Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2006
- ECLI
- 6253c9b0bd3db21cbdd89099
- Date
- 6 avril 2006
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 04 / 05053 OT / AG TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NÎMES 09 novembre 2004 X... C / C.P.A.M. GARD M. LE DIRECTEUR DRASS (34) COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Omar X... ... comparant en personne, assisté de Me Abdelkrim GRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Céléstine BIFECK, avocat au barreau de NÎMES INTIMEES : C.P.A.M. GARD 14 rue du Cirque Romain 30920 NIMES représentée par Madame Marie-France BRUGUIER dûment munie d'un pouvoir Monsieur le Directeur de la DRASS (34) 615 Boulevard d'Antigone 34064 MONTPELLIER CEDEX non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Régis TOURNIER, Président, et Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller GREFFIER : Madame Catherine BOUILHERES, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Omar X...a été victime, le 22 août 1983, d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 17 octobre 2002, il a présenté une demande de rechute de cet accident, demande qui a été rejetée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie, le refus lui ayant été notifié le 13 janvier 2003. L'intéressé ayant contesté la décision du médecin-conseil l'expertise prévue par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale a été mise en œ uvre. Le Docteur C..., expert désigné, a procédé à sa mission le 24 février 2003, et, a conclu son rapport en indiquant qu'il n'existait pas de lien direct et certain de causalité entre les symptômes et lésions constatés le 17 octobre 2002 et l'accident de travail du 22 août 1983. Par une lettre du 13 mars 2003, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Monsieur X...de ce qu'elle ne pouvait accorder l'indemnisation demandée, au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans le cadre de la rechute alléguée. Le 14 janvier 2004, la Commission de Recours Amiable a rejeté comme irrecevable pour forclusion la réclamation de Monsieur X...à l'égard du refus d'indemnisation. Monsieur X...a formé le 27 février 2004 devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Gard un recours contre la décision de la commission de recours amiable notifiée le 17 février 2004. Par jugement en date du 9 novembre 2004 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Monsieur X...de son recours. Celui-ci a relevé appel de cette décision. Il fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte d'un courrier recommandé qu'il a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance maladie le 28 mars 2003 dans lequel il contesté les conclusions de l'expert. Il soutient que sa contestation a été émise dans le délai de 2 mois prévu par la loi. Il considère que les documents médicaux qu'il produit aux débats établissent qu'il y a bien eu aggravation des conséquences dommageables de l'accident de travail dont il a été victime le 22 août 1983. Il sollicite à titre principal la prise en compte de ses séquelles actuelles en tant qu'aggravation de l'accident de travail et son indemnisation. A titre subsidiaire il demande une expertise médicale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard rappelle que selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. Elle ajoute que la forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si cette notification porte mention de ce délai. Elle fait valoir que dans une lettre recommandée du 13 mars 2003, réceptionnée par la partie appelante le 17 mars 2003, dans laquelle elle a indiqué à M. ABAQ qu'il ne serait pas indemnisé pour la rechute, il avait bien été précisé qu'il avait un délai de deux mois suivant la réception de la lettre pour former une réclamation devant la commission de recours amiable. Or elle souligne que Monsieur X...a saisi la commission de recours amiable par une lettre datée du 22 septembre 2003 alors qu'il avait un délai jusqu'au 13 mai 2003. Elle précise que la lettre datée du 28 mars 2003 dont fait état Monsieur X...pour soutenir qu'il a formé un recours dans le délai a été adressée au service médical au 1040 avenue du docteur Fleming à Nîmes alors qu'elle aurait du être adressée au service contentieux à Nîmes toujours mais au 14 rue du cirque Romain. Elle ajoute que cette lettre n'est parvenue au service contentieux que le 14 octobre 2003. Elle considère que la réclamation de Monsieur X...est bien irrecevable et qu'il convient de confirmer le jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Par un courrier recommandé en date du 13 mars 2003, réceptionné par Monsieur Omar X...le 17 mars 2003, la Caisse Primaire maladie du Gard a fait savoir à celui-ci que compte tenu des conclusions de l'expert médical, le docteur C..., il ne pouvait lui être accordé une indemnisation pour rechute au titre de la législation relative aux risques professionnel. Dans cette correspondance, il est indiqué de manière claire la mention suivante : Si vous considérez que notre décision n'est pas conforme à l'avis du médecin expert, que les dispositions prévues par les articles R 141-1 à R 141-6 du code de la Sécurité Sociale n'ont pas été respectées, vous devez adresser votre réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception à la commission de recours amiable de notre organisme située : Caisse d'Assurance Maladie Contentieux Contestations SERVICE CONTENTIEUX 14 rue du CIRQUE ROMAIN 30921 NÎMES dans les deux mois suivants la réception de cette lettre en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours ». Monsieur X...devait former son recours avant le 17 mai 2003. Or, il s'avère que celui-ci n'a pas respecté les formalités légales précises imposées pour que son recours soit recevable puisque sa lettre de réclamation recommandée, datée du 28 mars 2003, n'a pas été envoyée à l'adresse indiquée dans la lettre de notification de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. En effet, Monsieur X...a fait parvenir sa réclamation au 1040 avenue du docteur Fleming à NÎMES qui est l'adresse non pas du service contentieux de la Caisse primaire mais du service médical. Ce n'est que le 22 septembre 2003, soit bien après l'expiration du délai de 2 mois qui lui était imparti, que Monsieur X...a réellement saisi la Commission de recours amiable en adressant cette fois ci sa réclamation à Nîmes au 14 rue du Cirque Romain. En l'état du non respect par la partie appelante des dispositions légales édictées pour former son recours, la Cour ne peut que confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a jugé que la Commission de Recours Amiable, avait à bon droit dans sa décision du 14 janvier 2004 rejeté comme irrecevable pour forclusion (dépassement du délai imparti) la requête de Monsieur X.... PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard en date du 9 novembre 2004, Y ajoutant, Dispense Monsieur X...du paiement du droit n'excédant pas le dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 241-3 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 avril 2006
Référence
6253c9b0bd3db21cbdd89099
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