Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2007
- ECLI
- 6253c9afbd3db21cbdd89051
- Date
- 1 février 2007
- Condamnation
- 609 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 02 / 04138 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 01 FEVRIER 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 23 Septembre 2002 APPELANT : Monsieur Jean-Michel X... ... ... 76570 EMANVILLE représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assisté de Me PITOIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame Marie-Laurence Z... épouse X... ... Robert A... ... représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me PascaleBADINA, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame ROBITAILLE, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNHES, Président Madame ROBITAILLE, Conseiller Monsieur GALLAIS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur HENNART, Greffier DEBATS : En chambre du conseil, le 12 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2007 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Février 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. X... est appelant des dispositions d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ROUEN rendu le 23 / 09 / 2002 qui a notamment : Prononcé le divorce des époux aux torts du mari, Constaté qu'Anne-Sophie est désormais majeure, Fixé à la somme de 426, 86 euros le montant de la part contributive à l'entretien de l'enfant Anne-Sophie, Supprimé la part contributive à l'entretien et à l'éducation de Grégoire, Débouté MME. K... de sa demande d'augmentation de la pension pour sa fille, Dit que la jouissance du domicile conjugal accordée à l'épouse revêt un caractère gratuit à compter du jugement jusqu'à ce que la décision prononçant le divorce soit définitive, Débouté M. X... de sa demande d'expertise comptable ou fiscale, Dit que M. X... versera chaque mois à MME. K... une rente à vie de 1. 500 euros à titre de prestation compensatoire, outre un capital de 120. 000 euros, Ordonné l'indexation de celle-ci, Condamné M. X... à payer à MME. K... la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3. 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Autorisé MME. K... à conserver l'usage du nom de son mari postérieurement au prononcé du divorce ; Par ordonnance rendue le 18 / 12 / 2003 le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. Y... avec pour mission de donner son avis sur la valeur au moment de son rapport des parts et actions de la société détenues par M. X... et sur leur valeur au moment du prononcé du divorce soit le 23 / 09 / 2002 et dit que M. X... devait verser à MME. K... uns somme de 1. 700 euros à titre de provision ad litem MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de M. X... en date du 08 / 11 / 2006 et les conclusions de MME. K... du 14 / 11 / 2006, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, SUR CE : Attendu que M. X... demande que la prestation compensatoire en capital soit fixée à la somme de 121. 960 euros, que MME. K... soit déboutée de sa demande tendant à être autorisée à continuer à porter le nom marital postérieurement au prononcé du divorce, que les frais d'expertise soient supportés par chacune des parties à concurrence de moitié, qu'il indique que la demande de MME. K... tendant à voir surseoir le prononcé du divorce est irrecevable, que l'appel de MME. K... sur ce point doit être déclaré irrecevable, qu'il a signifier le 08 / 11 / 2006 un acte d'acquiescement au jugement prononçant le divorce lequel est devenu définitif, Que, de son coté, MME. K... demande qu'il soit sursis à statuer sur le prononcé du divorce jusqu'à ce que M. X... justifie d'un contrat garantissant le paiement de la prestation compensatoire, que le jugement soit confirmé en ce qu'il a prévu l'octroi d'un capital et d'une rente à vie, qu'à défaut il lui soit alloué un capital de 409. 890 euros, qu'elle sollicite par ailleurs 15. 000 euros à titre de dommages intérêts outre 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure en appel ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que les articles 270 à 272 du Code Civil modifiés par la loi du 30 juin 2000 disposent que : L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire si la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vies respectives des époux, qui doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources du débiteur, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que doivent être pris en considération, notamment l'age et l'état de santé des époux, le temps déjà consacré ou à consacrer à l'éducation des enfants, la durée du mariage, leurs qualifications et situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles en matière une quelconque prestation compensatoire, de pensions de reversions, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ; Que l'article 275. du code civil dispose que la prestation compensatoire peut prendre la forme du versement d'une somme d'argent, de l'abandon de biens en nature meubles ou immeuble, en propriété, usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; Qu'aux termes de l'article 275-1 du code civil, il est possible, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital prévu à l'article 275 du code civil, de fixer les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années ; Que la loi du 30 juin 2000 prévoit que le juge peut, en raison de l'age ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; Attendu que M. X... ne conteste pas le principe de la prestation compensatoire mais le montant, que MME. K... est âgée de 56 ans, que son mari a 55 ans, que le couple s'est marié en 1973 et que trois enfants majeurs sont issus de cette union, que M. X... verse une part contributive à l'entretien et à l'éducation de 426, 86 euros, Que l'épouse n'a plus travaillé depuis 1977, qu'elle est inscrite en qualité de demandeur d'emploi, qu'elle a un niveau BTS secrétaire de direction, Que M. X... a des revenus mensuels de 6093 euros inclus salaire, revenus fonciers et revenus de capitaux mobiliers, qu'il a acquis une maison en 2005 et assume 986 euros de prêts immobiliers, outre les charges habituelles, que M. X... verse la part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille et assume les frais de scolarité de celle-ci soit actuellement presque 150 euros en sus de la pension la concernant, qu'il apporte une aide financière à son fils qui a une activité partielle d'intermittent du spectacle et n'est pas totalement autonome, qu'il partage ses charges avec sa compagne qui travaille, Que M. X... dispose dans son patrimoine, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, - de la maison de Mont Saint Aignan évaluée à la somme de 243. 918 euros -des avoirs bancaires retenus par l'expert soit 90. 994 euros, qu'il n'est pas établi que le PEA n'aurait plus la valeur retenue, que les fonds figurant sur le PEL ont été utilisés lors de l'achat immobilier ou placé ailleurs, - les participations dans les sociétés sont évaluées par l'expert à la somme de 284. 185 euros, qu'il a été tenu compte par M. Y... d'une classification de ces sociétés en trois catégories selon leur activité ou encore selon le caractère symbolique de la participation de M. X..., qu'il est établi que la SA. Louis DITTE connaît un déclin important, que M. X... détient 49, 98 % des parts de la société financière Kaldi Holding, société holding de la SA. Louis VITTE, que s'il y a un risque de licenciement d'une partie du personnel des trois magasins dépendants de la société il n'y a pas lieu de retenir le coût allégué par M. X... au titre des dites indemnités, que rien ne permet de considérer que l'intégralité du personnel doit être licenciée, que, de même la valeur du droit au bail de magasin rue du Gros-horloge sera retenue telle qu'appréciée par l'expert, - la succession de ses parents est évaluée à la somme de 816710 francs, soit 124. 506 euros, que M. X... n'est dans l'immédiat que nu-propriétaire en raison de l'usufruit de sa mère, qu'il a réglé 17. 209 euros au titre des droits de succession, Que la rupture du mariage a entraîné une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse qu'il convient de réparer par l'octroi d'une prestation compensatoire, que MME. K... demande que la prestation compensatoire soit versée en capital et sous la forme d'une rente à vie, qu'il n'existe aucune circonstance exceptionnelle ne justifiant un tel cumul, que l'âge de MME. K... et son état de santé n'imposent pas le versement d'une rente à vie, qu'il y a lieu de fixer une prestation compensatoire en capital, Qu'au vu des circonstances de la cause, le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse au regard de l'âge des conjoints, de l'importance de la disparité des revenus et de la durée du mariage sera fixée à la somme de 210. 000 Euros, que le jugement sera infirmé de ce chef ; Attendu que l'appel de MME. K... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur le prononcé du divorce est recevable, que cependant M. X... dispose de garantie permettant le paiement de la prestation compensatoire, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de MME. K... de ce chef ; Sur les dommages intérêts : Attendu que MME. K... demande que les dommages et intérêts soient portés à la somme de 15. 000 euros, qu'elle indique avoir connu une vie conjugale heureuse dans un contexte aisé, qu'elle va se retrouver seule, inactive avec des revenus limités, Que la rupture du lien conjugal du fait du mari a entraîné incontestablement un préjudice pour MME. K..., que celui-ci a été justement évalué par le premier juge qui lui a alloué la somme de 6. 000 euros, que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le nom : Attendu que la vie commune a été d'une durée importante, que MME. K... est connue sous son nom d'épouse, que le jugement qui lui a accordé le droit de continuer à porter le nom marital postérieurement au prononcé du divorce sera confirmé ; Attendu que le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non contestées par les parties ; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de MME. K... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur les frais d'expertise ordonnée en première instance : Attendu que M. X... demande que les frais de l'expertise ordonnée en première instance devaient être partagés par moitié entre les parties, que le divorce est prononcé aux torts du mari, qu'il lui incombe d'assumer les frais qui en résultent, que l'expertise s'avérait indispensable à l'évaluation des droits de l'épouse, que les frais d'expertise de première instance incombe à M. X.... Sur les dépens : Attendu que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, publiquement, après débats en chambre du conseil, Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme, Confirme la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, Statuant à nouveau, Dit que M. X... versera à MME. K... à titre de prestation compensatoire en capital la somme de 210. 000 euros, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, Déboute MME. K... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que les frais d'expertise ordonnée en première instance incomberont à M. X..., Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise ordonnée en appel et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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