Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2007
- ECLI
- 6253c9b4bd3db21cbdd89120
- Date
- 16 février 2007
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Texte intégral
DOSSIER N 07 / 00050 ARRÊT DU 16 Février 2007 9ème CHAMBRE CC COUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre- Prononcé en Chambre du Conseil du 16 Février 2007, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'une requête du T.G.I. DE SAINT OMER du 05 DECEMBRE 2006 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Raphaël Jacques, né le 28 Avril 1976 à SECLIN (59) Fils de Y... Jacques et de X... Jacqueline Détenu au centre pénitentiaire de longuenesse, écrou n 14624, demeurant... appelant, détenu, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré : Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Dominique CAGNARD, Franck BIELITZKI. GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 02 Février 2007, le Conseiller Rapporteur a constaté l'absence de Y... Raphaël. Ont été entendus : Monsieur BIELITZKI en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 16 Février 2007. Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience en chambre du conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : FAITS ET PROCÉDURE : Par requête en date du quatre août 2006, Raphaël Y..., détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse, sollicite la confusion des quatre peines suivantes : -tribunal correctionnel de Béthune,11 avril 2002 : un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour une récidive de vol en réunion, une récidive de vol et une récidive de vol aggravé accomplis du 20 au 21 décembre 2001, le huit mars et le 11 mars 2002, ledit sursis ayant été ultérieurement révoqué, -tribunal correctionnel de LILLE, dix décembre 2004 : trois ans d'emprisonnement pour une récidive de vol aggravé commise le neuf septembre 2004, -tribunal correctionnel de Béthune,16 mars 2005 : 15 jours d'emprisonnement du chef d'un délit de fuite réalisé le 30 octobre 2001, -tribunal correctionnel de Lille,12 juillet 2005 : 13 mois d'emprisonnement pour un vol aggravé commis le 14 septembre 2004, étant précisé que le tribunal rejette alors une demande de confusion présentée par le condamné, sans autre précision. Les quatre condamnations, prononcées, contradictoirement, sont respectivement devenues définitives le 11 juin 2002, le dix février 2004, le 16 mai 2005 et le 12 septembre 2005. Par jugement en date du cinq décembre 2006, le tribunal correctionnel de Saint-Omer rejette la requête présentée par Raphaël Y... en raison de la multiplicité de faits de même nature accomplis depuis l'année 1996. Appel de ce jugement est interjeté : -par Raphaël Y..., par déclaration faite au centre pénitentiaire de Longuenesse, le sept décembre 2006, -par Monsieur le procureur de la République, le huit décembre 2006, à titre incident. Le casier judiciaire de Raphaël Y... comporte un total de six mentions pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de recel de vol et de vol. Il devrait, au vu de sa fiche pénale éditée le 29 janvier 2007, être libéré le 15 septembre 2008. Il a été avisé de la date à laquelle son affaire serait évoquée le 16 janvier 2007. A l'audience, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Raphaël Y... ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate, d'abord, que le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Lille le 12 juillet 2005, qui rejette la demande de confusion présentée par le condamné, n'identifie nullement les peines sur lesquelles il statue. Il convient dès lors, dans ces circonstances, de considérer que l'autorité attachée à la chose jugée le 12 juillet 2005 ne s'oppose pas à ce que la nouvelle demande présentée par Raphaël Y... soit examinée. La condamnation prononcée le 11 avril 2002 n'est cependant pas susceptible d'être confondue avec celles du dix décembre 2004 et du 12 juillet 2005 dans la mesure où les faits à l'origine de ces deux dernières ont été commis après que la première condamnation est devenue définitive. La demande présentée par Raphaël Y... n'est dès lors pas recevable sur ce point, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, dont la décision sera infirmée. Elle apparaît pour le surplus malfondée. En effet, bien que les autres condamnations visées par la requête soient susceptibles d'être confondues et que l'ensemble des condamnations prononcées ne dépasse pas le maximum légal encouru, la cour constate que Raphaël Y... a agi en état de récidive légale et a, le 11 avril 2002, bénéficié d'un sursis avec mise à l'épreuve révoqué le dix décembre 2004 en raison de la commission de nouvelles infractions. Sa trajectoire criminelle et l'importance des peines déjà prononcées à son encontre marquent, en l'espèce, son enracinement dans la délinquance et rendent en définitive inopportune la confusion sollicitée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, par arrêt devant être signifié, Infirme le jugement entrepris ; Dit que la demande de confusion présentée par Raphaël Y..., irrecevable en ce qu'elle concerne la condamnation prononcée le 11 avril 2002, d'une part, et les condamnations prononcées le dix décembre 2004 et le 12 juillet 2005, d'autre part, est malfondée pour le surplus. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, C. CABRALE. SENOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2007
Référence
6253c9b4bd3db21cbdd89120
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