Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2007
- ECLI
- 6253c9abbd3db21cbdd88fec
- Date
- 2 février 2007
- Condamnation
- 6 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
E.M./N.V. R.G : 06/00544 Décision attaquée : du 24 Mars 2006 Origine : Conseil de Prud'hommes de NEVERS Melle Isabelle X... C/ A.D.S.E.A. DE LA NIEVRE Notification aux parties par expéditions le : Me GUENOT-Me BLANCH Copie : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 FEVRIER 2007 No - Pages APPELANTE : Mademoiselle Isabelle X... ... Représentée par Me Dominique GUENOT (avocat au barreau de NEVERS) INTIMÉE : A.D.S.E.A. DE LA NIEVRE 43, rue de la Chaussade 58008 NEVERS CEDEX Représentée par Me BLANCH, membre de la SCP SELAS NOVO CONSEILS, BLANCH & ASSOCIES (avocats au barreau de NEVERS) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : MME VALLEE CONSEILLERS : MME GAUDET M. LACHAL GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET DÉBATS : A l'audience publique du 22 décembre 2006, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 février 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé en audience publique le 02 février 2007 par MME VALLEE, Président, assistée de MME DUCHET, Greffier, par mise à disposition au greffe. Mademoiselle Isabelle X... a été embauchée le 6 NOVEMBRE 1995 en qualité d'assistante sociale par l'ADSEA de la NIEVRE pour être plus précisément chargée de la gestion des dossiers d'adultes placés sous tutelle ou curatelle. Elle a été convoquée le 15 OCTOBRE 2004 à l'entretien préalable à son licenciement fixé au 22 OCTOBRE suivant, avec mise à pied conservatoire à compter du 16 OCTOBRE, et a été licenciée pour faute grave le 27 OCTOBRE 2004 au motif de graves défaillances dans la gestion de plusieurs dossiers. Mademoiselle X... a saisi le conseil de prud'hommes le 8 FEVRIER 2005 pour contester ce licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour non respect de la procédure, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés, l'indemnité de licenciement, des congés trimestriels outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par jugement du 24 MARS 2006, dont Mademoiselle X... a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de NEVERS a retenu que le licenciement reposait, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement était irrégulière et a condamné l'ADSEA de la NIEVRE à verser : - 2 039, 62 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, - 4 079, 24 € au titre du préavis et 407, 92 € au titre des congés payés, - 10 198, 10 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et a rejeté les autres demandes. Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : Mademoiselle X... fait valoir qu'elle était assistante sociale et déléguée à la tutelle dont elle n'a acquis le titre qu'à la suite de la formation qu'elle a suivie entre FEVRIER et NOVEMBRE 2004, avec validation du 27 MARS 2006. Elle n'a par ailleurs été affectée au service des tutelles qu'à compter du 1er FEVRIER 2000. Répliquant dossier par dossier aux griefs de l'employeur, à l'exclusion de ceux non visés dans la lettre de licenciement, intervenu sans respect de la procédure, elle conclut que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite la confirmation du jugement sur les dommages-intérêts pour non respect de la procédure, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Elle sollicite en outre : - 20 396, 20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 468 € au titre des congés trimestriels, par application des dispositions de la convention collective nationale de 1966 prise en son annexe 3, - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. L'ASEAN réplique qu'une formation initiale n'est pas obligatoire pour exercer comme délégué de tutelle aux majeurs protégés : il y a une formation en cours d'emploi, sanctionnée au bout de quelques années par une attestation de formation, les salariés concernés étant titulaires au moment de leur embauche d'un diplôme d'au moins bac + 3. Mademoiselle X... remplissait ces conditions. Elle conclut à une minoration sensible de l'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement portant sur le délai de convocation à l'entretien préalable au cours duquel la salariée a été assistée, ce qui conduit à considérer qu'elle n'a subi qu'un préjudice de principe. Sur le fond, les griefs retenus contre elle sont caractérisés et justifient son licenciement pour faute grave. Par ailleurs, relevant de l'annexe 10 de la convention collective du 15 MARS 1966, elle ne peut prétendre à des congés trimestriels dont en tout état de cause le bénéfice est perdu car ils doivent être pris au cours du trimestre auquel ils se rapportent. L'ADSEAN conclut donc au rejet de l'intégralité des demandes liées au licenciement et aux congés trimestriels et sollicite 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. SUR CE 1. Sur la régularité de la procédure de licenciement Attendu qu'il est constant que Mademoiselle X... a reçu le samedi 16 OCTOBRE la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé au vendredi 22 OCTOBRE suivant, ne bénéficiant pas du délai légal de 5 jours ouvrables ; qu'elle a néanmoins été assistée d'un conseiller ; qu'elle subit nécessairement un préjudice qui sera plus exactement indemnisé par l'allocation de 200 € à titre de dommages-intérêts ; 2. Sur le licenciement Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, expose les manquements reprochés à Mademoiselle X... dans plusieurs cas de majeurs protégés nommément désignés et explicités en détail, découverts à l'occasion d'une absence de la salariée et des observations d'un établissement de retraite ; Attendu que Madame X... objecte d'abord qu'elle a été recrutée en qualité d'assistante sociale et non de déléguée à la tutelle ; que cependant le décret no 74-930 du 6 NOVEMBRE 1974 déterminant les personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle d'Etat n'impose pas de conditions de diplôme, la seule obligation étant l'inscription sur la liste dressée par le procureur de la République; que les parties ne remettent pas en cause la réalité de cette inscription ; - dossier A... Attendu qu'il est reproché à Mademoiselle X... des retards de paiement de la maison de retraite après AVRIL 2004, générés par des revenus mensuels insuffisants pour faire face aux mensualités sans que la salariée ne prenne les mesures nécessaires-changement d'établissement ou chambre double-pour remédier à cette situation, le supérieur hiérarchique n'étant pas avisé de la difficulté ; que l'impayé au moment du licenciement se montait à 15 460 € ; que l'appelante fait valoir que sa hiérarchie avait fait le choix, qui ne lui est donc pas imputable, de laisser se liquider les comptes de la majeure protégée, sachant que ses contrats épargne d'un montant de 17 000 € arriveraient à expiration en MARS 2005, que l'intéressée, âgée de 90 ans, pouvait décéder auparavant et que l'organisme tutélaire était ainsi sûr de récupérer une somme relativement importante ; que le déficit des comptes lui est reproché alors qu'elle n'en a assuré la gestion qu'à partir de JUIN 2003 ; que l'ADSEAN ne communique pas le relevé intéressant la période la concernant, sans que soit vérifiée la période antérieure assurée par une autre salariée, alors que les placements ayant permis les règlements effectués étaient arrivés à néant ; que le compte communiqué, postérieur à son départ, fait état d'un solde de 1 389, 84 €, donc non déficitaire ; que l'employeur lui-même reconnaît qu'elle a soldé en AVRIL 2004 l'arriéré 2003 dont elle n'était pas responsable ; que Madame A... ne souhaitait, ni changer d'établissement, ni occuper une chambre double, ce qui n'a pu lui être imposé qu'après sa mise sous tutelle succédant aux mesures de curatelle et de curatelle aggravée ; que par ailleurs l'intéressée ne pouvait pas bénéficier de prise en charge de son hébergement par l'Etat ou le conseil général ; qu'elle percevait l' APA ; que les contrats d'épargne étaient bloqués jusqu'à leur terme ; que cette situation n'était pas inconnue de l'employeur qui visait les comptes chaque mois ; que l'employeur rétorque que Madame A... n'a jamais été sous tutelle, que la gestion de Mademoiselle X... a précarisé la situation de la majeure protégée et engagé l'association sur ses fonds propres pour les déficits à venir sans aviser son supérieur hiérarchique ; qu'elle a d'abord payé la pension avec retard puis n'a plus réglé, les comptes étant ainsi présentés artificiellement bénéficiaires ; qu'auparavant les frais étaient régulièrement réglés grâce au rapatriement du patrimoine placé ; que les affirmations suivant lesquelles l'association aurait volontairement laissé se liquider les comptes avec l'assurance de rééquilibrer la situation grâce aux comptes épargne sont erronées puisqu'elle n'a eu la gestion des comptes de Madame A... qu'à partir de son placement sous curatelle renforcée le 5 MARS 2002, l'intéressée disposant auparavant de la gestion des ses biens dans le cadre d'une curatelle simple et aucune difficulté n'étant survenue jusqu'à sa prise en charge par Mademoiselle X... en JUIN 2003 ; qu'elle fournit les comptes concernés qui portent sur la période de référence, le nom de la dernière déléguée apparaissant pour des raisons informatiques; que dès le licenciement, la situation a pu être régularisée par le placement de la majeure protégée en chambre double, ce qu'elle a accepté après avoir reçu les explications nécessaires ; qu'elle pouvait bénéficier de l'APA et que la demande était en cours au moment de son décès, le 6 AVRIL 2005 ; qu'elle était également éligible à l'aide sociale au bout de 5 ans de séjour bien qu'en maison de retraite non accréditée ; que Mademoiselle X... aurait dû engager la procédure de rapatriement de ressources visant les comptes d'épargne, qui pouvaient être rachetés ; que le directeur, qui visait des comptes artificiellement créditeurs, ignorait la réalité de la situation ; Attendu qu'il résulte de l'édition des comptes bancaires de Madame A... pour l'année 2004, peu important qu'ils mentionnent un nom de déléguée à la tutelle erroné, que pour la période de présence de Mademoiselle X..., du 1er JANVIER au 16 OCTOBRE, les frais de séjours étaient systématiquement réglés avec retard et que le dernier paiement effectué par l'appelante est celui des frais de séjour de MARS 2004, versés le 13 JUILLET 2004 ; que la régularisation ensuite effectuée jusqu'à la fin de l'année, s'arrêtant cependant aux paiements des frais d'hébergement de JUIN 2004, a conduit à un solde annuel négatif de 1 910 € ; que l'employeur produit les éditions de comptes bancaires à compter du 1er JANVIER 2003 dont il ressort qu'à la date de reprise de son travail par la salariée, le 1er JUIN 2003, restaient les frais de séjours de MAI 2003 qui ont été acquittés le 6 JUIN 2003 ; qu'il faut donc considérer qu'elle a hérité d'une situation à jour et que 17 mois plus tard elle avait accumulé un retard laissant à son départ 6 mois impayés ; que la salariée affirme que son employeur était au courant et avalisait le procédé utilisé, alors que celui-ci prétend avoir été induit en erreur par Mademoiselle X... qui lui aurait caché la situation financière réelle de Madame A... par les règlements différés critiqués, précisant qu'il visait des mouvements mais ignorait la réalité de la situation ; qu'il ne produit cependant pas les documents qu'il signait, ce qui ne permet pas de vérifier ses affirmations sur ce point ; que dans ces conditions, faute d'être certain de l'absence de tolérance de l'association, le grief est insuffisamment caractérisé; - dossier B... Attendu qu'il est reproché à Mademoiselle X..., titulaire de ce dossier dès le début de la mesure en DECEMBRE 2003, de ne pas avoir engagé les actions qu'elle avait prévues malgré plusieurs interpellations de la famille du majeur protégé entraînant une dégradation de la situation, de nombreux impayés concernant des frais d'hébergement étant à déplorer ; que cette situation avait porté préjudice à la personne protégée, à l'association en la rendant moins crédible auprès de partenaires extérieurs, notamment la maison de retraite ; que la salariée rétorque que les frais d'hébergement ont été réglés régulièrement au vu des factures produites, étant observé qu'elle est partie en formation de FEVRIER à NOVEMBRE 2004, et que l'édition des comptes bancaires communiqués par l'employeur porte sur la période postérieure à son départ ; que les actions à engager telles qu'elles ressortent de la lettre de convocation à l'entretien préalable, portent notamment sur des ventes de biens qui nécessitaient une autorisation du juge des tutelles ; qu'elle a fait des démarches pour que l'intéressé obtienne la pension de réversion de sa défunte épouse ressortant de l'analyse de l'édition des comptes bancaires ; que l'adresse courrier a bien été changée et qu'il n'y avait pas lieu de souscrire un contrat d'obsèques, Monsieur B... laissant des ayants-droit ; qu'elle n'a pas pu réalimenter le compte courant, ses ordres étant refusés par l'établissement bancaire faute par son supérieur par intérim d'avoir fait reconnaître sa signature ; que l'inventaire a bien été fait puisqu'à défaut il n'aurait pas été possible d'adresser les comptes annuels au juge des tutelles fin 2003 ; que l'ordonnance de placement des fonds n'a pas été jugée prioritaire par le directeur, non plus que la vente du véhicule ; qu'à l'époque elle avait une surcharge de travail ; que l'employeur répond que l'inventaire a été effectué par le successeur de Madame X... le 27 JANVIER 2004, qu'elle a omis également de demander au juge une ordonnance de placement des fonds disponibles déposés sur le compte-courant pour un montant de plus de 66 000 € et que ses affirmations sur le défaut de reconnaissance de sa signature par le directeur sont erronées car il n'est que l'ordonnateur, le payeur étant un administrateur de l'association qui dispose d'une délégation permanente de signature sur tous les comptes ; qu'il importe peu qu'il existe des ayants-droit pour conclure un contrat de frais d'obsèques qui est une pratique systématique ; qu'elle n'a pas pris les mesures d'administration courante pendant 11 mois ; que la salariée, en raison de sa formation, était à son poste trois semaines par mois et qu'il lui appartenait d'alerter l'employeur si elle ne pouvait pas accomplir sa mission ; que pour les actes de disposition, il lui revenait de saisir le juge ; que ses affirmations sur la pension de réversion sont erronées au vu de l'édition des comptes bancaires comme celles portant sur le changement d'adresse ; que les revenus du majeur protégé lui auraient permis d'être éligible à l'aide sociale ; que l'état des factures confirme le paiement avec retard des frais d'hébergement ; que le code de déontologie invoqué par la salariée, oeuvre du précédent directeur, n'a pas été avalisé par le directeur général et la présidente, ni mentionné dans le cadre des procédures du service des tutelles ; qu'en cas de difficulté de paiement, il convenait de s'en rapporter au juge des tutelles pour obtenir le rapatriement de fonds placés sur d'autres comptes ; Attendu que l'inventaire des biens de Monsieur B... a été effectué dès le 27 JANVIER 2004, alors que Mademoiselle X... était en charge du dossier, peu important que la SVV MICHAUD ait été mandatée par une autre salariée ; qu'il est constant que le majeur disposait sur un compte de dépôt à vue de la somme de plus de 66 000 € qu'il appartenait à la salariée de placer sur un compte rémunéré, ce qui n'a été fait que postérieurement à son licenciement, le 27 OCTOBRE 2004 ; qu'il résulte du courrier de protestation adressé à l'association par un membre de la famille le 22 OCTOBRE 2004 qu'une série d'actes de gestion avait été convenue et qu'il n'y avait pas été donné suite, ainsi que l'indique pour sa part l'employeur, notamment : le changement d'adresse, la vente de la voiture, les démarches auprès des pompes funèbres, la mise en vente de la propriété ; qu'il appartenait à la salariée de saisir le juge des tutelles, ses observations sur l'état d'esprit de la famille n'étant aucunement étayées et en tout cas inopérantes, puisque la mesure de tutelle est destinée à protéger les intérêts patrimoniaux de la personne concernée ; que l'employeur, qui produit au soutien de ses affirmations les cahiers de compte-rendus de réunion, n'est pas contredit lorsqu'il affirme au vu de cet élément que l'intéressée n'a jamais signalé de surcharge de travail de nature à nuire à la qualité du suivi des dossiers qui lui étaient confiés ; qu'il prouve encore que, malgré son patrimoine, Monsieur B... pouvait au regard de ses revenus obtenir l'APA, octroyée dans les faits par décision du 9 FEVRIER 2005 ; qu'il résulte de l'édition des comptes bancaires à compter du 1er JANVIER 2004 et des titres exécutoires produits qu'au moment de son licenciement la salariée a réglé les frais de séjour jusqu'à ceux d'AOUT 2004, dont le paiement a été ordonné le 3 SEPTEMBRE 2004 ; que ceux de JANVIER et FEVRIER n'ont fait l'objet d'un bon à payer que le 19 MAI 2004, ceux de MARS le 1er JUILLET 2004, ceux d'AVRIL, MAI, JUIN, le 27 JUILLET 2004 ; - dossier F... Attendu qu'il est reproché à Madame X... qu'aucun mouvement n'ait pu être ordonné en temps voulu faute d'anticipation de sa part, alors que la personne disposait de placements financiers à hauteur de 64 000 € ; qu'elle s'est en conséquence trouvée dans une situation difficile ; que des factures d'hébergement n'ont pas été honorées pendant plusieurs mois ; Attendu que la salariée objecte que ce dossier n'a pas été évoqué dans le cadre de l'entretien préalable ; que les relevés bancaires portent sur la gestion de son successeur auquel le dossier avait été confié dès début SEPTEMBRE 2004 ; qu'en réalité les paiements ont été régulièrement effectués au vu des documents produits par l'adversaire lui-même ; qu'elle n'était plus à son poste lorsque l'association a demandé un rapatriement rendu nécessaire par un impayé portant sur des frais d'hébergement concernant AOUT et SEPTEMBRE, la première facture étant datée du 29 SEPTEMBRE, la seconde du 15 OCTOBRE alors qu'elle n'était plus à son poste ; qu'avant le 1er AOUT, elle faisait régulièrement rapatrier 800 € par mois ( somme maximale sans requête au juge) et que faute de reconnaissance de la signature du nouveau directeur jusqu'au 4 OCTOBRE 2004, le mouvement a été bloqué ; que l'employeur réplique que Mademoiselle X... n'a été remplacée que le 29 SEPTEMBRE 2004 et que faute de rapatriement de fonds le paiement de la facture de JUIN n'a été revêtue du bon à payer que le 18 AOUT 2004, celle de JUILLET arrivée le 30 AOUT 2004 n'étant pas payée au moment de son départ ; que les arriérés n'ont pu être régularisés qu'en DECEMBRE 2004 et JANVIER 2005 ; que le rapatriement allégué de 800 € par mois ne ressort pas de l'édition des comptes bancaires ; que l'ordre de virement n'était pas signé par le directeur mais par un administrateur ; Attendu que l'entretien préalable a manifestement permis un débat autour d'exemples précis et portant sur les manquements reprochés à la salariée ; qu'une illustration supplémentaire pouvait figurer dans la lettre de licenciement ; Attendu que les titres exécutoires produits font état d'un bon pour payer du 22 MARS 2004 pour le paiement des frais d'hébergement de JANVIER 2004, du 15 AVRIL pour ceux de FEVRIER, du 3 JUIN pour ceux de MARS, du 22 JUIN pour ceux d'AVRIL, du 26 JUILLET pour ceux de MAI, du 18 AOUT pour ceux de JUIN ; que ces états sont généralement datés des dix premiers jours suivant la fin du mois concerné ; que l'ordre de payer intervenait donc en moyenne avec un mois de retard ; que l'édition des comptes bancaires pour la période du 1er JUILLET 2003 au 31 AOUT 2004, portant donc sur la période pendant laquelle Mademoiselle X... était en charge du dossier, ne met pas en évidence de virement de 800 € par mois ; que Monsieur C... n'a été désigné en qualité de directeur par intérim qu'à compter du 15 SEPTEMBRE 2004 et a bénéficié d'une délégation de signature décidée par le bureau de l'association le 9 SEPTEMBRE 2004 ; - dossier G... Attendu que l'employeur reproche à la salariée le compte régulièrement déficitaire du majeur protégé dès le paiement de son salaire ainsi que de nombreux impayés sans qu'elle ait avisé la direction ou négocié avec le Trésor Public l'étalement du paiement des amendes dues par l'intéressé, avec en conséquence des pénalités à payer ; Attendu que Mademoiselle X... répond que l'intéressé, sous curatelle, engageait des dépenses de son côté et se voyait infliger de nombreuses amendes directement adressées à son domicile ; qu'elle a voulu limiter ses écarts en réduisant son argent de poche et en compensant cette réduction avec des bons alimentaires qui auraient dû être honorés s'il n'y avait eu les amendes dont elle n'avait pas connaissance ; que l'association considère pour sa part que Mademoiselle X... a fait preuve de négligence fautive dans la gestion de ce dossier ; Attendu que le premier juge exactement retenu par des motifs appropriés que les manquements allégués sont insuffisamment caractérisés ; - dossier H... Attendu que l'association reproche à Mademoiselle X... un compte déficitaire de 1 800 € au jour du licenciement alors qu'il fallait apurer la situation de ce majeur sous curatelle renforcée depuis MAI 2003 ; qu'en raison d'une décision de mainlevée, ce déficit devait être supporté par l'ADSEAN ; que la salariée réplique que le compte était créditeur suivant le rapport de situation fin 2003, que l'intéressé avait ouvert à son insu un compte bancaire signalé par ses soins à son chef de service qui devait engager une action en nullité, ce qui n'a pu être fait en raison de la démission de ce dernier ; qu'un certain nombre de factures en souffrance sont postérieures à la date de sa mise à pied ; que l'employeur produit les factures restées en cours au moment du licenciement et précise que le solde déficitaire resté à sa charge au moment de la mainlevée, en raison de la carence de la salariée, est de 427, 73 € ; qu'elle aurait dû annuler tous les actes passés sans son aval comme l'a fait son chef de service le 2 SEPTEMBRE 2004 à l'occasion de l'ouverture en cachette d'un compte bancaire ; Attendu que la mainlevée de la mesure est en réalité motivée par l'aptitude à gérer son patrimoine reconnue à Monsieur D... ; que Mademoiselle X... a réagi à l'ouverture indue d'un compte bancaire, ce qui a permis à son chef de service de prévenir la banque concernée le 9 SEPTEMBRE 2004 ; que les factures qui lui sont reprochées datent de cette époque très proche de son licenciement ; que des manquements antérieurs ne sont pas allégués ; que dans ces conditions le grief n'est pas suffisamment caractérisé et a été juste titre rejeté par le conseil de prud'hommes ; Attendu en définitive que sont établis les négligences ci-avant détaillées constatées dans la gestion des dossiers A..., B..., et TAFFALOT ; qu'elles présentent un caractère fautif mais d'une gravité insuffisante pour interdire la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef, le conseil de prud'hommes ayant par ailleurs exactement retiré les conséquence financières du licenciement dont les montants ne sont pas en eux-mêmes contestés ; 3. Sur les congés trimestriels Attendu que l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective applicable prévoit que les personnels visés par cette annexe ont droit au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres, qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service; qu'au titre des personnels concernés, figurent le moniteur adjoint d'animation, l'assistante sociale chef (ayant sous sa responsabilité technique jusqu'à trois assistantes sociales), l'assistante sociale spécialisée (enfance inadaptée), le chef de service animation, l'éducateur scolaire spécialisé et l'éducateur technique spécialisé ; que le contrat de travail initial de la salariée renvoie aux dispositions spécifiques des annexes 3 et 10 ainsi qu'au règlement intérieur de l'association et que l'avenant du 14 JANVIER 2000 n'évoque plus que l'annexe 10 et le règlement intérieur ; que dans ces conditions, d'une part Mademoiselle X... n'occupait pas un emploi visé à l'annexe 3, d'autre part, dépendait de l'annexe 10 depuis le 14 JANVIER 2000 ; qu'elle n'a donc jamais eu vocation à bénéficier des congés trimestriels ; Attendu que Mademoiselle X..., qui succombe devant la cour, supportera les dépens d'appel ; qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, REFORMANT de ce chef, CONDAMNE l'ADSEA de la NIEVRE à verser à Mademoiselle X... 200 € à titre de dommages-intérêts, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Mademoiselle X... aux dépens d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. DUCHET N. VALLEE
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Synthèse
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- Date
- 2 février 2007
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