Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2005
- ECLI
- 6253c9b1bd3db21cbdd890b5
- Date
- 13 septembre 2005
- Condamnation
- 5 474 471 €
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Texte intégral
ARRÊT N RG N : 03/01346 AFFAIRE : M. Jean Pierre X... C/ SA CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST PLP/RG Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand-Marquet COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ---==oOo==--- ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2005 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur Jean Pierre X... de nationalité Française né le 20 Février 1947 à LIMOGES 87 Profession : Sans profession, demeurant CO/SGI - ... EN PROVENCE représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Yves Y..., avocat au barreau d'AIXE EN PROVENCE APPELANT d'un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST dont le siège social est ... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Martial DAURIAC, substitué par Me Laetitia DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Juin 2005, après ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2005 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. Maîtres Y... et Laetitia DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 13 Septembre 2005. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Faits, procédure : Vu le jugement rendu le 19/10/94 le Tribunal de Grande instance de Limoges qui « a constaté la créance du CIO envers M. Jean Pierre X... et DIT que cette créance sera amputée de l'indemnité forfaitaire de 8 % incluse à tort dans le quantum du montant des intérêts de retard du prêt » Vu le jugement rendu le 09/10/02 par le Tribunal de Grande instance de Limoges, au visa du jugement précité, et de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, lequel a rejeté la demande du CIO tendant à voir modifier le dispositif dudit jugement par le prononcé à l'encontre de M. X... d'une condamnation pécuniaire correspondant au montant de la créance consacrée à son profit par ledit jugement et a complété la dernière page en fixant à la somme globale de 54 744,71 euros ladite créance. Vu la déclaration d'appel de Jean Pierre X... intervenue le 26/09/03. Vu l'Ordonnance de mise en état rendue le 10/03/04, rectifiée les 26/05/04 et 02/06/04, rejetant la demande de la société CIO afin de faire déclarer irrecevable l'appel de M. X... ; Vu les conclusions N 2 déposées au greffe le 24/02/05 pour la SA CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST laquelle demande principalement à la Cour de constater que le jugement dont appel a fait l'objet d'une signification à partie en la personne de M. X... le 08/11/02, que le délai d'appel expirait le 08/12/02, en conséquence de dire que l'appel interjeté par M. X... le 26/09/03 est irrecevable, à titre subsidiaire, de constater que M. X... n'a pas conclu au soutien de son appel dans le délai imparti, de constater que la créance du CIO n'est pas contestée et de confirmer le jugement rendu par le TGI de Limoges le 19/10/94 rectifié le 09/10/02 ; Vu les conclusions N 2 déposées au greffe le 23/03/05 pour Jean Pierre X... lequel demande à la Cour de prononcer la nullité du jugement attaqué ; Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 07/06/05 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 07/06/05 où elle fut plaidée et mise en délibéré ; Discussion : Attendu que le jugement frappé d'appel le 26/09/03 par M. X... a été rendu le 09/10/02 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES saisi d'une requête en rectification d'omission matérielle déposée au greffe par le CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST le 26/04/02 ; Attendu que selon les mentions dudit jugement le dernier domicile connu de M. X..., qui n'était plus représenté par l'avocat Maître B..., était situé ... EN PROVENCE ; Attendu que M. X... prétend que ce jugement a été rendu au mépris du principe fondamental de la contradiction en son absence alors qu'il avait été convoqué à une adresse inexistante ; Attendu que Maître B... n'est jamais intervenu pour le compte de M. X..., comme cela résulte clairement d'un courrier qu'il a adressé à la Présidente de la juridiction le 05/09/02 confirmant une précédente lettre du 12/06/02 émanant de Maître PASTAUD, avocat associé ; Attendu que par ailleurs sur cette lettre du 05/09/02 qui figure dans le dossier du Tribunal auquel les parties ont eu accès, est apposée la mention manuscrite selon laquelle le 10/09/02 les coordonnées de M. X..., selon communication du cabinet de Me Martial DAURIAC, sont : Le Bossuet 13 100 AIX EN PROVENCE, adresse à laquelle il a été convoqué par le Tribunal ; Attendu que M. X... dénie cette adresse et qu'aucun élément du dossier ne permet de la lui attribuer, qu'au contraire, il produit des avis d'imposition de taxe d'habitation relatifs aux années 2003 et 2004 situant son adresse rue de l'OPÉRA AIX EN PROVENCE ; Attendu qu'il est en outre établi qu'antérieurement et postérieurement à la saisine de la juridiction, soit les 23/04/01 et le 09/01/03 il avait été convoqué en conciliation par le greffe du Tribunal d'instance d'AIX EN PROVENCE dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations au CO/SGI ... EN PROVENCE dans laquelle il était assisté de Maître Y... et qui avait donné lieu à un jugement autorisant la saisie de ses rémunérations rendu le 09/09/03 ; Attendu qu'il est donc établi que dans la procédure ayant donné lieu au jugement déféré Monsieur X... a été convoqué à une adresse qui ne correspondait pas à son domicile, que le jugement a été rendu alors que M. X... n'a pas été mis en mesure de présenter ses moyens de défense, que le principe fondamental du contradictoire n'a pas été respecté ce qui constitue un vice d'une particulière gravité et un motif d'annulation ; Attendu que s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort l'appel nullité est recevable quand l'appel réformation n'est pas ouvert ; Attendu que le CIO fait valoir, à titre subsidiaire, que le jugement entrepris, rendu le 09/10/02 a été signifié par acte du 08/11/02 à M. X... en personne de telle sorte que son appel interjeté le 26/09/03 a été formé hors délai ; Mais attendu que cet acte de signification, qui se réfère à un jugement rendu en dernier ressort, n'évoque pas la possibilité pour M. X... de former appel à son encontre, que le délai pour exercer cette voie de recours n'a donc jamais couru, que l'appel nullité qui présente un caractère subsidiaire était donc recevable ; Attendu que la nullité du jugement déféré doit être prononcée et l'affaire renvoyée à la mise en état afin d'inviter M. X... à conclure au fond ; Attendu que les éléments de la cause justifient d'allouer à M. X... une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR STATUANT en audience publique et par arrêt contradictoire ; ANNULE le jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande instance de Limoges le 09/10/02 ; EVOQUE le fond de l'affaire ; RENVOI l'affaire à la mise en état et INVITE M. X... à conclure au fond ; CONDAMNE le CIO à verser à M. X... la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE le CIO aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Régine GAUCHER. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2005
Référence
6253c9b1bd3db21cbdd890b5
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