sans rapport avec les envois en cause. Ces derniers faits constituent des violations graves ou renouvelées par Ginette Z... des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune. La demande en divorce présentée par Michel X... est donc fondée et il convient d'y faire droit. Au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, Ginette Z... reproche à son mari d'avoir entretenu des relations adultères et d'avoir commis un faux en écriture pour avoir imité sa signature dans une procuration bancaire. Michel X... le conteste. La seule comparaison des exemplaires de sa signature produits par Ginette Z..., en particulier celle figurant sur sa demande d'hospitalisation datée du 13 juin 1992 et celle figurant sur la procuration en date du 19 décembre 1992, qu'elle conteste, est insuffisante pour établir le faux qu'elle allégue alors notamment que 6 mois séparent les deux signatures de juin et décembre 1992 au cours desquels Ginette Z... a été hospitalisée et a bénéficié d'un suivi médical, de nature a expliquer la différence entre ces deux signatures, notamment au niveau du tremblement observable en juin 1992, juste avant l'hospitalisation de Ginette Z.... En revanche, il résulte suffisamment de l'attestation de Jeannine K... veuve L... produite par Ginette Z... et des propres déclarations de Michel X... devant les services de Police le 2 février 2005, lors de son dépôt de plainte contre Ginette Z..., qu'il a entretenu, et ce avant son premier dépôt de plainte de novembre 2003, au moins depuis le 9 janvier 1999, des relations avec son "amie" précisément nommée, sinon adultères, du moins très proches et qui se sont poursuivies dans le temps, injurieuses pour son épouse à l'égard de laquelle il était puis restait tenu des devoirs et obligations, notamment de respect, résultant du mariage. Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée par Michel X... des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. La demande en divorce présentée par Ginette Z... est donc fondée et il convient d'y faire droit. Le divorce des époux M... sera dès lors prononcé à leurs torts partagés, le jugement dont appel étant réformé de ce chef. - Sur la prestation compensatoire : Selon l'article 270 du code civil, une prestation compensatoire est due au profit d'un des époux lorsque celui-ci prouve, à son détriment, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives de chacun d'eux, résultant de la rupture du mariage. En application des articles 271 et 272 du même code, cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et en prenant notamment en considération les éléments cités au second de ces textes. Michel X..., âgé de 68 ans, et Ginette Z..., âgée de 66 ans, sont tous deux retraités. Leur mariage aura duré 45 ans et ils ont concouru à l'entretien et à l'éducation des 3 enfants majeurs issus de leur union. Il résulte des justificatifs produits et de leurs déclarations sur l'honneur respectives que Michel X... perçoit des retraites pour un montant mensuel net moyen imposable de 1.426,75 euros au 31 décembre 2004, et Ginette Z... des retraites pour un montant mensuel net moyen imposable de 709,66 euros au 31 décembre 2004. Une différence notable existe dès lors entre les époux, au détriment de l'épouse, en ce qui concerne le montant de leurs retraites respectives, de l'ordre de 8.600 euros par an à ce jour. Chacun des époux déclare en outre percevoir les revenus de divers placements mobiliers, pour un montant annuel de 7.374,30 euros en ce qui concerne Michel X..., et de 2.774,60 euros en ce qui concerne Ginette Z..., Michel X... relevant à cet égard que cette différence entre les revenus de capitaux mobiliers entre les époux provient d'opérations auxquelles Ginette Z... a procédé et qui ne sauraient lui être opposées. Il n'est toutefois pas précisé, et aucun document ne le fait apparaître, notamment quels sont les capitaux productifs de ces revenus. Il sera donc retenu à cet égard que les époux qui se sont mariés sans contrat de mariage préalable et n'allèguent pas posséder de biens propres, sont propriétaires en commun d'une part d'une maison d'habitation située à LA ROCHE-sur-YON, occupée à ce jour par Ginette Z..., dont ils estiment la valeur à 200.000 euros, et d'autre part de valeurs mobilières et espèces dont l'évaluation a fait l'objet de l'expertise comptable susvisée confiée à M. F.... Il résulte de son rapport d'expertise comptable du 3 mai 2004 qu'à cette date, les époux possédaient en commun 13.721,94 euros en espèces chez Michel X... et 566.227,89 euros en crédit sur divers comptes et placements précisément décrits par l'expert, ouverts aux noms de Michel X..., de Ginette Z... ou des époux, le tout représentant la somme de 579.949,83 euros. Il résulte donc de ces éléments que chacun des époux perçoit partie des revenus de partie des valeurs mobilières qui ont fait l'objet de l'expertise et que celles-ci, comme la maison d'habitation, feront l'objet des opérations de liquidation et de partage de la communauté. Ces opérations de liquidation et partage devant se faire sur la base d'un partage par moitié entre les époux, le partage des valeurs mobilières et espèces de la communauté ne fera pas disparaître la différence susvisée existant entre les époux en ce qui concerne le montant de leurs retraites respectives. Il en est de même, et pour les mêmes raisons, en ce qui concerne le seul immeuble susvisé faisant partie de cette communauté, chacun des époux devant assumer les charges de son logement. Il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée au détriment de l'épouse une disparité dans leurs conditions de vie respectives qu'il convient de compenser par une prestation compensatoire à la charge de Michel X... au profit de Ginette Z..., dont la cour trouve les éléments suffisants, compte tenu de ce qui précède, pour l'évaluer à 130.000 euros. Michel X... sera donc condamné à payer à Ginette Z... une prestation compensatoire sous forme d'un capital, d'un montant de 130.000 euros. * Le divorce est prononcé aux torts partagés des époux qui conserveront la charge de leurs frais et dépens de première instance et d'appel. Chacun d'eux sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHE-sur-YON en date du 13 mars 2003 et statuant à nouveau, PRONONCE à leurs torts partagés le divorce des époux M.... ORDONNE que le dispositif du présent arrêt soit mentionné en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 23 avril 1960 à FONTENAY-le-COMTE, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, le mari étant né le 11 avril 1937 à LONGEVES (Vendée), la femme étant née le 26 décembre 1940 à SAINT-MEDARD DES PRES (Vendée). COMMET en tant que de besoin Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la VENDEE pour procéder aux opérations de liquidation des droits respectifs des parties et Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-sur-YON pour surveiller les opérations et en qualité de juge commissaire. DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête. CONDAMNE Michel X... à payer à Ginette Z... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 130.000 euros. DEBOUTE Michel X... et Ginette Z... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel. ************************* Ainsi prononcé par Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller-Rapporteur, Signé par Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller et Madame Catherine LAUBUS, Greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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