Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2006
- ECLI
- 6253c9b3bd3db21cbdd89109
- Date
- 9 février 2006
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 05 / 01319 ARRÊT DU 09 Février 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI 4ème Chambre- Prononcé publiquement le 09 Février 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 10 FÉVRIER 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Malik né le 17 Novembre 1979 à DUNKERQUE Fils de Y... Tahar et de Z... Gisèle De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu à la maison d'arrêt d'ANGERS, ... Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE appelant, COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Pascale HUMBERT. GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Monsieur BATAILLE en son rapport ; Y... Malik en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 Février 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Devant le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, Malik Y... était prévenu : d'avoir, dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, le 19 novembre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit d'importation de stupéfiants commis par D... Sébastien, en l'aidant ou l'assistant sciemment dans la préparation ou la consommation de ce délit, en l'espèce en se rendant à ANVERS avec l'auteur principal du délit, en lui donnant des indications précises sur un lieu d'achat de stupéfiants, à savoir des pilules d'ecstasy et en versant à D... Sébastien la somme de 70 euros aux fins de financer une partie de la transaction délictueuse, faits prévus par ART. 222-36 AL. 1, ART. 222-41 C. PÉNAL, ART.L. 5132-7, ART.L. 5132-8 AL. 1, ART.R. 5171, ART.R. 5172 C. SANTÉ PUB, ART. 1 ARR. MINIST. du 22 / 02 / 1990 et réprimés par ART. 222-36 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PÉNAL et des articles 121-6 et 121-7 du Code Pénal. Par jugement du 10 février 2005, contradictoire à signifier, non signifié, ledit Tribunal a condamné le prévenu à 5 mois d'emprisonnement. Celui-ci a interjeté appel le 24 février 2005, suivi par le Parquet le 25 février 2005. Il a été cité à personne et comparaît. L'affaire sera jugée de façon contradictoire. Il ressort de la procédure les faits suivants : -Le 24 novembre 2004, la police interpellait Messieurs D... et E... porteurs de 86 pilules d'ecstasy ; l'enquête établissait que le premier s'était rendu avec son cousin et le prévenu à ANVERS le 19 novembre 2004 pour acheter des produits stupéfiants ; -Le prévenu était interpellé en janvier 2005 et finissait par reconnaître s'être rendu à ANVERS le 19 novembre 2004 avec Monsieur D..., lui avoir prêté 70 euros pour qu'il acquiert de la drogue et la ramène à DUNKERQUE et, après avoir été remboursé, avoir reçu en remerciement de son prêt 6 pilules d'ecstasy ainsi que du cannabis ; -Le prévenu est en état de récidive légale, même si celle-ci n'est pas visée dans la prévention, pour avoir été définitivement condamné le 8 février 2001 pour importation de stupéfiants ; Devant la Cour, le prévenu minimise les faits et estime que les délits commis antérieurement ne sont que des " broutilles " ; qu'il ne mérite nullement une telle peine. Attendu que les faits sont constitués et partiellement reconnus ; que la culpabilité du prévenu sera confirmée ; Attendu que celui-ci a été condamné à 13 reprises dont 11 fois à des peines de prison ferme allant jusqu'à 1 an pour vols aggravés, port d'arme (6 fois), conduite sous l'empire d'un état alcoolique malgré annulation du permis de conduire et importation de stupéfiants ; Attendu qu'il s'agit d'importation de stupéfiants qui met en danger la santé des consommateurs et trouble l'ordre public ; que seule une peine de prison ferme évitera la réitération d'un tel délit ; Attendu que la sanction prononcée par les premiers juges paraît faible eu égard au passé judiciaire du prévenu ; qu'il convient de l'aggraver, le jugement étant infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement (l'arrêt devant cependant être signifié au prévenu car non extrait pour le délibéré), -Confirme le jugement quant à la culpabilité, Infirmant quant à la peine : -Condamne Malik Y... à 8 mois d'emprisonnement, -Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, E. BASTIENC. PARENTY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2006
Référence
6253c9b3bd3db21cbdd89109
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