Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9b0bd3db21cbdd8907a
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale EXPERTISE-POURVOI ARRET No DU : 31 Janvier 2007 N : 06/00440 CJ Arrêt rendu le trente et un Janvier deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 8.2.2006 par le Tribunal de grande instance d'aurilla c ENTRE : M. Joël Y... Z... 15250 REILHAC Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES avocat plaidant (barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Mme Sylvie B... ... Représentant : Me Sébastien C... (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP GERVAIS - FORESTIER avocat plaidant ( au barreau d'AURILLAC) INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 21 Décembre 2006, sans opposition de leur part, les avocats des parties Mme JAVION Conseillère Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile No 06 / 00440 Le 1er juillet 1997, le Dr Y... et le Dr B... ont signé un contrat d'exercice professionnel de médecins oto-rhino-laryngologistes avec indivision des moyens comportant en son article 13 une clause de non rétablissement en cas de départ volontaire du groupe. Ultérieurement, ils ont constitué une SCI et acheté leurs locaux professionnels. Après avoir donné son préavis, le Dr B... a quitté le groupe pour occuper un emploi à temps complet de praticien hospitalier au CHR D'AURILLAC à compter du 1er octobre 2005. Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AURILLAC du 8 février 2006 qui a : - débouté le Dr Y... de l'intégralité de ses demandes, - constaté l'accord du Dr Y... pour racheter les parts de la SCI détenues par le Dr B..., - condamné le Dr Y... à payer au Dr B... la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté le Dr B... du surplus de ses demandes. Vu l'appel interjeté par M. Y... suivant déclaration du 22 février 2006. Vu les conclusions de l'appelant signifiées le 7 juin 2006 et celles de l'intimée signifiées le 4 septembre 2006. PRETENTIONS DES PARTIES : M. Y... demande : - d'enjoindre le Dr B... d'avoir à cesser son activité de praticien hospitalier à temps plein au Centre Hospitalier d'AURILLAC ainsi que dans toute commune limitrophe pendant une durée de cinq ans, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour et par infraction constatée, -de condamner le Dr B... à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, - de la débouter de toutes ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il estime que la clause de non rétablissement prévue à l'article 13 énonçant que "Le partant s'obligera à ne pas exercer sa profession quelqu'en soit la forme ou à installer un successeur pendant une période de 5 ans dans la commune ou une commune limitrophe" est parfaitement claire et ne peut aucunement être limitée au secteur libéral ni au cas où le praticien partant aurait cédé sa clientèle, sauf à dénaturer la convention, la seule différence entre l'existence ou non d'un successeur consistant dans la durée du préavis. Il soutient qu'elle est également licite étant limitée dans le temps et l'espace, et respectant les intérêts légitimes de chacune des parties de préserver leur clientèle. Il critique sur ce point le tribunal qui a retenu une absence de concurrence entre le secteur public et le secteur privé de la santé, estimant quant à lui que même si les activités médicales obéissent à une organisation différente, elles recouvrent des soins identiques pouvant être prodigués dans les deux types de structures et qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que l'exercice à temps complet dans le milieu hospitalier crée un danger de captation de clientèle au détriment de l'associé restant, lequel perd en outre l'espoir de trouver un autre partenaire dans la même spécialité et reste seul à supporter toutes les charges qui étaient réparties entre les deux associés. Il en déduit ainsi que la violation de cette clause par le Dr B... est caractérisée, le fait qu'elle ait exercé antérieurement à temps partiel au sein de l'hôpital étant sans incidence dès lors qu'à présent, elle quitte nécessairement le groupe. Il conteste avoir donné son accord sur une telle modification et s'inscrit en faux contre l'attestation du directeur de l'hôpital d'AURILLAC, son acceptation n'ayant porté que sur le choix de confier la chefferie du service public ORL au Dr B... au vu de ses titres de travaux, mais uniquement dans le cadre d'un exercice à temps partiel. Il s'estime par suite valablement fondé à solliciter la cessation d'un trouble manifestement illicite. Sur les demandes reconventionnelles, il constate que le premier juge a relevé à juste titre qu'il n'était pas justifié que le Dr B... l'ait mis en demeure de régler la quote-part des biens indivis qu'elle détenait dans les actifs exploités par l'association et conclut à la confirmation de cette disposition. Il précise que son accord pour racheter les parts de la SCI ne portait que sur le principe mais pas sur la chose ni sur le prix au sens de l'article 1583 du code civil. Il prétend qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un expert dès lors qu'il ne s'agit pas là d'une modalité de fixation de prix, fixée à l'avance par les parties, et qu'en l'absence de clause statutaire sur la faculté de retrait, il n'est pas non plus possible de prononcer judiciairement le retrait des parts du partant pour justes motifs, Mme B... l'ayant placé en situation de difficulté par sa réinstallation fautive. Mme B... a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de l'intégralité de ses prétentions. Appelante incidente, elle demande de : - condamner le Dr Y... à lui payer la valeur de sa part sur les biens indivis de l'association, et ordonner, en avant dire droit sur le montant, une expertise, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'accord du Dr Y... pour racheter ses parts et partant l'accord unanime des associés sur son retrait, subsidiairement, autoriser son retrait de la SCI pour justes motifs, et ordonner une expertise sur la valeur des parts sociales sur le fondement des articles 1869 alinéa 2 et 1843 du code civil, - confirmer le jugement pour le surplus et condamner M. Y... à lui payer une indemnité complémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle rappelle que parallèlement à leur activité libérale en ville et au sein de la clinique du CMC, les deux praticiens occupaient un poste de praticien hospitalier à temps partiel au CHR d' AURILLAC depuis novembre 2003 pour elle-même, et antérieurement à sa venue pour le Dr Y.... Elle soutient que la clause litigieuse, qui doit être interprétée strictement, correspond au cas de présentation d'un successeur avec règlement d'une indemnité de départ pour la cession de la clientèle du partant, et qu'elle ne concerne pas le secteur public, par définition, non concurrentiel, et ne correspondant pas à l'activité similaire exercée antérieurement. Si tel n'était pas le cas, la clause serait illicite en raison de la disproportion entre la restriction de liberté et les intérêts légitimes à protéger visant à se prémunir contre des actes de concurrence déloyale ou de captation de clientèle, observant en outre que l'évolution de la jurisprudence en matière sociale tend à limiter les effets des clauses de non réinstallation en introduisant l'exigence d'une contrepartie financière et que l'Ordre National des Médecins va également dans ce sens. Elle indique que le Dr Y... avait d'ailleurs déclaré devant le directeur de l'hôpital, durant la période d'exercice commun des deux praticiens, qu'en cas de transformation du poste de PH à temps partiel en poste PH à temps plein, le poste devrait revenir en priorité au Dr B.... Elle constate qu'il n'a en outre subi aucun préjudice économique puisqu'il a gardé sa clientèle, que la démographie médicale actuelle le met à l'abri de toute baisse d'activité (5 ORL en 1997 sur AURILLAC contre 3 actuellement dont le Dr Y... qui est le seul exerçant en libéral) et qu'il a vu au contraire ses revenus très sensiblement augmenté depuis son départ. Sur sa demande d'expertise relative à la valeur des biens indivis sollicitée en application de l'article 13 dernier alinéa du contrat, elle précise que depuis le jugement elle a adressé une mise en demeure par LAR du 14 mars 2006 au Dr Y..., lequel lui a fait part en retour de son désaccord sur le prix proposé. Sur le rachat des parts de la SCI, elle rappelle que le Dr Y... a donné son accord en exprimant le souhait de les racheter, le différend ne portant que sur le prix. L'expertise doit donc être ordonnée en application de l'article 1869 du code civil en raison de l'autorisation donnée par l'unanimité des associés ou subsidiairement par autorisation judiciaire pour justes motifs du fait de la mésentente existant entre les parties paralysant le fonctionnement de la SCI, aucune décision collective ne pouvant être prise aux majorités requises. SUR QUOI : Sur les demandes du Dr Y... : Attendu que si le paragraphe 4 mentionnant la clause de non rétablissement apparaît clair à première lecture, force est de constater toutefois qu'après analyse de l'intégralité de l'article 13 comprenant 6 alinéas, tel n'est plus le cas au regard de l'emplacement des mentions relatives à la possibilité de proposer un successeur de sorte que la clause litigieuse peut tout aussi bien s'entendre comme ne visant que cette première hypothèse dans laquelle il est obligatoirement versé une indemnité de départ au praticien qui cède sa clientèle en quittant le groupe ; Qu'une autre ambiguïté apparaît au vu de l'article 3 du contrat qui prévoit que "le présent contrat doit permettre à chaque praticien d'exercer sa profession à titre libéral..." d'où il peut en être déduit que le champ d'application de la convention est limité à l'activité du secteur privé ; Que plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes, il convient de rechercher quelle était la commune intention des parties au vu des usages en la matière et de leurs agissements ; Qu'elles admettent toutes deux que le but de cette clause était de protéger chaque praticien contre des actes de concurrence déloyale et de captation de clientèle ; Que dans le guide d'exercice professionnel édité par l'ordre national des médecins, il est précisé que la clause de non réinstallation ne s'avère justifiée qu'en cas de cession du droit de présentation de clientèle, ce qui n'est pas le cas notamment lorsque le médecin quitte une association sans recevoir aucune indemnité de ce chef ; Que durant leur exercice commun, chacun des praticiens exerçait par ailleurs dans le secteur public du CHR à temps partiel ; Qu'il ressort en outre clairement du dernier courrier de M. D..., directeur de l'hôpital d'AURILLAC, en date du 13 juillet 2006, que le Dr Y... n'entendait pas inclure le secteur public dans le champ d'application de la clause de non rétablissement puisqu'il avait clairement indiqué lors d'une réunion "que si l'un des trois postes de temps partiel était transformé en poste de temps plein, la priorité devait aller en faveur du Dr B... pour occuper ce poste de temps plein, notamment compte tenu de ses titres qui l'amèneraient à prendre très logiquement la chefferie de ce service" ; Que l'activité de praticien hospitalier à temps complet et en secteur exclusivement public n'est pas de nature à concurrencer l'activité libérale de l'associé restant qui détient toujours sa propre clientèle et n'a pas de droit particulier sur celle du partant ; Attendu qu'il convient au vu de ces éléments de dire qu'il n'était pas dans l'intention des parties d'inclure dans le champ d'application de la clause de non rétablissement l'exercice de la médecine en secteur public hospitalier ni le cas d'un départ d'un associé sans le versement d'une indemnité pour la cession de sa clientèle ; Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes ; Sur les demandes du Dr B... : Attendu que le dernier alinéa de l'article 13 du contrat d'exercice prévoit que dans le cas d'absence de présentation de successeur, "le partant n'aura droit qu'au remboursement de sa part des biens indivis. A défaut d'accord sur leur valeur, celle-ci sera fixée par expertise, aux frais du partant, l'expert étant désigné par le tribunal compétent" ; Que le Dr B... a adressé une lettre recommandée avec AR au Dr Y... reçue le 15 mars dans laquelle elle offre un prix de 22.500 € ; Que le Dr Y... lui a répondu le 28 mars 2006 en estimant sa proposition surestimée ; Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise ; Attendu que dans ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance, déposées le 14 décembre 2005, M. Y... a clairement indiqué en page 11 qu'il n'était pas revenu sur son souhait de racheter les parts de la SCI détenues par Dr B... ; Que les premiers juges ont ainsi justement constaté son accord sur le rachat des parts, et par suite l'autorisation de l'associé restant visée par l'article 1869 alinéa 1er du code civil ; Que les parties étant là encore en désaccord sur leur valeur, il échet d'ordonner l'expertise prévue par l'article 1843-4 du code civil tel que mentionné par le second alinéa de l'article 1869 ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le Dr Joël Y... de l'intégralité de ses demandes, a constaté son accord pour le rachat des parts de la SCI, et l'a condamné à payer au Dr Sylvie B... une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le réforme pour le surplus. Statuant à nouveau, 1 - AVANT DIRE DROIT sur le montant de la créance de Mme B... au titre des biens indivis de l'association, Ordonne une expertise et commet pour y procéder , M. GOOLEN Wilfried, commissaire priseur :- ... lequel aura pour mission de donner son avis sur la valeur de la part du Dr B... sur les biens indivis de l'association mentionnés dans le procès-verbal d'inventaire établi par Me PASCAL le 29 septembre 2005. Dit que l'expert commis, saisi par le greffe de la chambre civile et commerciale, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations en original et en copie avant le 3 SEPTEMBRE 2007 , délai de rigueur sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Conseiller de la mise en état chargé du contrôle des expertises, sur demande de l'expert. Dit que Mme B... ((Me C...) fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès de Mme le régisseur des avances de la Cour d'appel de RIOM une provision de 1.000 €.avant le 19 février 2007, faute de quoi, il sera passé outre à l'expertise. 2 - AVANT DIRE DROIT sur le montant de la créance de Mme B... au titre de ses parts sociales dans la SCI BOUHANNE Y..., Ordonne une expertise et commet pour y procéder : - M. Xavier E... - 2 Bld Maréchal Fayolle - 43000 LE PUY (tél 04.71.09.25.76 FAX 04.71.65.91.34) lequel aura pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales détenues par le Dr B.... Dit que l'expert commis, saisi par le greffe de la chambre civile et commerciale, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations en original et en copie AVANT LE 3 septembre 2007, délai de rigueur sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Conseiller de la mise en état chargé du contrôle des expertises, sur demande de l'expert. Dit que Mme B... fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès de Mme le régisseur des avances de la Cour d'appel de RIOM une provision de 1.500 EUROS AVANT LE 19 FEVRIER 2007 , faute de quoi il sera passé outre à l'expertise. Y ajoutant, Condamne M. Joël Y... à payer à Mme Sylvie B... la somme de 1.500 € au titre des nouveaux frais irrépétibles exposés devant la Cour. Le condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
6253c9b0bd3db21cbdd8907a
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