Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9afbd3db21cbdd89067
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 2 218 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No R.G. : 05 / 00287 RT / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES 06 décembre 2004 Section : Commerce SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF C / X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2007 APPELANTE : SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF prise en la personne de son représentant légal en exercice 34, rue du commandant René Mouchotte 75014 PARIS représentée par la SCP GOUJON-MAURY, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Céline GUILLE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur Gérard X... ... ... représenté par le Cabinet DURAND, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Me Emmanuel DURAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 242 du 09 / 02 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée, GREFFIER : Mademoiselle Séverine DENOUILLE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 2 février 1965 Gérard X... était embauché par la S.N.C.F. et affecté au service exploitation triage où il occupait successivement les postes d'agent de manoeuvre (1965-1972) puis d'agent mouvement aiguille (1975-1989). Le 23 mars 1989, vers 9h30, Monsieur X... reçoit pour mission de tracer un itinéraire avec graissage des aiguilles. Lors de la manoeuvre d'un levier d'aiguillage, il était victime d'un accident de travail. La SNCF lui notifiait le 21 novembre 1990 sa mise à la réforme résultant partiellement d'un accident de travail et fixait le taux d'invalidité inférieur à deux tiers. Gérard X... contestait cette décision de mise à la réforme selon les voies de recours offertes. Son affaire était examinée par la commission de réforme et par la commission médicale. Toutefois, la mise à la réforme a été confirmée avec une application au 31 décembre 1991. Alléguant que cette rupture était abusive il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui par jugement du 6 décembre 2004 : -accueillait les demandes en considérant que l'article 21 du PS 10-26. 586 était applicable avec obligation de reclassement, -condamnait la S.N.C.F. à payer à Gérard X... la somme de 22 180 € titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. La S.N.C.F. a régulièrement interjeté appel de cette décision et soutient essentiellement que : -la procédure de réforme a été conforme, car la notification devait bien être faite dans le cadre de l'article 20 du PS 10 D et non de l'article 21 comme l'affirme le jugement, -le délai de six mois prévu par l'article 21 ne pouvait être mis en œ uvre car l'intéressé était en arrêt de maladie et ne pouvait donc être utilisé dans d'autres postes, ce qui justifiait sa mise à la réforme immédiate sans attendre l'épuisement du délai de six mois. -lors de procédure la commission de réforme a refusé de maintenir Gérard X... dans son poste de travail et a recherché s'il pouvait occuper un autre emploi et si un emploi conforme était vacant au sein de la SNCF, -la rupture n'est donc pas abusive. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes, et le paiement de la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Gérard X..., intimé, demande la confirmation de cette décision, par appel incident expose que la somme qui doit lui être allouée doit être fixée à 26. 700 € outre celle de 1. 500 € pour ses frais en application du même article 700. MOTIFS Attendu que l'article 20 du PS 10 est relatif à la mise à la réforme sur l'initiative de la SNCF à la suite d'une inaptitude résultant d'une maladie ou d'une blessure hors service ; Attendu que selon les pièces produites Gérard X... a été en arrêt de travail ininterrompu depuis son accident de travail du 23 mars 1989, en sorte que cet arrêt est consécutif à une blessure subie dans le temps et le lieu du travail ; Attendu que cet article n'est donc pas applicable ; Attendu que l'article 21 au titre de l'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle devait donc recevoir application même si l'inaptitude résultait partiellement de l'accident de travail ; qu'en effet il suffit que l'accident de travail soit une cause nécessaire alors même que d'autres circonstances auraient concouru à la décision de mise à la réforme pour inaptitude ; qu'en outre cet article 21 doit être interprété à la lumière de celui de l'article L 122-32-5 du Code du travail et le premier ne saurait donc être plus défavorable au salarié que le second ; Attendu que cet article 21 est ainsi rédigé : Lorsque l'agent victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est reconnu par le Médecin en Chef comme définitivement inapte à tout emploi à la S.N.C.F. en raison de l'incapacité de travail consécutive à cet accident ou à cette maladie, il peut, s'il ne remplit pas les conditions d'âge et d'ancienneté requises pour bénéficier de la retraite normale, être mis à la réforme, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la consolidation ou la guérison de la blessure ou de la maladie. Dans ce cas, l'agent peut prétendre, indépendamment des avantages découlant de la législation sur les accidents du travail, à la pension de réforme prévue à l'article 8 du Règlement de Retraites, dans les limites fixées à l'article 22, § b, de ce Règlement. Toutefois, si l'intéressé tout en étant dans l'impossibilité médicalement constatée d'assurer un service normal dans l'emploi qu'il occupait antérieurement peut être utilisé dans d'autres postes, la mise à la réforme ne peut intervenir avant un délai de six mois, compté à partir de la consolidation, au cours desquels la S.N.C.F. doit s'efforcer de lui procurer par priorité et au besoin après rééducation, un nouvel emploi compatible avec ses aptitudes physiques et professionnelles. Si aucun emploi ne peut lui être procuré, la mise à la réforme est prononcée à l'expiration de ce délai à moins que l'agent n'ait, au cours de cette période, refusé deux postes qui lui ont été offerts, auquel cas la réforme peut intervenir sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration du délai La réforme peut également être considérée comme résultant de l'exercice des fonctions lorsque l'agent bénéficie, à la suite d'un accident du travail indépendant de la maladie invalidante, d'une rente accident attribuée pour une incapacité permanente de travail qui, sans être la cause exclusive de la réforma, en est cependant un élément déterminant (1). Il en est de même lorsque la réforme est prononcée à la suite d'une maladie non reprise à la nomenclature des maladies professionnelles, mais qui a fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 11 du Règlement PS 24 B. Dans ce cas et si le taux global d'invalidité est au moins égal aux 2 / 3, l'agent peut prétendre, indépendamment des avantages découlant de la législation sur les accidents du travail, à la pension de réforme prévue à l'article 8 du Règlement de Retraites, éventuellement augmentée d'un complément destiné à la porter au niveau d'une pension d'invalidité déterminée selon les modalités du régime général dans les limites fixées par le Code de la Sécurité sociale. La notification de mise à la réforme doit mentionner que la réforme résulte de l'exercice des fonctions et être effectuée dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus. Toutefois, lorsque la mise à la réforme résulte exclusivement d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'agent ne peut prétendre à la garantie d'une pension d'invalidité du régime général de Sécurité sociale et par suite la notification ne doit comporter que les renseignements concernant la pension de réforma S.N.C.F., sans qu'il y ait lieu, notamment, d'y faire figurer le taux d'invalidité et le groupe d'invalides au sens de la législation générale de Sécurité sociale. Attendu que selon les pièces produites il n'est pas établi que : -la SNCF se soit efforcée de procurer par priorité et au besoin après rééducation, un nouvel emploi compatible avec les aptitudes physiques et professionnelles de l'intimé, -dans l'hypothèse où aucun emploi ne pouvait lui être proposé, était bien expiré le délai de six mois, -cet agent ait, au cours de cette période, refusé deux postes offerts, seule circonstance autorisant l'employeur à réduire ce délai de six mois ; Attendu que dans ces conditions c'est à juste titre que le jugement a considéré la mise à le réforme abusive et a alloué des dommages intérêts ; Attendu qu'en l'état des éléments fournis sur l'étendue et l'importance du préjudice il convient de maintenir le montant de la somme accordée ; Attendu qu'il parait équitable que la SNCF participe à concurrence de 1. 200 € aux frais exposés par Gérard X... en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y Ajoutant, Condamne la SNCF à payer à Gérard X... la somme de 1. 500 € pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Cour d'Appel
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- 24 janvier 2007
Référence
6253c9afbd3db21cbdd89067
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