Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2007
- ECLI
- 6253c9b1bd3db21cbdd890bd
- Date
- 16 février 2007
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 00982 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de FLERS en date du 08 Avril 2004 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 16 FEVRIER 2007 APPELANTE : Madame Murielle X... ... ... Représentée par Me DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMEE : Société ADREXO Domaine de Collongue SAINT MARC JAUMEGARDE 13627 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 Représentée par Me D'AUBENTON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2006 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 16 Février 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier Par contrat de travail à durée indéterminée Madame X... a été embauchée le 11 février 1997 par la SARL JIP Diffusion absorbée depuis le 30 juin 2001 par la SARL ADREXO, en qualité de distributrice d'imprimés publicitaires et de journaux gratuits dans les boîtes aux lettres relevant du dépôt de Flers moyennant une rémunération " au rendement en fonction du nombre de documents distribués ". Soutenant qu'elle n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, Madame X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Vu le jugement rendu le 8 avril 2004 par le conseil de prud'hommes de FLERS ; Vu les conclusions déposées le 24 mars 2006 et oralement soutenues à l'audience par Madame X... appelante ; Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2003 et oralement soutenues à l'audience par la SARL ADREXO ; MOTIFS -Sur le recevabilité de l'appel La SARL ADREXO soutient que la déclaration d'appel ne répond pas aux exigences du nouvel article R 517-7 du Code du travail résultant des dispositions du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 qui a modifié les règles de procédure civile et notamment quant aux mentions que doit contenir à peine de nullité la déclaration d'appel. Cependant si l'article 87 du décret susvisé prévoit que les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 1 mars 2006 (à l'exception de celles de l'article 84) et sont applicables aux procédures en cours, la SARL ADREXO ne peut sérieusement prétendre que ces dispositions ont pour effet de rendre nulle les déclarations d'appel antérieures à ce décret qui ne seraient pas conformes à ce texte, nulle disposition n'obligeant les parties à compléter les actes antérieurs. La déclaration d'appel de Madame X... reçue le 26 avril 2004 n'est donc pas nulle. -Sur la prescription L'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. La demande en rappel de salaire découlant de la demande de reconnaissance d'un contrat de travail à temps plein, a été formée pour la première fois par conclusions déposées le 10 mars 2005 et que l'employeur a reconnu avoir reçue le même jour. Dès lors que cette demande était différente de celles dont était initialement saisi le conseil de prud'hommes (demande en reconnaissance d'une ancienneté depuis février 1997 et en versement de la prime d'ancienneté en résultant), il convient de considérer que les salaires antérieurs à mars 2000 sont atteint par la prescription. -Sur les questions préjudicielles La définition du temps de travail résultant de la directive 93 / 104 du 23 novembre 1993 réservant la conformité aux législations et pratiques nationales, n'est pas incompatible avec la définition française issue de l'article L 212-4 du Code du Travail, alors que seule est en cause en l'espèce, non la fixation des plages de travail laissée au salarié dans les limites toutefois imposées par l'employeur, mais la quantification du temps de travail nécessaire pour accomplir les différentes tâches composant une distribution lesquelles ne dépendent pas de la volonté du salarié. La circonstance que le salarié soit pour l'essentiel en dehors du contrôle visuel direct de l'employeur lors de l'exécution de ses tâches, n'empêche pas pour autant le contrôle de son activité et l'enregistrement par tous moyens appropriés des temps mis pour accomplir ses tâches. Dans ces conditions, les temps de travail des distributeurs restent mesurables ou pré déterminables par l'employeur et ne sont pas déterminés librement par le salarié qui n'est maître que du moment où il les accomplit mais pas du temps nécessaire pour effectuer sa mission. Et la Sarl ADREXO ne justifie pas de l'impossibilité de quantifier le temps de travail notamment par un système déclaratif, soumis le cas échéant à contrôle a posteriori. La législation nationale n'interdit pas à un employeur de déterminer par voie d'accord les temps de travail nécessaires pour accomplir les différentes tâches composant une distribution en fonction des paramètres influant sur la durée du travail, ce qui a été fait dans cette activité en 2004. Les conditions posées à l'article 17 de la directive susvisée, pour déroger aux articles 3 à 6 8 et 18, ne sont donc pas réunies en l'espèce. Enfin alors que la finalité des dispositions légales sur le contrat de travail à temps partiel visent à permettre au salarié de connaître précisément les plages de temps où il pourra s'embaucher chez un autre employeur, la SARL ADREXO ne peut échapper à leur application alors que la présomption de temps plein qui découle du non respect des dispositions relatives au travail à temps partiel, n'est qu'une présomption simple qu'elle peut renverser en apportant par tous moyens la preuve des temps de travail effectif. Au surplus il n'apparaît pas que la législation nationale s'analyse en une restriction à la libre prestation de services garantie par le Traité des Communautés Européennes. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de questions préjudicielles. -Sur l'ancienneté Il est établi que Madame X... n'a pas travaillé pour la SARL ADREXO entre le 9 mars 1999 et le 15 octobre 2000. Elle soutient que son employeur ne lui donnait plus de tournées tandis que celui-ci affirme qu'elle avait démissionné. Si les deux pièces versées par la SARL ADREXO démontrent que la salariée ne voulait plus assurer de distribution, elles démontrent également que voulant cesser la distribution, Madame X... avait clairement exprimé à son chef de centre qu'elle n'entendait pas pour autant démissionner. En effet la lettre de l'employeur du 19 mars 1999 confirmée par l'attestation du chef de centre précisait les éléments suivants : " Le lundi 15 mars 1999, vous êtes passée à notre dépôt de Flers pour prendre votre bulletin de salaire de février. Votre responsable vous a alors demandé de régulariser votre situation en remettant une lettre de démission dans la mesure ou vous aviez annonce précédemment que vous arrêtiez la distribution. Vous lui avez rétorqué que vous ne démissionniez pas, mais que pour le moment vous aviez un autre travail avec plus d'heures à effectuer. " Il est donc établi que la salariée ne voulait pas démissionner. La volonté claire et non équivoque de démission ne peut être tirée de la lettre de la salariée du 24 octobre 1999 demandant une attestation Assedic, " indispensable pour un examen rapide de mes droits " dès lors que Madame X... prouve avoir perdu son autre emploi aux Presses Bagnolaises le 21 octobre 1999 et que la demande d'attestation Assedic auprès de la société JIP Diffusion faisait suite dans ce contexte, au constat d'une rupture avec cette dernière dont l'imputabilité restait à déterminer. C'est en vain que la SARL ADREXO soutient que le distributeur n'est jamais à la disposition permanente de l'entreprise, et que le distributeur peut toujours refuser des vacations de distribution qui lui sont proposées, et ce sans aucune sanction. En effet, le contrat de travail prévoit que les missions s'exercent sous l'autorité de la direction ou de son représentant, que le salarié devra se rendre au bureau désigné selon les instructions données au fur et à mesure des besoins de la société et que tout distributeur qui aura été convoqué à deux reprises pour une distribution et ne se sera pas présenté, sera rayé d'office des registres du personnel de la société sauf absence justifiée au préalable, comme ayant manifesté par cette attitude une volonté expresse de démission. Alors que les pièces de l'employeur démontrent en elle mêmes que Madame X... n'entendait pas démissionner, mais refusait les missions, la société JIP Diffusion n'a pas tiré les conséquences de la position prise par sa salariée, ce qu'elle n'était certes pas tenue de faire, et a accepté ce faisant la suspension du contrat, faute d'en prononcer la rupture. C'est donc à bon droit que Madame X... demande la reconnaissance d'une ancienneté depuis le 12 février 1997, sans que celle-ci puisse être diminuée en application de l'article 4 du chapitre III de la convention collective de la distribution directe, applicable de droit à ADREXO depuis le 1 juillet 2005. Le jugement qui a fait une analyse inexacte de ce point du litige sera donc réformé à cet égard. Madame X... sollicite l'indemnisation de son préjudice découlant de l'absence de proposition de tournée. Cependant alors que l'examen des bulletins de paie antérieurs à mars 1999 ne fait pas apparaître de chutes significatives dans son volume d'activité, l'aveu tardif sur interrogation des premiers juges, d'un emploi auprès des Presses Bagnolaises depuis le 4 mars 1999 pour une importance totalement ignorée et pour lequel rien ne fait apparaître qu'il restait compatible avec l'activité auprès de JIF Diffusion permet d'acquérir la conviction que l'absence de tournée résulte du choix de Madame X... de suspendre son contrat de travail et non d'une décision de l'employeur. Madame X... sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. -Sur la remise de bulletins de paie Il s'évince des dispositions de l'article L 143-3 du code du travail que la remise de bulletins de paie n'est obligatoire que lors du versement de salaires ou d'éléments de salaire. Dès lors que Madame X... ne soutient pas que pendant la période de suspension de son contrat de travail elle était en droit de percevoir de son employeur des sommes au titre de ce contrat, elle ne peut contraindre l'employeur à lui remettre des bulletins de paie pendant cette suspension. -Sur la reconnaissance de la qualification de chef de centre ou chef de centre adjoint Il résulte de la confrontation des pièces et des écritures des parties que Madame X... à compter de 2002 a effectué des remplacements du chef de centre pendant les congés payés et jours de RTT de ce dernier. Ce fait qui résulte même de certaines pièces de la SARL ADREXO (pièce 259 de la salariée) n'est pas contesté par l'employeur qui précise cependant qu'il s'agissait de tâches limitées en temps et qui se cumulaient avec celles de distributeur. Madame X... soutient qu'elle effectuait en plus des tâches particulières pour seconder le chef de centre en sa présence. Ce point n'est encore pas contesté par l'employeur qui précise cependant qu'il s'agissait de tâches limitées en temps qui ne relevaient pas de la qualification de chef de centre et qui se cumulaient avec celles de distributeur. Cependant Madame X... n'indique pas les plages de temps concernées par cette activité supplémentaire ni les horaires. Les attestations qu'elle fournit confirment certes le remplacement du chef de centre pendant les congés payés de celui-ci, mais ne précisent pas les autres périodes durant lesquelles la salariée aurait secondé son supérieur. S'il peut être déduit des éléments versés aux débats et de la situation de fait que pendant les congés du chef de centre, Madame X... effectuait en plus de son activité de distributrice, les tâches de celui ci (préparation de bons de commande, contrôle publicitaire, préparation de publicité visite à des clients) et qu'ainsi il s'agissait de missions ponctuelles et limitées, rien ne fait apparaître que les tâches qu'elle effectuait pour seconder le chef en présence de celui ci, relevaient d'une qualification supérieure à celle de distributrice, justifiant une rémunération supérieure, ni la durée de ces tâches. En l'état d'une situation de fait très confuse hormis l'avenant temporaire du 22 juillet 2003 (période du 4 au 8 août 2003), il apparaît que Madame X... peut prétendre à raison de 7 semaines par an en 2002 et 2003 congés RTT (elle ne travaillait pas pendant la prise des congés 2004) à un supplément de rémunération équivalent à la différence entre celle du chef de centre qu'elle remplaçait effectivement et celle de distributrice, à hauteur de 128 heures par année ainsi que l'employeur l'a reconnu dans ses écritures sur ce point sur l'année 2002. Elle ne pourra pas prétendre au salaire afférent à cette qualification sur la totalité des heures de travail de cette période de 7 semaines par an, dès lors qu'elle a conservé concurremment, ses fonctions de distributrice. Les parties seront renvoyées à faire leurs comptes sur ce point sans en déduire les sommes allouées au titre des distributions hors zone qui selon l'employeur ont rémunéré une activité effective, et la SARL ADREXO devra produire sous astreinte un décompte des sommes dues avec la justification du salaire de base d'un chef de centre. -Sur la qualification en contrat à temps plein Il est constant que le contrat de travail de Madame X... ne mentionne pas la durée du travail et sa répartition. Les dispositions du Livre II du code du travail contenant les dispositions relatives au temps de travail sont applicables dans les établissements et professions mentionnées à l'article 200-1 du même code c'est à dire dans les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances de quelque nature que ce soit. Alors que les exceptions aux dispositions légales relatives à la durée du travail prévues au livre VII du code du travail ne s'appliquent qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs de journaux d'annonces et de documents publicitaires, il doit être considéré que les conditions de travail des distributeurs de prospectus en dépit de l'autonomie dont il dispose pour l'organisation de leur travail, n'échappent pas aux dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail telles que définies par l'article L 212-4 du Code du travail. Il importe peu qu'une partie de la distribution s'effectue hors la vue de l'employeur et hors de ses établissements, dès lors qu'enfermée dans des consignes précises (dates de prise en charge, composition et volume des poignées, lieux de la tournée, délai de distribution) elle peut faire l'objet de contrôles et que la durée d'exécution ne dépend pas du salarié qui choisit seulement le moment de l'exécution de sa tâche mais sans maîtriser sa durée, qui résulte essentiellement du volume de documents à distribuer et des lieux de distribution déterminés par l'employeur. Il doit être retenu en l'espèce que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que la salariée n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. L'employeur fait valoir que le contrat de travail à la tâche est un contrat spécifique ne s'apparentant pas à un contrat faisant référence à un nombre d'heures de travail précis, que la rémunération servie était composée outre d'indemnités kilométriques, d'une rémunération qui tient compte des conditions de distribution des documents dans les boites à lettre, et du nombre et du poids des documents à préparer pour constituer les poignées à distribuer, des temps de préparations, d'attente, de chargement, de déchargement, ainsi que des distributions à effectuer, variant en fonction du secteur géographique (urbain ou rural), respectant le SMIC, rémunération minimale de la profession. Cependant, selon les explications fournies par les parties, les distributeurs doivent se rendre au dépôt auquel ils sont rattachés pour se faire remettre la feuille de route indiquant le travail à effectuer dans la journée ou la semaine et recevoir les consignes nécessaires du chef de centre, préparer les documents à distribuer selon les consignes données en les triant selon leur nature et les plier, ce travail pouvant être effectué à domicile, avant de réaliser la tournée de distribution selon les consignes de l'employeur. Alors que la quantité de documents à distribuer voire même le secteur de distribution, varient constamment selon la demande de l'employeur, il en résulte que lors de la conclusion du contrat de travail, la salariée ignorait la quantité exacte de travail qu'elle serait appelée à fournir et donc la durée exacte de son emploi, et que ce n'était que lorsqu'elle se rendait chaque semaine au dépôt pour recevoir la quantité de documents à distribuer et signer la feuille de route, qu'elle était informée de la quantité de travail à fournir pour la semaine considérée. La salariée ne fournit aucun décompte de ses temps de travail effectif. Cependant, si l'employeur établit au moyen d'une étude des feuilles de route de Madame X... rapprochées des cadencements définis aux termes de la convention collective nationale de 2004, en fonction des documents à distribuer et de la densité du secteur de distribution, que Madame X... faisait un travail à temps partiel, la SARL ADREXO ne renverse pas la présomption de travail à temps plein dès lors qu'elle n'établit pas que la salariée était à même de prévoir avec un délai de prévenance minimum, le rythme auquel elle devait travailler et dont elle reconnaît qu'il était par nature variable. C'est donc à tort et contre les termes du contrat de travail jamais modifié depuis 1997, que la SARL ADREXO soutient que Madame X... connaissait son rythme de travail et effectuait les vacations de distribution qu'elle acceptait selon ses disponibilités personnelles. En effet, le contrat prévoyait que les missions s'exerçaient sous l'autorité de la direction ou de son représentant désigné par la société, que le salarié devait se rendre au bureau désigné selon les instructions données au fur et à mesure des besoins de la société, que le salarié déclarait accepter que l'employeur puisse limiter le travail confié aux distributions ou opérations régulières définies et précisées au contrat, et surtout que tout distributeur convoqué à deux reprises pour une distribution et qui ne se serait pas présenté, serait rayé d'office des registres du personnel de la société sauf absence justifiée au préalable, comme ayant manifesté par cette attitude une volonté expresse de démission. C'est donc sans fondement que la SARL ADREXO soutient que Madame X... travaillait à son gré dès lors qu'elle ne pouvait sans risque d'être licenciée, refuser deux propositions de distribution, peu important que l'employeur n'ait pas cru devoir résilier le contrat en cette hypothèse, dès lors qu'il se réservait néanmoins la possibilité de le faire. La SARL ADREXO fait valoir que les feuilles de routes représentaient autant d'avenants au contrat initial, qui constataient l'information et l'accord de la salarié sur ses conditions de travail. Ce moyen est inopérant dès lors que le contrat initial ne fixait pas le temps minimum pour lequel Madame X... était employée, ni le quantum des heures complémentaires, et que surtout, la salariée était dans l'obligation de signer les feuilles de route détaillant sa charge de travail remises lors de la prise en charge de la distribution à effectuer pour la semaine ou partie de semaine considérée, feuilles de route dont la salariée n'était pas informée à l'avance et qu'elle ne pouvait refuser plus d'une fois aux termes de son contrat de travail, au risque d'être " rayée d'office des registres du personnel ", l'ensemble ayant pour effet de contourner les dispositions relatives au travail à temps partiel. L'examen de feuilles de route et des bulletins de paie démontre des variations constantes et non négligeables d'une semaine à l'autre, dans les quantités de documents à distribuer et donc dans les charges et les temps de travail de la salariée. Cette variation de charge de travail résulte même des propres pièces et écritures de l'employeur qui reconnaît notamment " En effet, l'activité économique de distribution connaît une grande variation des volumes à distribuer entre les jours, les semaines et les mois d'une année, ;... Ces variations sont imprévisibles à échéance de quelques jours, dans une échelle de 100 à 700 % de l'activité minimale du distributeur. Cette variation ne permet pas de déterminer a priori une durée du travail et de fixer des horaires intangibles ". Et en raison des termes de son contrat de travail, Madame X... ne pouvait sans risque de sanction refuser ces variations dans la charge de travail, ce qui établit qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur. Ainsi la SARL ADREXO ne rapporte la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. La SARL ADREXO fait valoir encore que Madame X... n'était pas en permanence à sa disposition, puisqu'elle a pu mener concurremment un emploi auprès du SIVOS de BERJOU, la période d'emploi au Presses Bagnolaises n'étant pas en cause du fait de la prescription. Pour cet emploi à temps très partiel n'excédant pas quelques heures par semaine il doit être considéré que Madame X... ne se tenait effectivement pas pendant la durée de cet emploi, à la disposition de la SARL ADREXO. Mais pour le surplus, hormis pour la durée très limitée de l'emploi au SIVOS de BERJOU, il est établi que Madame X... devait se tenir constamment le reste du temps à la disposition de la SARL ADREXO et était dans l'impossibilité de prévoir à l'avance, son rythme et sa charge de travail pour chaque semaine, l'employeur n'apportant pas la preuve contraire. De ce fait, Madame X... peut prétendre à un rappel de salaire brut sur la base d'un plein temps diminué du nombre des heures d'emploi au SIVOS de BERJOU, et du SMIC applicable dont les dispositions législatives sont d'ordre public, et après déduction des salaires bruts perçus sur la période non prescrite (mars 2000 à mai 2004). -Sur le travail dissimulé Le défaut de mention de la totalité des heures de travail effectif sur les bulletins de paie n'entraîne pas irrémédiablement une présomption de dissimulation intentionnelle. Et cette intention de dissimulation ne peut être retenue lorsque comme en l'espèce, le défaut de paiement des heures de travail procède d'une divergence d'appréciation entre les parties quant à la détermination des heures de travail effectif. Enfin les éléments avancés quant au paiement relatif à des distributions hors zone, contestés par l'employeur qui fait valoir les feuilles de route acceptées par la salariée, ne permettent pas en l'état de retenir l'intention délibérée de dissimuler la totalité des heures de travail. La demande de ce chef sera rejetée. -Sur le harcèlement L'article L 122-49 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, selon l'article L 122-52 du même code, en cas de litige relatif à l'application de ce texte dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame X... soutient que l'employeur lui a retiré les remplacements du chef de centre dès le 16 avril 2004. Cependant aucun élément ne vient étayer cette affirmation contestée, alors qu'elle a été en arrêt de travail ininterrompu dès le 3 mai 2004. Madame X... fait valoir que l'employeur a limité ses secteurs d'activité au seul secteur 007 centre ville mairie, depuis son retour de congé maladie en novembre 2002. Cette assertion est pour partie démentie par les pièces du dossier qui démontrent que si la variété des secteurs a diminué en 2003 avec une diminution du niveau habituel de rémunération, ce n'est qu'à compter de novembre 2003 qu'elle a été affectée exclusivement au secteur du centre ville entraînant une baisse sensible du volume moyen d'activité et de rémunération. Or cette diminution peut être mise en relation avec la saisine en mai 2003 du conseil de prud'hommes par Madame X... de la contestation relative à son ancienneté. La SARL ADREXO se prévaut de l'acceptation des feuilles de route fixant l'accord des parties sur le secteur de distribution. Cependant cet argument est inopérant dès lors que la signature d'une feuille de route, par ailleurs contrainte ainsi que cela a déjà été exposé supra, ne signifie pas un refus de travail sur d'autres secteurs, refus qui ne sont même pas expressément allégués par l'employeur. Alors que la SARL ADREXO n'excipe d'aucune proposition concrète qui aurait été refusée par Madame X... et d'aucune cause interne quant à une baisse de son volume d'activité qui justifierait objectivement la limitation de l'activité de Madame X... et alors que le contrat de travail précise que les propositions de missions étaient à l'initiative de l'employeur, il convient de considérer que l'employeur en ne lui proposant chaque semaine que des missions sur un seul secteur principalement de novembre 2003 au 3 mai 2004 alors qu'auparavant la salariée officiait régulièrement sur plusieurs secteurs, a commis lors de chaque remise des feuilles de route, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée ou de compromettre son avenir professionnel. Le préjudice qui en est résulté sera réparé au vu des éléments du dossier, à hauteur de 5 000 €. En raison des circonstances de l'espèce, des difficultés du litige mais également de l'ampleur particulière que l'employeur a cru devoir donner à ses écritures, il apparaît équitable d'allouer à Madame X... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. La SARL ADREXO, partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette l'exception de nullité de l'appel ; Dit que les demandes de rappel de salaire antérieures à mars 2000 sont prescrites. Infirme le jugement entrepris ; 06 / 982 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No10 Condamne la SARL ADREXO à remettre à Madame X... des bulletins de salaire rectifiés portant la mention de son embauche au 11 février 1997 pour la période postérieure au 15 mai 2000, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que Madame X... a droit au paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés correspondants à compter de mars 2000, selon les modalités arrêtées aux motifs du présent arrêt (rappel de salaire brut sur la base d'un plein temps diminué du nombre des heures d'emploi au SIVOS de BERJOU, et du SMIC applicable, et après déduction des salaires bruts perçus sur la période non prescrite (mars 2000 à mai 2004)) et renvoie les parties à effectuer le calcul de cette créance avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté. Dit que Madame X... a droit au paiement d'un rappel de salaire à compter de mars 2000 sur la base du salaire d'un chef de centre outre les congés payés correspondants, selon les modalités arrêtées aux motifs du présent arrêt (rémunération équivalente au supplément de salaire entre un distributeur payé au SMIC et un chef de centre pour 128 heures par an comprises dans le rappel au titre du temps plein, sans en déduire les sommes allouées au titre des distributions hors zone) et renvoie les parties à effectuer le calcul de cette créance avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté. Condamne la SARL ADREXO à verser à Madame X... les sommes suivantes : -5 000 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; -3 500 € d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que l'employeur sera tenu de présenter à la salariée un décompte des rappels de salaire ainsi que des bulletins de paie conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 40 € par jour de retard pendant un nouveau délai de 3 mois, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. Déboute Madame X... de toutes ses autres demandes. Déboute la SARL ADREXO de ses autres demandes. Déboute la SARL ADREXO de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD B. DEROYER
Articles de loi cités
article 4 du chapitre III de la convention carticle L 212-4 du Code du Travailarticle L 122-49 du code du travail dispose quarticle L 143-3 du code du travail que la remise de barticle L 212-4 du Code du travail.
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