Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mars 2007
- ECLI
- 6253c9b0bd3db21cbdd8908e
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 1 009 991 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 20 MARS 2007 No 2007 / Rôle No 05 / 20817 Marie Laurence X... C / Jacky Y... SA GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1894. APPELANTE Madame Marie Laurence X... née le 11 Juin 1959 à AUXERRE (89000), demeurant... représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, ayant Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur Jacky Y... né le 20 Février 1952 à JOEUF (54240), demeurant...-...-06130 GRASSE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Francis FEHER, avocat au barreau de GRASSE SA GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège social sis,7 Boulevard Haussmann-75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Francis FEHER, avocat au barreau de GRASSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,48 Avenue du Roi Robert-Comte de Provence-Bât Le Picasso-06100 NICE défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2007. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2007, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 10 octobre 2005 Vu l'appel de Mme X... en date du 31 octobre 2005 Vu les conclusions de cette appelante en date du 1er février 2006 Vu les conclusions de la société Générali Assurances et de M.Y... en date du 18 mai 2006 Vu le titre définitif de créances de la CPAM des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2002 et la dispense d'assignation de cette caisse par le conseiller de la mise en état Vu l'ordonnance de clôture en date du janvier 2007 ***** Le jugement déféré a statué sur l'indemnisation du préjudice de Mme X..., née en 1959 et victime d'un accident de la circulation le 25 juin 2002, accident ayant notamment déterminé une incapacité permanente partielle de 3 % selon l'expertise du docteur B.... Le tribunal a rejeté la demande de Mme X... formulée au titre du préjudice professionnel, celle-ci indiquant se trouver dans l'impossibilité de travailler depuis l'accident. Mme X... présente à nouveau sa demande en appel, estimant que l'expert B... s'est contenté de poser des questions sur son absence d'activité professionnelle sans donner de réponse claire. Les intimés, soulignant que l'accident est survenu alors que Mme X... venait de subir une intervention chirurgicale et se trouvait en arrêt de travail, contestent l'inaptitude de cette dernière au travail en indiquant qu'elle était atteinte d'une affection antérieure, à savoir une polyarthrite rhumatoïde depuis l'âge de 20 ans. ***** la Cour se trouve en l'état de deux rapports d'expertise judiciaire du Dr B..., le premier en date du 9 juillet 2002 dont les conclusions sont les suivantes : « À la suite de l'accident dont elle a été victime le 26 juin 2000, Mme X... a présenté une contusion du rachis. Cette contusion intervient sur un état antérieur (hernie discale L. 3 L. 4 opérée trois mois et demi auparavant, dégénérescence L. 4 L. 5 de longue date). On retient donc la dolorisation d'un état antérieur » -ITT : était en arrêt de travail -consolidation : 24 avril 2001 -pretium doloris : 2 / 7 -préjudice esthétique : 0 -IPP : 3 % -état actuel stable -était en arrêt de travail Dans ce rapport, l'expert souligne le problème de l'état antérieur lié principalement à l'état dégénératif du rachis lombaire ayant entraîné le geste chirurgical. Le second rapport d'expertise, en date du 1er septembre 2004 avait pour but d'apporter des précisions sur la distinction entre l'incapacité totale de travail consécutive à l'accident et l'incapacité totale de travail consécutive à l'intervention chirurgicale, de dire si Mme X... pouvait reprendre la profession exercée avant l'accident et, dans la négative, de dire si cette impossibilité était due à l'accident ou à l'intervention (discectomie), enfin de dire si les conséquences de l'accident ont nécessité la tierce personne dont elle bénéficiait depuis l'opération et en préciser la durée. Les conclusions de cette expertise sont les suivantes : À la suite de l'accident dont elle a été victime le 26 juin 2000, madame X... a présenté : -une contusion du rachis lombaire survenue sur un état antérieur (hernie discale L3 L4 opérée le 9 mars 2002 et dégénérescence discale pré-existante. -l'incapacité totale de travail est couverte par les suites de l'intervention du 9 mars 2002. -il est surprenant qu'elle ne puisse avoir aucune activité professionnelle. -tierce personne actuellement : CF supra. Relativement à l'incapacité totale de travail, l'expert précise que s'il n'y avait eu aucune intervention avant l'accident du 25 juin 2002, il est vraisemblable que cette incapacité aurait couvert une période d'un mois ou au maximum un mois et demi. Concernant l'activité professionnelle, l'expert indique que Mme X... déclare ne pas avoir repris d'activité professionnelle. Il estime qu'elle a peut-être été influencée par l'opinion de la sécurité sociale qui l'a classée en invalidité de deuxième catégorie et celle du médecin du travail qui l'a déclarée inapte. Il se demande si l'existence des antécédents pathologiques de Mme X... n'a pas influé sur l'opinion des médecins et si madame X... ne fait pas preuve d'un excès de prudence en se remettant aveuglément à ces opinions, estimant surprenant qu'une femme jeune ayant eu des problèmes lombaires traités ne puisse reprendre aucune activité professionnelle. Enfin, pour la tierce personne, l'expert précise qu'à la suite de l'intervention et pendant environ trois mois et demi, Mme X... était assistée d'une aide-ménagère 16 heures par mois et qu'après l'accident cette aide a été réduite entre quatre et huit heures par mois puis maintenue environ un an jusqu'à son déménagement. Il estime difficile d'affirmer qu'une éventuelle tierce personne puis être reliée de façon directe certaine et exclusive aux conséquences de l'accident. Le taux d'incapacité retenu, la discussion et les conclusions de l'expertise, ne permettent pas, contrairement aux prétentions de l'appelante, de juger que cette dernière s'est trouvée dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle à la suite de l'accident du 25 juin 2000. À cet égard, l'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, organisme se référant à des critères distincts de ceux du droit commun régissant dans la présente espèce, est sans incidence sur celle-ci. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel. En fonction de ces éléments et des demandes chiffrées contenues dans les conclusions de Mme X..., la Cour évalue ses différents postes de préjudice comme suit : -IPP : 4000 € -ITT-gêne : 1125 € -pretium doloris : 4500 € -préjudice d'agrément : 0 au regard des conclusions de l'expertise, aucun préjudice d'agrément lié à l'accident ne peut être retenu RECAPITULATION : COUR TIERS PAYEUR VICTIME ITT1125 € 1125 € IPP4000 € 4000 € P. Prof 0 0 PD4500 € 4500 € PA 0 0 FMP474,91 € 474,91 € 0 TOTAUX10 099,91 € 474,91 € 9 625 € Il est équitable d'allouer la somme de 1500 € au titre de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Réforme le jugement déféré Et statuant à nouveau : Condamne in solidum M.Y... et la compagnie Générali France assurances à payer, en deniers ou quittance, à Mme X... la somme de 9 625 € en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident du 25 juin 2000 outre la somme de 1500 € sur le fondement de 700 du nouveau code de procédure civile Condamne les mêmes aux dépens distraits au profit de la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mars 2007
Référence
6253c9b0bd3db21cbdd8908e
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