Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9b0bd3db21cbdd8907b
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 94 924 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 09 JANVIER 2007 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 7 novembre 2006 No de rôle : 05/02372 S/appel d'une décision du C.P.H. DE LURE en date du 29 novembre 2005 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires Philippe X... C/ SA PLACAGES DU CENTRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur Philippe X..., demeurant ... APPELANT REPRESENTE par Me Anne LAGARRIGUE, Avocat au barreau de VESOUL ET : SA PLACAGES DU CENTRE, ayant son siège social, 21, rue aspirant Henry, à 70320 AILLEVILLERS INTIMEE REPRESENTEE par Me Lucienne RIZZO DE METZ substitué par Me Nathalie DAUDE , Avocats au barreau de SENS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 7 Novembre 2006 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame H. BOUCON, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties, GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES lors du délibéré : Madame H. BOUCON, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile aux autres magistrats Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Monsieur B. POLLET, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 26 octobre 2006 Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 12 décembre 2006 et que le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2006 puis au 9 Janvier 2007 par mise à disposition au greffe. ************** LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Embauché à compter du 31 août 1976 par la SA PLACAGES DU CENTRE, M. Philippe X... a occupé successivement les postes d'ouvrier trancheur, puis massicoteur-sécheur, et enfin de magasinier jusqu'au 26 octobre 1999, date à laquelle il a été victime d'un grave accident de travail. En arrêt de travail prolongé depuis lors jusqu'au 28 février 2003, il a été déclaré consolidé le 28 février 2003, et a fait l'objet le 17 mars 2003 d'une déclaration d'inaptitude définitive à son poste de magasinier, à l'issue de deux visites de reprise auprès du médecin du travail en date des 3 et 17 mars 2003. Selon les préconisations du médecin du travail, il a été affecté provisoirement, dans l'attente d'une définition précise de poste conforme aux restrictions d'aptitude physique, à un poste de balayage, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique accepté par la CPAM de la Haute-Saône. A la suite d'une rechute de son accident de travail, il s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail ininterrompu du 30 mai 2003 au 13 septembre 2004; date de consolidation fixée par son médecin-traitant. A l'issue de deux visites de reprise après accident de travail en date des 20 septembre et 4 octobre 2004, le médecin du travail a formulé l'avis suivant : "apte avec restriction. L'état de santé de M. Philippe X... permet d'envisager un poste de travail à temps partiel, maximum 4 heures par jour (à effectuer en matinée à partir de 7 H 30) sur le poste de balayage - port de charge maximum 10 kg. Si cerclage de palettes, hauteur des palettes maximum 1,50 m". Au vu de cet avis, la SA PLACAGES DU CENTRE a invité à trois reprises les 22, 29 septembre et 13 octobre 2004 M. Philippe X... à reprendre le poste de balayeur à mi-temps qu'il occupait antérieurement de mars à mai 2003. M. Philippe X... a informé ladite société dès le 23 septembre 2004 de ce qu'il refusait la modification de son contrat de travail résultant de son reclassement sur un poste à temps partiel, et a confirmé son refus par un nouveau courrier en date du 16 octobre 2004. La SA PLACAGES DU CENTRE n'ayant pris aucune disposition à la suite de ce refus, M. Philippe X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lure le 16 mars 2005 aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci, sur le fondement de l'article L.122-32-5 du code du travail, à reprendre le paiement de son salaire, et à lui payer les salaires échus depuis le 4 novembre 2004, outre les congés payés afférents, avec remise des bulletins de salaire rectifiés. Par jugement en date du 29 novembre 2005, le Conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, aux motifs qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir reclassé ni licencié, étant donné que son contrat de travail était resté suspendu pour cause de maladie depuis le 11 septembre 2004, sans discontinuité, en raison d'arrêts de travail prescrits par son médecin-traitant et qu'il avait perçu à ce titre des indemnités journalières de la CPAM et des indemnités complémentaires versées par l'intermédiaire de l'employeur en exécution d'un contrat de prévoyance. M. Philippe X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2005. Il soutient en substance à l'appui de son recours : - qu'il était fondé à refuser la modification du contrat de travail qu'impliquait la reprise à temps partiel préconisée par le médecin du travail, sans que l'employeur ne puisse lui opposer le fait qu'avant sa rechute il travaillait déjà à mi-temps en qualité de balayeur, étant donné qu'il s'agissait d'un mi-temps thérapeutique destiné à apprécier ses capacités à reprendre son poste dans les conditions antérieures à l'accident de travail, et non pas d'un poste définitif à mi-temps ; - que suite à son refus, l'employeur n'avait que deux possibilités, soit solliciter à nouveau le médecin du travail pour vérifier si un autre poste à temps plein était disponible au sein de la société, soit procéder à son licenciement pour refus de la modification de son contrat de travail ; qu'à défaut, il était tenu de reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; - que le Conseil ne pouvait rejeter ses demandes à ce titre, au motif qu'il avait perçu des indemnités journalières maladie et prestations d'un contrat de prévoyance, alors qu'il est de jurisprudence constante que la reprise du paiement du salaire doit s'effectuer sans tenir compte des éventuels versements des prestations par les organismes sociaux. Il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner la SA PLACAGES DU CENTRE à lui payer la somme de 42.840,00 euros au titre des salaires échus du 4 novembre 2004 au 30 septembre 2006, et les salaires échus et à échoir au-delà de cette date jusqu'à la rupture du contrat de travail. Il sollicite en outre une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA PLACAGES DU CENTRE a conclu pour sa part à la confirmation du jugement déféré, au rejet de l'ensemble des prétentions de M. Philippe X... et à la condamnation de celui-ci aux dépens et à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir en substance : - que M. Philippe X... n'a en réalité jamais repris son travail, et lui a adressé dès le 11 septembre 2004 des avis de prolongation d'arrêts de travail maladie successifs jusqu'à ce jour, de sorte que son contrat de travail n'a jamais cessé d'être suspendu et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail ; - que dans la mesure où M. Philippe X... était toujours en arrêt de travail lors des examens pratiqués à sa demande par le médecin du travail les 20 septembre et 4 octobre 2004, ceux-ci ne peuvent constituer valablement des visites de reprise ; - qu'elle ne peut être tenue de reprendre le paiement des salaires tant que le contrat de travail de M. Philippe X... sera suspendu et qu'une visite médicale de reprise n'aura pas eu lieu. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail, si à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail pour accident de travail le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement, n'est pas reclassé dans l'entreprise ni licencié à l'issue d'un délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude définitive il incombe à l'employeur de reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié antérieurement à l'accident de travail dont il a été victime. La circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident de travail, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne s'oppose pas à ce que le médecin du travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R.241-51 du code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Et dès lors que les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R.241-51 du code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'arrêts de travail de son médecin-traitant. En l'espèce il importe de rappeler que M. Philippe X... avait été déclaré dès le 17 mars 2003 définitivement inapte au poste de magasinier qu'il occupait antérieurement à son accident de travail du 26 octobre 1999 ; que la reprise à mi-temps thérapeutique sur un poste de balayeur n'avait qu'un caractère provisoire dans l'attente d'une mutation, transformation ou d'un aménagement de poste compatible avec les restrictions d'aptitude physique posées par le médecin du travail et que la recherche de reclassement a été interrompue par une rechute de l'accident de travail à l'origine d'un nouvel arrêt de travail du 30 mai 2003 jusqu'au 13 septembre 2004, date de nouvelle consolidation (avec séquelles) fixée par le médecin-traitant. Il résulte par ailleurs des courriers échangés entre les parties en date des 22, 23, 29 septembre et 13 et 16 octobre 2004 que M. Philippe X... a bien manifesté dès le 14 septembre 2004 auprès de l'employeur son intention de reprendre le travail, sous réserve de l'avis du médecin du travail et que c'est dans cette perspective que la SA PLACAGES DU CENTRE a programmé la visite de reprise obligatoire et a avisé le salarié de la fixation de celle-ci au 20 septembre 2004. Il s'ensuit que celle-ci ne constituait pas une visite de pré-reprise au sens de l'alinéa 4 de l'article R.241-51 du code du travail et que les avis délivrés les 20 septembre et 4 octobre 2004 par le médecin du travail, dont l'employeur a eu connaissance, ont bien été délivrés en vue de la reprise effective du travail. En dépit de leur formulation, ceux-ci ne font que confirmer ceux délivrés en mars 2003 et s'analysent bien en des avis d'inaptitude au poste de magasinier occupé antérieurement à l'accident de travail, imposant à l'employeur de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail. La SA PLACAGES DU CENTRE ne peut valablement opposer la poursuite ininterrompue de la suspension du contrat de travail et l'absence de reprise effective, caractérisées selon elle par la délivrance dès le 11 septembre 2004 d'arrêts de travail maladie successifs à M. Philippe X..., alors que : - d'une part elle a adressé à celui-ci les 22 et 29 septembre 2004, puis le 13 octobre 2004, trois courriers l'invitant, puis le mettant en demeure de reprendre le poste de balayeur à mi-temps qu'il occupait avant la suspension, sans faire aucune allusion à la réception d'un nouvel arrêt de travail ; - d'autre part, l'absence de reprise n'était nullement motivée par une incapacité temporaire totale de travail de M. Philippe X..., mais par son refus d'accepter le poste de reclassement à temps partiel proposé par l'employeur, selon les préconisations du médecin du travail. Cette proposition de reclassement caractérisant une modification substantielle de son contrat de travail antérieur de magasinier, en ce qu'elle entraînait une réduction de moitié de sa rémunération à titre définitif, il était effectivement en droit de la refuser. Il appartenait dès lors à l'employeur, qui ne pouvait imposer une telle modification sans accord du salarié, nonobstant l'avis du médecin du travail, de se mettre à nouveau en rapport avec ce dernier en vue d'envisager une autre solution susceptible de garantir au salarié le maintien de sa rémunération antérieure, et à défaut de possibilité de reclassement sur un poste à temps plein compatible avec ses restrictions d'aptitude physique, de licencier celui-ci. L'employeur peut d'autant moins invoquer en l'espèce la poursuite de la suspension du contrat de travail pour s'exonérer des conséquences financières de son inaction, que la délivrance de nouveaux arrêts de travail par le médecin-traitant était très probablement destinée à procurer à M. Philippe X... les revenus de remplacement auxquels l'absence d'initiative de l'employeur l'empêchait de prétendre. Il s'ensuit que M. Philippe X... est bien fondé à solliciter en application des dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail le paiement des salaires échus et à échoir à compter du 4 novembre 2004, sans qu'il y ait lieu de déduire le montant des prestations sociales et de prévoyance perçues. Au vu des bulletins de salaire produits, faisant état d'un salaire mensuel brut de 1.305,74 euros, prime d'ancienneté comprise, il convient donc de lui allouer à titre de salaires échus du 4 novembre 2004 à la date du présent arrêt la somme de 33.949,24 euros brut et d'ordonner le versement des salaires à échoir postérieurement à cette date, en l'absence de nouvelle décision de reclassement ou de licenciement. La SA PLACAGES DU CENTRE qui succombe sur l'appel supportera les dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT l'appel recevable et fondé ; REFORME le jugement rendu le 29 novembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de LURE ; STATUANT A NOUVEAU : VU l'article L.122-32-5 du code du travail ; CONDAMNE la SA PLACAGES DU CENTRE à payer à M. Philippe X... la somme de 33.949,24 euros brut (TRENTE TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE NEUF EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) à titre de salaires échus du 4 novembre 2004 à la date du présent arrêt, ainsi que les salaires à échoir postérieurement à cette date ; DEBOUTE M. Philippe X... du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SA PLACAGES DU CENTRE aux dépens. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
6253c9b0bd3db21cbdd8907b
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