Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2007
- ECLI
- 6253c9b2bd3db21cbdd890fd
- Date
- 15 février 2007
- Condamnation
- 95 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à Me THIVILLIER Me RITOURET COPIES le à S.A HUMBERT M.Y... ARRÊT du : 15 FEVRIER 2007 No : No RG : 06 / 01435 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 27 Mars 2006 Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : S.A. HUMBERT représentée par son Président du Conseil d'Administration 63 avenue Jean Boutton 49130 LES PONTS DE CE représentée par Me MONETTO, collaborateur de Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur Luc Y... ... 37100 TOURS représenté par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS Après débats et audition des parties à l'audience publique du 11 Janvier 2007 LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Mme Catherine PAFFENHOFF, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 15 Février 2007, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier, A rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Luc Y... est embauché par la SA HUMBERT à compter du 17 avril 2001, en qualité de chef d'équipe niveau 3 coefficient 165, sous contrat à durée indéterminée. Par requête du 26 juillet 2004, il conteste son licenciement devant le conseil de prud'hommes de TOURS qui est saisit de plusieurs demandes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 27 mars 2006, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé des faits, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties. Le conseil de prud'hommes a alloue au demandeur : • 9. 930 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • 420 euros d'indemnité de licenciement ; • 3. 310 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; • 331 euros de congés payés afférents ; • 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il condamne en outre l'employeur à rembourser un mois d'indemnité de chômage à l'organisme payeur et à remettre un bulletin de paie conforme au jugement. Le 9 mai 2006, la SA HUMBERT relève appel du jugement notifié le 10 avril 2006. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A / L'employeur L'appelant, poursuit l'infirmation partielle du jugement et sollicite la condamnation de Monsieur Luc Y... à lui verser 1. 525 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que : les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis la procédure de licenciement a été mise en oeuvre pour faute grave dans un délai raisonnable qui a permis à l'employeur de s'assurer de l'existence même de cette faute et d'en apprécier la gravité ; en l'occurrence, il n'a eu connaissance des faits du 18 octobre 2003 que le 30 octobre suivant soit six jours avant l'enclenchement de la procédure ; il n'est pas besoin de rappeler l'avertissement dans la lettre de licenciement pour q'il puisse en être tenu compte dans l'appréciation de la faute grave reprochée au salarié ; en exigeant cette condition le conseil de prud'hommes a ajouté à la jurisprudence de la cour de cassation outre les faits qui ont donné lieu aux avertissements des 17 septembre 2002 et 5 février 2003, Monsieur Y... a détourné la clientèle et le matériel de l'entreprise ce qui caractérise un manquement à son obligation de loyauté, avec des conséquences éventuelles sur la sécurité des tiers et la responsabilité de l'employeur ainsi que l'infraction de travail dissimulé le salarié n'est pas en droit d'exiger le paiement d'heures supplémentaires non commandées par l'employeur et leur preuve n'incombe pas spécialement à ce dernier ; les disques de contrôle ne s'appliquent pas aux salariés des travaux publics et leur objectif est de contrôler le respect de la réglementation de la circulation routière ; Monsieur Y... n'a pas fait de demande en paiement d'heures supplémentaires avant son licenciement ; les déplacements allégués ne constituent pas du temps de travail effectif. B / Le salarié Monsieur Luc Y... conclut à la confirmation du jugement hormis en ce qui concerne le quantum de l'indemnité de licenciement abusif l'indemnité de congés payés et les heures supplémentaires. Il sollicite la condamnation de la SA HUMBERT à lui verser : • 17. 952 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • 228 € de congés payés • 305,48 € de rappel de salaire ; • 30,55 de congés payés afférents ; • 7. 489,72 € d'heures supplémentaires de mars à novembre 2002 ; • 748,97 € de congés payés afférents ; • 3. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que : la lettre de licenciement fixe les limites du litige et il est inutile de vouloir utiliser des faits qui n'y figurent pas la preuve des faits visés n'est pas rapportée ; alors qu'ils sont qualifiés de faute grave, ils n'ont pas même donné lieu à une la mise à pied conservatoire la convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'objet de l'entretien alors que c'est obligatoire si l'on veut donner au salarié l'occasion de répondre utilement aux griefs allégués les heures supplémentaires réclamées correspondent au temps consacré à reconduire un collègue de travail, matin, midi est soir ; il lui est dû à ce titre 686 heures de travail ainsi que quatre jours de travail à la suite d'une erreur de décompte des jours de carence pendant un congé de maladie. La cour renvoie expressément aux conclusions des parties déposées le 11 janvier 2007, et conformes à leurs plaidoiries, pour le développement de leurs moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel interjeté dans le mois de la notification de la décision critiquée est recevable. Sur la régularité de la procédure de licenciement L'absence des motifs qui fondent le licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas une irrégularité au vu des dispositions de l'article L 122-41 du code du travail. L'employeur est seulement tenu de convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation ; en l'occurrence Monsieur Y... a été avisé que la SA HUMBERT envisageait de rompre son contrat de travail ainsi que de la possibilité de se faire assister d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Les motifs du licenciement ont été abordés au cours de l'entretien qui s'est tenu le 18 novembre 2003 ; en tout état de cause, l'employeur est en droit d'énoncer dans la lettre de licenciement des griefs qui n'auraient pas été abordés pendant cet entretien préalable au licenciement. Il s'ensuit que la procédure est régulière. Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée au salarié le 21 novembre 2003 est libellée en ces termes : " En effet, le 18 octobre 2003, l'un de nos salariés vous a rencontré à Luynes en train d'étaler de la terre chez un particulier avec du matériel de l'entreprise (camion et minipelle). Après enquête de notre part, il s'est avéré que cela n'était pas la première fois que vous utilisez du matériel HUMBERT, pour le compte d'autrui, au mépris de toute réglementation. Au cours de l'entretien vous avez reconnu les faits. Un tel comportement est totalement inadmissible et outre le fait que vous détournez des moyens de l'entreprise, ainsi que sa clientèle potentielle, il est constitutif de lourdes infractions en matière de sécurité. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement. " Cette lettre fixe les limites du litige. Sont considérés comme des fautes graves, des faits constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline, imputables au salarié rendant impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis. le délai de convocation C'est le 20 octobre 2003 que Monsieur A... a rédigé l'attestation dans laquelle il relate les faits du 18 octobre 2003. Ce témoignage écrit a été remis dans un premier temps à Monsieur B... conducteur de travaux et supérieur hiérarchique du témoin lequel l'a transmis à Lionel C..., directeur général de l'entreprise par télécopie du 30 octobre suivant. Seul ce dernier était en mesure d'apprécier à la fois la précision de ce témoignage écrit et d'apprécier la gravité de la faute commise avant de décider l'engagement d'une procédure de licenciement. Monsieur Y... a été convoqué six jours plus tard à l'entretien préalable donc dans un délai compatible avec la notion de faute grave qui suppose une sanction rapide puisque les faits ainsi qualifiés rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le moyen sera rejeté. les faits Monsieur A... témoigne avoir rencontré Monsieur Y..., et discuté quelques instants avec lui, le samedi 18 octobre 2003 à LUYNES, Rue Saint Venant, près du magasin de meubles FORGET alors qu'il était en train d'étaler de la terre chez un particulier avec la mini-pelle et le camion de l'entreprise HUMBERT. Monsieur Daniel D... a assisté le salarié au cours de l'entretien préalable. Il atteste, en sa qualité de représentant du personnel depuis 1999, que Monsieur Luc Y... a reconnu " avoir utilisé le matériel de l'entreprise (camion et mini-pelle) à des fins personnelles sans autorisation, pendant le week-end du 18 et du 19 octobre 2003. " Le témoin précise qu'après avoir reconnu la gravité de sa faute, il a proposé au directeur général Monsieur C..., une somme d'argent pour indemniser son " emprunt ". Ces deux témoignages sont circonstanciés et le salarié n'établit pas, contrairement à ce qu'il affirme, que les lieux décrits par le premier témoin n'étaient pas propices aux travaux incriminés. Notamment, il n'est pas produit de clichés photographiques des lieux ni justifié qu'il s'agissait, comme il le prétend, de se débarrasser de gravats ou de remblai dans le cadre d'une activité usuelle de l'entreprise. Il n'est pas davantage établi un prétendu usage qui voudrait que les salariés de l'entreprise auraient pour tâche, durant les fins de semaines, notamment, de se débarrasser à moindres frais, des remblais et gravats accumulés à l'occasion des chantiers de la semaine. Ainsi, Monsieur Luc Y..., a commis un acte déloyal caractérisé puisque visant une clientèle potentielle de l'employeur et non sans risque eu égard aux conséquences de tels agissements en cas d'accident. Les heures supplémentaires Conformément aux dispositions de l'article L 212-1-1 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement à l'employeur en cas de litige. Le salarié qui les revendique doit fournir préalablement, des éléments de nature à étayer sa revendication. Monsieur Y... soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées du mois de mars au mois de novembre 2002 correspondant au temps de travail qu'il accomplissait pour reconduire son collègue de travail le matin, à midi et le soir. Outre que son emploi ne relève pas de la convention collective des transports routiers, il n'établit pas que l'employeur lui demandait d'aller chercher ses collègues et de les raccompagner. Au contraire, ce dernier a rappelé à plusieurs reprises les premier mars et 9 avril 2002, la nécessité de respecter les horaires de travail de l'entreprise et d'intégrer le temps nécessaire pour se rendre sur les chantiers de sorte de ne dépasser les plannings, tout dépassement exceptionnel devant être signalé au conducteur de travaux. L'article 11 du règlement intérieur prévoit que " La durée de travail est fixée selon les obligations et formalités légales, réglementaires et conventionnelles, par un horaire affiché dans les locaux ou chantiers auxquels il s'applique. Cet horaire indique pour chaque jour de la semaine, l'heure de commencement et l'heure de la fin de chacune des périodes de travail.L respect de cet horaire est obligatoire pour tout le personnel, à l'exception des salariés bénéficiant d'horaires particuliers (travail à temps partiel, équipes successives et chevauchantes etc...). Le personnel doit fournir toutes les indications pour faire constater ses heures de début et de fin de travail ; conformément au système mis en place à cet effet. Tout salarié doit respecter les dates de départ et de retour fixé pour son congé payé et ses éventuels repos compensateurs légaux et conventionnels ". Les heures de travail du salarié sont consignées dans chaque rapport de chantier signé par le conducteur de travaux ; elles ont été rémunérées en conséquence. Par ailleurs, la preuve n'est pas rapportée que la SA HUMBERT n'aurait pas respecté l'accord collectif d'entreprise du 16 mars 1999, prévoyant que le salarié lorsqu'il passait prendre des salariés de la société pour les amener sur un chantier : -bénéficiait une indemnité de zone correspondante destinée à indemniser le temps de conduite -pouvait repartir directement chez lui avec le véhicule sans passer par le dépôt -conservait le véhicule pour partir et rentrer chez lui. Enfin, il est arrivé que Monsieur Y... utilise son véhicule à des fins personnelles en témoignent les motifs de son licenciement de sorte que les disques de contrôle des temps de conduite n'établissent pas de façon certaine un temps de travail effectif strictement équivalent aux relevés. La demande en paiement des heures supplémentaires sera rejetée. Les jours de carence et de récupération La SA HUMBERT a décompté à M.Y... cinq jours de travail pour cause de maladie du 3 novembre au 11 novembre 2003 dont un jour de RTT et le 11 novembre jour férié ; sachant que la journée de RTT est simplement reportée et que le 11 novembre ne donne pas lieu à une réduction de salaire, l'employeur ne pouvait pas déduire cinq jours de travail mais seulement trois, correspondant au nombre de jours de carence prévus par la convention collective des ouvriers du bâtiment. Il est dû par ailleurs deux journées de RTT dont celle du 10 novembre 2003 et une seconde que le salarié avait prévu de prendre le 22 décembre 2003, ce que son licenciement ne lui a pas permis. Il revient à l'appelant de ce chef quatre jours de travail soit 305,48 euros outre 30,55 euros de jours de récupération. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile L'équité commande de laisser à la charge des parties la totalité des sommes non comprises dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne le paiement des jours de carence et de RTT ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la SA HUMBERT à payer à Monsieur Jean-Luc Y... : • 305,48 euros au titre des jours de carence et de récupération ; • 30,55 euros de congés payés afférents ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel ; et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, président de chambre et Madame Ghislaine GAUCHER, greffier Le greffier Le président
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2007
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6253c9b2bd3db21cbdd890fd
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