Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2006
- ECLI
- 6253c9b2bd3db21cbdd890f2
- Date
- 23 janvier 2006
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 23 janvier 2006 R.G : 04 / 2949 joint au 04 / 01716 S.A. DECALCOR c / X... Y... S.A. CHAMPAGNE PERRIER JOUET HC Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 23 JANVIER 2006 APPELANTE : d'un jugement rendu le 25 Mai 2004 par le Tribunal de Commerce d'EPERNAY, S.A. DECALCOR 19 rue Charles Cros 95320 ST LEU LA FORET COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, INTIMES : Maître Daniel X..., Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société DECALCOR. ... COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître HOUILLON, avocat Maître Yannick Y..., Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société DECALCOR. ... N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assigné S.A. CHAMPAGNE PERRIER JOUET 28 avenue de Champagne 51200 EPERNAY COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Noémie MASSERET, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame CHAUBON, Président de Chambre Monsieur PERROT, Conseiller Monsieur ALESANDRINI, Conseiller GREFFIER : Madame Nicole FABRE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2006, ARRET : Prononcé par Madame CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 23 janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. Pour un bref exposé des faits, il suffit de reprendre l'exposé du tribunal à savoir : la société DECALCOR a pour objet la sérigraphie, la fabrication de décalcomanies vitrifiables et adhésives pour tous supports et notamment sur le verre. La société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT commercialise des vins de champagne et une gamme de produits annexes et notamment des verres. En 1964 le directeur commercial de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT souhaite relancer une cuvée dite " Belle Epoque " sur laquelle figure un dessin d'art du verrier Emile D.... Pour ce faire, la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT prend contact avec Monsieur E..., artisan verrier, dont sa fille Madame F... va recréer, d'après l'original le décor en relief sur les bouteilles de champagne, les flûtes, les cendriers, les seaux, la vaisselle en porcelaine et grands contenants produits par la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT. Monsieur E... va découvrir le procédé technique de décalcomanie en relief, en émail vitrifiable, déposé comme brevet le 15 mai 1970. En 1982, Madame F... reprend le fonds de commerce de son père et créé la société DECALCOR. A partir de 1984, la totalité des chromos, tous les contenants de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT (du salmanazar à la demi-bouteille, flûte, cendrier, seaux, assiette, vitraux) sont fabriqués par la société DECALCOR. La production qui n'a cessé d'augmenter jusqu'en 1992 a été confrontée, à partir de cette année, à des difficultés de deux ordres. En effet, la crise du Golfe a provoqué une mévente du champagne et les Etats-Unis ont adopté une législation interdisant que la décoration soit effectuée avec des émaux contenant des métaux lourds. Les relations commerciales se poursuivent, cependant, jusqu'en 1999. S'estimant victime à cette date d'une rupture abusive de leurs relations commerciales, la société DECALCOR a saisi le tribunal de commerce de PONTOISE aux fins de condamnation de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT a soulevé l'incompétence ratione loci du tribunal de commerce de PONTOISE au profit du tribunal de commerce d'Epernay. Par jugement du 3 avril 2002, le tribunal de commerce de PONTOISE a retenu sa compétence ratione loci pour juger le litige, tout en renvoyant à une audience ultérieure le jugement au fond. La société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT a formé contredit à l'encontre dudit jugement. Par un arrêt du 14 novembre 2002, la Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement, a dit que le tribunal de commerce de PONTOISE n'était pas compétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Epernay. Le 18 novembre 2002, la société DECALCOR a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour de VERSAILLES.N'ayant cependant pas produit son mémoire ampliatif dans le délai de cinq mois prévu à l'article 978 du nouveau code de procédure civile, le Premier Président de la Cour de Cassation a prononcé, par ordonnance en date du 11 août 2003, la déchéance du pourvoi.L'arrêt de la Cour de VERSAILLES est donc devenu définitif. Par jugement en date du 25 mai 2004, le tribunal de commerce d'Epernay a : -dit qu'il n'existait pas de contrat, ni écrit, ni oral, entre la société DECALCOR et la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT, -dit que des relations commerciales établies existaient entre la société DECALCOR et la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT jusqu'au 30 janvier 1992 mais, qu'à partir de cette date, ayant perdu leur caractère de stabilité, les relations commerciales ne peuvent plus être qualifiées " d'établies ", -dit que la rupture des relations commerciales n'a pas été brutale, -dit que la rupture des relations commerciales n'a été ni imprévisible, ni soudaine, ni violente, -dit que la situation de dépendance économique ne peut être retenue, la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT n'ayant pas exploité abusivement la société DECALCOR et celle-ci ayant eu le temps de rechercher des solutions de remplacement, -débouté la société DECALCOR de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice commercial, -débouté la société DECALCOR de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral, -débouté Maître Daniel X... de toutes ses demandes, -condamné solidairement la société DECALCOR et Maître Daniel X..., ès qualités, à payer à la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT la somme de 10. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamné solidairement la société DECALCOR et Maître X... ès qualités, aux dépens. LA COUR Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la société DECALCOR ; Vu les dernières conclusions de celle-ci, en date du 17 octobre 2005, par lesquelles elle demande à la Cour de : -constater que la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT a rompu unilatéralement et de façon abusive le contrat verbal qui la liait à la société DECALCOR depuis 1982 et ce, sans préavis, -condamner la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT à lui payer la somme de 2. 767. 000 € au titre de son préjudice commercial avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts, la somme de 121. 960 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, et celle de 20. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que l'existence d'un contrat passé entre elle et la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT ne peut être sérieusement contestée puisque des relations commerciales ont été établies depuis 1966, et sont rapportées par l'existence de bons de commande, de bons de livraisons, de factures, que les conditions légales propres à démontrer la réalité du contrat étaient remplis et que l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne la compétence ratione loci et non le fonds du litige. Elle ajoute que la relation commerciale était durable, constante, intense et en progression, et que c'est à tort que le tribunal de commerce a estimé qu'elles n'étaient ni stables ni établies à partir de 1992. Elle estime que la rupture de ces relations a été brutale et sans préavis, ce qui l'a empêché de chercher de nouveaux clients. Elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la réalisation de son travail et que son préjudice commercial est très important, comme le confirme le rapport établi par la société APLITEC. Vu les dernières écritures de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT en date du 17 mai 2005 par lesquelles celle-ci demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement la société DECALCOR et Maître X..., ès qualités, à lui payer la somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que faute de contrat, la responsabilité ne peut être recherchée que la relation qui existait entre les parties, de nature commerciale était exclusive de tout lien contractuel et que sur ce point l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES a autorité de la chose jugée. Elle fait valoir que les relations commerciales qui existaient n'étaient plus stables depuis 1992 et que leur rupture n'a été ni brutale, ni imprévisible. Elle précise que ces relations étaient ponctuelles et irrégulières en raison de la nature même des commandes passées et que leur cessation en 1999 était justifiée par les défauts affectant les bouteilles et ayant pour origine l'application des décors, ce qui avait entraîné en 1995 et les années suivantes une perte importante de bouteilles, et soutient que DECALCOR en avait été alertée suffisamment à l'avance, comme en attestent les courriers échangés entre 1995 et 1997. Elle estime que DECALCOR s'est volontairement placée dans une situation de dépendance économique et qu'elle ne peut la tenir pour responsable du préjudice qui est résulté de cette stratégie commerciale, que le rapport d'analyse du Cabinet APLITEC, sur lequel se fonde la société appelante pour chiffrer son dommage n'est pas contradictoire, et qu'enfin, sa demande de réparation d'un préjudice moral du fait de l'atteinte à son image est infondée. En ce qui concerne les réclamations formées par Maître X... ès qualités, elle soutient que celui-ci n'a pas qualité à agir en réparation du préjudice subi par les créanciers de la société DECALCOR, que le dépôt de bilan et le redressement judiciaire de cette société ne peut lui être imputé et qu'en tout état de cause l'insuffisance d'actif n'est pas démontrée. Vu les dernières écritures de Maître X..., ès qualités, en date du 9 novembre 2005 par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré de : -dire que les sociétés CHAMPAGNE PERRIER JOUËT et DECALCOR ont été dans les liens de relations contractuelles stables et suivies jusqu'en 1999, -constater le caractère brutal et abusif de la rupture de ces relations par la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT, -lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur les demandes présentées par la société DECALCOR, -condamner la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT à lui verser la somme de 148. 755,56 € correspondant au montant du passif de son administrée et celle de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il reprend essentiellement en la développant, l'argumentation de la société DECALCOR et soutient qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il a vocation à représenter les intérêts des créanciers et à agir en leur nom ; SUR CE Attendu que la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET a déposé et sgnifié des conclusions le 16 novembre 2005, postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que ces conclusions seront en conséquence déclarées irrecevables ; Attendu que Maître Yannick Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la société DECALCOR, régulièrement assigné et réassigné, n'a pas constitué avoué ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ; Sur la qualité à agir de Maître X... ès qualités Attendu que Maître X... a été désigné par jugement en date du 24 janvier 2003, du tribunal de commerce de PONTOISE en remplacement de Maître H... qui avait été désigné commissaire à l'exécution du plan par la décision de cette même juridiction en date du 27 octobre 2000, qui avait arrêté le plan de redressement de la société DECALCOR par cession de l'entreprise au profit d'une centrale CENTRE DECAL, agissant pour le compte d'une nouvelle société DECALCOR à constituer ; que Maître H... est intervenu volontairement à l'instance opposant la société DECALCOR à la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan ; que Maître X... est lui-même intervenu volontairement à la cause en reprenant l'argumentation de son prédécesseur ; Attendu qu'après l'arrêté d'un plan, le représentant des créanciers n'a plus qualité à exercer les actions tendant à la défense de leurs intérêts ; Attendu qu'il résulte de l'article L621-68 du code de commerce que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan qui a également qualité pour engager en son nom une action tendant aux mêmes fins ; que Monsieur X..., ès qualités de commissaire du plan de la société DECALCOR, a qualité pour représenter les créanciers et donc qualité à agir et qu'il a, par voie d'intervention volontaire, formé des demandes à l'encontre de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT qui sont recevables ; Sur l'existence d'un contrat entre la société DECALCOR et la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT Attendu que la Cour d'Appel de VERSAILLES a considéré, dans son arrêt en date du 14 novembre 2002, statuant sur contredit formé par la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 3 avril 2002, qui s'était déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à la société DECALCOR, " qu'il n'est ni allégué, ni démontré que la société DECALCOR et la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT auraient tenté d'inscrire ces relations dans le cadre d'un contrat cadre ; qu'il n'est fait état ni d'échanges de conditions générales, ni de l'établissement d'un cahier des charges, ni d'accords sur des tarifs ; que la seule qualité de fournisseur habituel, voire exclusif, et l'exécution d'une succession de commandes ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un contrat global d'approvisionnement dont les obligations réciproquement mises à la charge des parties ne sont, au demeurant, pas définies ; que le lieu de l'exécution des prestations n'est pas de nature, à défaut de caractère contractuel avéré des relations commerciales, à définir la compétence de la juridiction saisie du litige, lequel ne porte pas sur l'inexécution ou la mauvaise exécution de telle ou telle commande, et qu'il suit de là que la société DECALCOR ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 46 du nouveau code de procédure civile " ; Attendu que le tribunal de commerce de PONTOISE a été déclaré incompétent pour connaître du litige et que l'affaire a été renvoyée devant celui d'Epernay ; Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES, qui est définitif, a autorité de la chose jugée et est passé en force de chose jugée ; Attendu que pour statuer sur le contredit dont elle était saisie par la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT, au motif que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être recherchée en raison de l'absence d'un contrat la liant à la société DECALCOR, cette Cour a nécessairement tranché la question de fond dont dépendait l'issue du contredit ; que sa décision a autorité de la chose jugée sur ce point ; et que dès lors qu'il a été statué par cette décision sur l'absence de reconnaissance d'un lien contractuel entre les parties que les demandes de la société DECALCOR, fondées sur les articles 1134,1135 et 1147 du code civil doivent être rejetées ; Sur la rupture des relations commerciales Attendu que l'article L442-6-5e du code de commerce prévoit : " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels " ; Attendu que l'existence de relations commerciales suivies entre la société DECALCOR et la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT, d'ailleurs relevée par la Cour d'Appel de VERSAILLES, n'est pas contestée par l'intimée ; Attendu que le jugement déféré est critiqué en ce qu'il a considéré que les relations commerciales établies entre les parties ont perduré jusqu'au 30 janvier 1992, mais qu'à partir de cette date elles ont perdu leur caractère de stabilité ; Attendu que cette analyse est contredite par les éléments du dossier ; Attendu en effet, que par lettre du 30 janvier 1992, la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT a indiqué à la société DECALCOR que compte tenu de la législation sur les métaux lourds aux Etats Unis, elle se voyait dans l'obligation d'arrêter immédiatement toute livraison aussi longtemps qu'aucune solution esthétiquement satisfaisante et techniquement en accord avec la législation ne sera pas proposée pour les décors ; Attendu que dans sa réponse du 7 février 1992, la société DECALCOR a écrit qu'elle comprenait la décision de suspendre dans sa forme actuelle la production de bouteilles BELLE EPOQUE mais la trouvait extrêmement préjudiciable au point de compromettre l'existence de l'entreprise si elle ne trouvait pas dans un délai très court des solutions de substitution, elle lui indiquait qu'elle procédait d'ores et déjà à des essais qu'elle pensait pouvoir présenter rapidement ; Attendu que courant 1993 plusieurs factures ont été émises par DECALCOR pour des travaux réalisés à la demande de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT ; Attendu que la société DECALCOR s'est employée à mettre au point un nouveau procédé pour répondre aux exigences résultant de la réglementation américaine ; Attendu que dans sa lettre du 6 décembre 1994, la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT évoquait l'éventualité de reprendre le tirage de la cuvée BELLE EPOQUE au printemps 1995 et faisait le point sur les difficultés techniques encore à résoudre ; Attendu qu'au mois de juillet 1995, une réunion a eu lieu entre les représentants des deux sociétés qui a eu pour objet, notamment la décoration de 50. 000 bouteilles au premier trimestre 1995 et une prévision de décoration de 600. 000 bouteilles minimum en cas de bonnes vendanges 1995 ; Attendu qu'en 1995 alors qu'un nombre très important de bouteilles de champagne avaient été commandées, certaines se sont brisées lors de la manipulation et de la montée en pression, et que la société intimée impute l'origine de cet incident à un défaut de réalisation des chromos par la société DECALCOR en raison d'une différence de coefficient de dilatation entre le verre et les émaux ; Attendu cependant que cette imputation ne repose sur aucune expertise, n'est justifiée par aucun élément probant versé aux débats et que la société intimée n'a fait aucune demande d'indemnisation auprès de DECALCOR à ce titre ; qu'en tout état de cause dans sa lettre du 24 octobre 1995 la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT a demandé à la société DECALCOR des propositions chiffrées pour un besoin estimé à environ 1. 000. 000 de bouteilles en souhaitant poursuivre l'étroite collaboration entretenue avec elle depuis plusieurs années ; Attendu que le constat d'huissier qui n'a été établi qu'en 1999 rapporte l'existence de bouteilles brisées dans une caisse sur la chaîne ; que toutefois ce constat est insuffisant pour démontrer les fautes imputées à DECALCOR ; Attendu qu'en dépit des difficultés dénoncées, la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT a, courant 1996,1997 et 1998, continué à commander à la société DECALCOR de réaliser des décalcomanies sur des bouteilles et parfois sur des verres et cendriers comme en témoignent à la fois les bons de commandes et de livraisons versés au dossier et le chiffre d'affaires élevé de la société DECALCOR pour ces années ; qu'il convient de relever que des commandes en verres ont été effectuées en 2000 et que les derniers bons de commande sont datés du 5 septembre 2000 ; Attendu que par lettre du 28 avril 1999, la société DECALCOR a demandé une réponse sur une éventuelle commande de 300. 000 à 500. 000 chromos annoncée début 1999 ; Attendu que se heurtant au silence de la société intimée, la société DECALCOR par lettre du 26 mai 1999, sollicitait une confirmation écrite et par retour du courrier, pour faire suite à sa visite à la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT au cours de laquelle cette dernière a annoncé qu'elle s'était adressée à un autre fournisseur ; Attendu que la société intimée ne rapporte pas qu'elle a, comme elle le prétend à de nombreuses reprises alerté la société DECALCOR sur ses prétendues défaillances, ni qu'elle l'a menacée de s'adresser à d'autres fournisseurs ; que les réserves formulées sur les décorations, par fax de la société intimée du 25 novembre 1996, avaient pour corollaire exprimé de solliciter la réalisation de nouveaux essais de cuisson avant de poursuivre les travaux ; Attendu que la succession de commandes entre 1992 et 1999 démontre la volonté de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT, par delà les difficultés techniques soulevées, d'entretenir ses relations commerciales avec la société DECALCOR ; Attendu que la variation du volume des commandes et le caractère exceptionnel de certaines récoltes ne peut être utilement invoqué pour soutenir le défaut de stabilité des relations commerciales compte tenu de la nature particulière des biens en cause ; Attendu que la société DECALCOR ne peut se voir reprocher de s'être consacrée de longue date à la décoration des bouteilles de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT alors qu'une relation d'exclusivité s'était depuis longtemps instaurée de part et d'autre entre les parties et que les commandes réalisées par la société intimée étaient conséquentes ; Attendu que les relations commerciales entre les deux sociétés se sont déroulées sur une période de plus de 30 ans et que les pièces produites démontrent que l'on ne peut considérer que à compter de 1992 ces relations n'ont plus été ni stables, ni établies ; Attendu que la société DECALCOR n'avait donc aucune raison de penser que ces relations s'arrêteraient brutalement en 1999 ; Attendu qu'en ayant, de façon unilatérale, sans aucun préavis, alors que l'existence de fautes commises par la société DECALCOR n'est pas démontrée et que celle-ci n'a pas été informée d'une menace de s'adresser en raison de celles-ci à un concurrent, mis fin de manière brutale à des relations commerciales anciennes et poursuivies, la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT, qui n'a pas mis en mesure la société DECALCOR, à défaut de l'avoir avertie suffisamment à l'avance, de rechercher d'autres clients, a commis une faute à l'égard de la société DECALCOR qui a entraîné pour celle-ci un préjudice dont elle doit réparation ; Attendu que la société DECALCOR évalue son préjudice commercial à la somme de 2. 767. 000 € en s'appuyant sur l'étude réalisée par le Cabinet APLITEC, société d'expertise comptable ; Attendu que cette étude qui n'est pas contradictoire et qui évalue le préjudice subi au montant de la valeur vénale de la société DECALCOR ne peut être retenue ; Attendu qu'il convient, en effet, de rechercher le montant des pertes subies par la société DECALCOR, du fait de la rupture des relations commerciales imputables à la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT, en considérant d'une part que ces pertes sont calculées à partir d'un chiffre d'affaires dont le montant résulte du partenariat commercial entretenu pendant de nombreuses années avec une société de production de champagne de renom qui a permis d'assurer à la société DECALCOR un développement économique et d'autre part que cette société a volontairement souhaité se consacrer aux travaux réalisés pour la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT ; Attendu que le chiffre d'affaires de la société DECALCOR pour les années 1996,1997 et 1998, est d'une moyenne de l'ordre de 9. 500 KF ; que les années 1999 et 2000 ont donné lieu à une activité particulière qui conduit à estimer que le chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé par la société DECALCOR, si les relations commerciale avec la société intimée s'étaient poursuivies, aurait été d'un montant cumulé de 20. 000 KF ; que dans la mesure où le pourcentage sur le chiffre d'affaires global, de la part d'activité effectuée pour le compte de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT était de 80 %, le montant du chiffre d'affaires réalisé pour les deux années peut être fixé à la somme de 16. 000 KF ; que la marge brute d'un montant de 60 % calculé à partir de ce chiffre d'affaires sera évaluée à la somme de 9. 000 KF ; que la Cour considère que le préjudice subi par la société DECALCOR est égal à cette marge brute qu'elle aurait réalisée sur le chiffre d'affaires perdu en raison de la rupture des relations commerciales ; que la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT sera donc condamnée à verser la somme de 9. 000 KF à Maître X..., ès qualités, en réparation du préjudice commercial subi par la société DECALCOR ; Attendu que la société DECALCOR allègue l'existence d'un préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image qu'elle a subie du fait que sa réputation était directement liée à la création du procédé technique permettant la reproduction sur les bouteilles PERRIER JOUËT du décor de GALLE et à la production de ces bouteilles ; Attendu cependant que la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés en cause ne peut être considérée comme entraînant une atteinte à l'image de marque de la société DECALCOR qui pouvait assurer la diversification et le développement de sa clientèle, compte tenu de son savoir faire, et qu'en tout état de cause, la réalité du préjudice allégué n'est justifiée ni dans son existence ni dans son montant ; que la demande sera donc rejetée ; Attendu que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile bénéficieront à Maître X..., ès qualités, dans les termes fixés au dispositif ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare recevables les demandes de Maître X..., Déclare irrecevables les conclusions de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET déposées après l'ordonnance de clôture, Infirme la décision déférée, Dit que la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET a rompu de manière brutale et abusive les relations commerciales entretenues avec la société DECALCOR, Fixe le préjudice commercial subi par la société DECALCOR à la somme de 9. 000 KF, soit 1. 372. 041,10 euros, Condamne la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT à verser cette somme à Maître X..., ès qualités, Déboute la société DECALCOR de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, Condamne la société CHAMPAGNE PERRIER JOUËT à verser à Maître X..., ès qualités, la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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