Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2007
- ECLI
- 6253c9b0bd3db21cbdd8909a
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No CHAMBRE SOCIALE R.G. : 04 / 04050 IM / AG Cour d'Appel d'Aix en Provence 04 septembre 2002 Cour de Cassation 02 mars 2004 S / RENVOI CASSATION X... C / CPAM DES ALPES MARITIMES M. LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MARS 2007 APPELANT : Monsieur Mahmoud X... ... représenté par la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS, avocats au barreau de NÎMES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice 48 Avenue du Roi Robert 06000 NICE représentée par Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE APPELÉ EN CAUSE : Monsieur Le Directeur de la DRASS Marseille 23,25 Rue Borde 13285 MARSEILLE CEDEX non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée, GREFFIER : Mademoiselle Séverine DENOUILLE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2007, prorogée au 07 Mars 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 07 Mars 2007, date indiquée à l'issue des débats,, sur renvoi de la Cour de Cassation, Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties Par arrêt prononcé le 2 mars 2006 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour a déclaré la demande de Mahmoud X...recevable, dit que Mahmoud X...ne peut prétendre au bénéfice de la présomption d'origine professionnelle de sa maladie et renvoyé l'affaire pour avis devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille. Ce comité a rendu son avis le 14 septembre 2006, avis duquel il résulte qu'il n'existe pas de lien entre les deux pathologies déclarées et la profession exercée. En l'état de ses dernières conclusions, Mahmoud X...demande qu'il soit constaté que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille lui est inopposable faute de respect du principe du contradictoire, qu'il soit dit que son asthme est lié à ses conditions de travail, que le délai de prise en charge a bien été respecté et qu'il est victime de la maladie numéro 10 bis qui doit être prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie. Il demande la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance maladie des Alpes Maritimes à lui payer le somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il fait valoir, en substance, qu'il n'a jamais été entendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille et n'a pas été informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier adressé au comité et de faire valoir ses observations. Sur le fond, il soutient qu'il était bien exposé à des émanations de chrome pour avoir été affecté à des opérations de trempage dans des bains de chrome et à des poussières minérales qui ont contribué à son asthme et qu'en conséquence, la preuve d'une exposition au risque constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur est rapportée. La Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes Maritimes demande la confirmation du jugement rendu le 8 novembre 2 000 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales des Alpes Maritimes MOTIFS 1) Sur le respect du principe du contradictoire. Mahmoud X...était parfaitement avisé de la saisine du Comité dans la mesure où cette saisine a été ordonnée par arrêt contradictoire du 2 mars 2006. Il pouvait ainsi adresser ses observations au Comité et demander communication du dossier en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale. En outre, en application de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, l'audition de la victime n'est pas obligatoire. Ce moyen n'est donc pas fondé. 2) Sur le fond. Il ressort de l'avis circonstancié et exempt de critique du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille que les deux pathologies dont souffre Mahmoud X...ne sont pas en relation directe avec l'activité exercée. En effet, l'enquête montre que l'assuré a été employé par la société SERCOMETAL de 1973 à 1983 mais qu'il n'a pas travaillé dans l'entreprise de trempage et n'était pas directement exposé au chrome. L'exposition au risque n'est donc pas établie. De plus les délais de prise en charge pour la rhinite sont dépassé, la fin d'exposition datant de 1983 et le premier certificat médical étant du 3 juin 1997 En conséquence, il convient de confirmer le jugement. Vu l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement. Y ajoutant, Dispense Mahmoud X...du paiement du droit n'excédant pas le dixième du plafond prévu par l'article l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale, Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 241-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2007
Référence
6253c9b0bd3db21cbdd8909a
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