Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9b1bd3db21cbdd890a5
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 1 147 991 €
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Texte intégral
R.G : 05 / 02587 ARRÊT No du : 24 janvier 2007 P.B. / F.B. M. Christian X... C / S.A. SOFINCO Formule exécutoire le : à : S.C.P.D.J. CR. S.C.P.S.G.S. COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION T.I.- ARRÊT DU 24 JANVIER 2007 APPELANT : Monsieur Christian X... ... ... COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Aurélie DEVAUX-BOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES. Appelant d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 19 Septembre 2005. INTIMÉE : S.A. SOFINCO-agissant poursuites et diligences de son Président et des Membres du Conseil d'Administration domiciliés de droit au siège social- 27, rue de la Ville l'Évêque 75008 PARIS COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Bernard BANGRATZ CONSEILLER : Monsieur Patrice BRESCIANI CONSEILLER : Madame Florence MATHIEU, Vice-Présidente placée auprès du Premier Président, affectée à la Cour d'Appel de REIMS par ordonnance en date du 27 novembre 2006. GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2007. ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Bernard BANGRATZ, Président de Chambre, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable en date du 23 décembre 1994, la Société SOFINCO a consenti à Monsieur Christian X... un crédit utilisable par fractions pour un montant de 4878,36 Euros à l'ouverture avec un taux effectif global de 15,92 %. Invoquant une méconnaissance des engagements de l'emprunteur, la Société SOFINCO a assigné ce dernier devant le Tribunal d'Instance DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES, lequel a, par jugement du 19 septembre 2005 : -dit n'y avoir lieu à constater la forclusion et déclaré la demande recevable, -rejeté la demande de sursis à statuer, -condamné Monsieur X... a payer à la S.A. SOFINCO la somme de 11. 479,91 Euros au taux de 6,70 % à compter du 13 septembre 2004, -débouté la S.A. SOFINCO de sa demande pour procédure abusive, -débouté Monsieur X... de sa demande pour faute de gestion, -ordonné l'exécution provisoire, -débouté la S.A. SOFINCO de sa demande au titre des frais irrépétibles, -condamné Monsieur X... aux dépens. Interjetant régulièrement appel de cette décision, Monsieur X... en sollicite l'infirmation, et demande que la Cour : • condamne la S.A. SOFINCO à lui verser une somme équivalente au montant de sa créance, en réparation du préjudice causé par la faute qu'elle aurait commise, • ordonne la compensation des deux sommes, • et condamne de surcroît la S.A. SOFINCO à lui verser la somme de 5. 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 3. 000 Euros au titre des frais non répétibles en sus des dépens. L'appelant soutient au terme d'explications détaillées, que les sommes virées par la S.A. SOFINCO l'ont été au seul bénéfice de son fils, et que ces utilisations ont été facilitées par un défaut total de contrôle et de dispositif de sécurité au sein de l'établissement de crédit, lequel se serait abstenu de vérifier les coordonnées bancaires du bénéficiaire. Il affirme qu'en accordant des financements sans prendre la peine de s'assurer de son interlocuteur, la S.A. SOFINCO lui a causé un préjudice dont il exige réparation. La S.A. SOFINCO conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la somme de 1. 000 Euros au titre des frais irrépétibles. Elle prétend que l'appelant ne rapport la preuve, ni d'une faute, ni d'un préjudice directement imputable à la S.A. SOFINCO. SUR CE, Attendu que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que monsieur X... prétend en l'espèce avoir intégralement remboursé sa dette à l'égard de la S.A. SOFINCO, mais avoir malencontreusement été victime de son propre fils, lequel aurait utilisé sa carte de retrait et de paiement à son insu ; Attendu qu'au lieu de conclure à la nullité des retraits, Monsieur X... entend voir condamner l'organisme de crédit au versement de dommages-intérêts, en raison de la faute que la S.A. SOFINCO aurait commise dans l'octroi des sommes sans effectuer de contrôle suffisant ; Mais attendu que Monsieur X... ne prouve pas que la S.A. SOFINCO ait commis une faute de gestion dans l'octroi des financements consécutifs à l'usage de la carte ; Attendu qu'en effet, la faute de l'organisme de crédit ne saurait résulter du seul fait, que les sommes prélevées aient bénéficié au fils de l'intéressé, et ce d'autant que Monsieur X... ne justifie pas des suites données aux plaintes qu'il a déposées à l'encontre de son fils ; Attendu qu'au surplus, Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice allégué et le comportement de l'organisme de crédit, dans la mesure où son préjudice-à supposer sa version exacte-résulte directement des seuls agissements frauduleux de l'utilisateur de la carte ; Attendu que c'est donc à juste titre, que le Tribunal d'Instance a condamné Monsieur X... à payer à la S.A. SOFINCO la somme non contestée de 11479,91 Euros au taux de 6,70 % à compter du 13 septembre 2004, tout en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour faute de gestion ; Attendu que la Cour doit en conséquence confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ; Attendu que Monsieur X... sera en outre condamné à verser à la S.A. SOFINCO une indemnité de 800 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus des dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2005 par le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE MÉZIÈRES ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Christian X... à verser à la S.A. SOFINCO une indemnité de HUIT CENTS EUROS (800 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur X... aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct au profit de la S.C.P. SIX-GUILLAUME-SIX, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
6253c9b1bd3db21cbdd890a5
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