Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2007
- ECLI
- 6253c9abbd3db21cbdd88fbe
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 91 066 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 01561 Code Aff. : ARRÊT N NLG / ALF ORIGINE : DECISION en date du 11 Mai 2006 du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 08 FEVRIER 2007 APPELANTS : Monsieur René X... ... ... Madame Yvette Y... épouse X... ... ... représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués à la Cour assistés de Me Thierry MARC, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Madame Marie X... veuve A... ... ... représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau d'AVRANCHES Maître D..., es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. et Mme X... ... ... représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués à la Cour SCP C..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme X... ... ... représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, rédacteur, Madame HOLMAN, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2006 GREFFIER : Madame LE GALL, greffier, lors des débats ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Février 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Madame LE GALL, Greffier * * * La Cour, Vu le jugement du 11 mai 2006 du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES qui a prononcé la résolution du plan de redressement ouvert par le jugement du 04 juillet 1996 et prononcé la liquidation judiciaire de M. René X..., agriculteur, et de Mme Yvette Y... épouse X..., désigné la SCP C... en la personne de Me Marie-Claire C... en qualité de liquidateur, condamné les époux X... à payer à Mme Marie X..., veuve A..., soeur de M.X..., créancière et demanderesse à la liquidation,1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel de M. et Mme X... et leurs conclusions du 08 décembre 2006 par lesquelles ils demandent à la Cour de réformer le jugement ; débouter Mme X... veuve A... de sa demande de résolution du plan et réclament 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions du 1er décembre 2006 de la SCP C... qui s'en rapporte à la justice ; Vu les conclusions du 23 novembre 2006 de Me Xavier D..., commissaire à l'exécution du plan, qui s'en rapporte aussi sur le mérite de l'appel ; Vu les conclusions du 17 octobre 2006 de Mme A... qui demande à la Cour de " statuer ce que de droit " ; condamner M. et Mme X... à lui payer 1. 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; dire que les fonds détenus par tout mandataire judiciaire à la suite de la vente d'un bien au titre duquel une hypothèque avait été prise par le CREDIT AGRICOLE et dans les droits duquel elle est subrogée lui soient remis à concurrence du montant de sa créance et réclame 2. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le passif est de l'ordre de 54. 000 euros ; que Mme A... déclare qu'elle n'a reçu aucune somme postérieurement au 12 février 2003 ; que le Tribunal a constaté que selon Me D..., les répartitions de fonds n'auraient pas été réalisées conformément aux dispositions du jugement qui a arrêté le plan de redressement, et déclaré que les époux X... n'ont pas ponctuellement versé les sommes prévues au commissaire à l'exécution du plan, que M.X... est âgé de 64 ans et en retraite, que l'exploitation est difficilement assurée par Mme X..., que diverses parties de l'exploitation ont été vendues, que l'activité est " moribonde et se poursuit au détriment des créanciers et que le maintien d'un plan de redressement judiciaire est non seulement sans intérêt mais nuisible " ; Attendu qu'il est constant que les paiements n'ont pas été effectués selon le plan depuis 2004 ; que M. et Mme X... font valoir que le 08 juillet 2004, ils ont versé une somme de 12. 828,73 euros, correspondant aux reliquats de dividende et de 4. 644,39 euros pour les dividendes de 2004 entre les mains de la SCP E..., commissaire à l'exécution du plan qui n'a pas distribué ces fonds, que Me D..., successeur de Me E... détient toujours la somme de 22. 910,66 euros ; que ceci n'est pas précisément contesté ; que le Tribunal a dit que Me D... ne savait comment répartir les fonds en raison du caractère " incompréhensible et inexploitable " des documents fournis par Me E..., en particulier les comptes qui ne correspondaient pas aux modalités arrêtées par le Tribunal ; mais que ceci ne justifie pas la rétention des fonds par le commissaire à l'exécution du plan, ni le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'il appartient au commissaire à l'exécution du plan de répartir les fonds qu'il détient selon le plan, même s'il y a eu antérieurement des difficultés d'ordre comptable ou autres, et de rendre compte des difficultés au Tribunal ; que Me C... conteste que les comptes de Me E... aient été incompréhensibles et inexploitables ; que M.X... aurait refusé d'accepter des projets de répartition proposés par Me D... ; mais que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas besoin de l'autorisation du débiteur pour exécuter le plan arrêté par le Tribunal ; que Me D... déclare qu'il a transmis les fonds à Me C... ; que les appelants font encore valoir, sans être contredits qu'ils ont vendu des terres récemment et que le notaire détient une somme de 30. 000 euros (du produit de la vente) ; Attendu que l'exécution d'un plan de continuation suppose la pérennité de l'entreprise ; que le plan de continuation ne saurait être financé exclusivement ni même principalement par des ventes d'actif ; que selon les comptes de résultats versés aux débats par note en délibéré avec l'accord des parties, le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars 2005, n'a atteint que 9. 447 euros, en diminution de moitié par rapport à l'exercice 2004 au cours duquel il avait atteint 20. 641 euros ; que l'entreprise a subi en 2005 une perte d'exploitation de 21. 214 euros soit le double du chiffre d'affaires, et une perte comptable de 20. 544 euros, s'ajoutant à des pertes de 13. 630 euros et 10. 661 euros respectivement pour ces deux postes pour l'exercice 2004 ; que c'est avec raison que le Tribunal a dit que l'entreprise était moribonde et que le maintien du plan de redressement était nuisible pour les tiers ; qu'aucune continuité de l'entreprise n'apparaît possible ; que la Cour ne peut que confirmer le jugement ; Attendu qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement entrepris ; -Déboute les parties de leurs autres demandes ; -Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIERLE PRESIDENT N. LE GALLA. LE FEVRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2007
Référence
6253c9abbd3db21cbdd88fbe
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