Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9b1bd3db21cbdd890bb
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
09/01/2007 ARRÊT No5 NoRG: 06/01841 Décision déférée du 25 Février 2005 - Tribunal de Commerce de SAINT GAUDENS - REULET Société ASSEMAT représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Sébastien VIGREUX représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Marie-Madeleine AUDOUARD représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA C/ Société HERSAND représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Grosse délivrée le àRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE SEPT *** APPELANT(E/S) Société ASSEMAT 31350 PEGUILHAN représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée du CABINET MINGINETTE, avocats au barreau de PAU Maître Sébastien VIGREUX administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ ASSEMAT 32, place Mage 31000 TOULOUSE représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté du CABINET MINGINETTE, avocats au barreau de PAU Maître Marie-Madeleine AUDOUARD représentant des créanciers de la SOCIÉTÉ ASSEMAT Place du Pilat 31800 ST GAUDENS représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté du CABINET MINGINETTE, avocats au barreau de PAU INTIME(E/S) Société HERSAND 3 rue d'Ableval ZI 95200 SARCELLES représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SELAS CLAUDE - SARKOZY, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président D. VERDE DE LISLE, conseiller P. VIDEAU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 avril 2006 ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre La société Assemat, Me Vigreux administrateur à son redressement judiciaire et Me Audouard représentant des créanciers, ont relevé appel le 14 avril 2006 de l'ordonnance rendue le 25 février 2005 par le juge commissaire qui a relevé la société Hersand de la forclusion encourue pour déclaration tardive de sa créance. La société Hersand est entrée en litige avec la société Assemat à propos d'une livraison de chaussures et elle a saisi le tribunal de commerce de St-Gaudens par assignation du 28 mai 2004. La société Assemat a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 2004. La société Hersand a appris la procédure collective à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2005 et elle a saisi le juge commissaire qui l'a relevée de la forclusion par l'ordonnance déférée. La société Assemat, Me Vigreux es qualités et Me Audouard es qualités soutiennent que leur appel est recevable, le délai d'appel n'ayant pas couru faute de notification de l'ordonnance du 25 février 2005. Ils font valoir que la société Hersand ne prouve pas que sa défaillance n'est pas due à son fait, que l'omission d'avertissement par le représentant des créanciers n'a pas d'incidence, que l'omission de la société Hersand sur la liste des débiteurs n'est pas sanctionnée par le relevé de la forclusion encourue, qu'il n'existe pas d'usage en la matière. Ils déclarent que si la société Hersand a été tardivement avertie dans la procédure principale de l'ouverture de la procédure collective, c'est que cette société a elle-même fait preuve de carence dans l'accomplissement des actes de procédure qui lui incombaient. Ils concluent à la réformation de l'ordonnance, à l'extinction de la créance de la société Hersand, au paiement de 2 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Chateau Passera. La société Hersand soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été interjeté plus de 10 jours après le prononcé de la décision du 25 février 2005. Elle reproche à la société Assemat de l'avoir avertie du redressement judiciaire, dans le cadre de la procédure en paiement, après que le délai de déclaration des créances ait expiré ce qui constitue un manquement à la bonne foi et au principe du contradictoire. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement de 2 000 € pour frais irrépétibles avec distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle. Le ministère public a visé la procédure. SUR QUOI Attendu que le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance contestée ; que la date de notification n'est pas établie ; que le délai d'appel n'a donc pas couru ; Attendu que la société Hersand a déclaré tardivement sa créance et elle n'a lieu d'être relevée de la forclusion que si elle établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; Attendu que la société Hersand ne fait pas partie des institutions pourvues de services juridiques organisés pour la consultation des annonces légales ; qu'elle n'avait pas de motif de suspecter la solvabilité de la société Assemat ; que celle-ci, lors du prononcé du redressement judiciaire, a omis la société Hersand dans l'établissement de la liste de ses créanciers ; que la société Hersand n'avait donc aucun motif de connaître la défaillance de la société Assemat et d'entreprendre des démarches en ce sens ; Attendu par ailleurs qu'un procès doit être loyal ; que la société Assemat faisait l'objet d'une demande en paiement de la part de la société Hersand devant le tribunal de commerce ; que la société Assemat a omis de faire connaître à la société Hersand le prononcé du redressement judiciaire en temps utile pour la déclaration de créance ; que cette information aurait dû être donnée dès l'ouverture de la procédure collective quel que soit le calendrier des conclusions échangées par les parties ; qu'ainsi la défaillance de la société Hersand résulte de la carence sinon des manoeuvres de la société Assemat ; que l'ordonnance sera confirmée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article 70 dernier alinéa du décret no85-1388 du 27 décembre 1985 les dépens doivent rester à la charge de la société Hersand ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable Confirme l'ordonnance déférée Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne la société Hersand aux dépens Autorise la SCP Chateau Passera à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile LE GREFFIERLE PRÉSIDENT R. GARCIAM. LEBREUIL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
6253c9b1bd3db21cbdd890bb
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