Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2007
- ECLI
- 6253c9b4bd3db21cbdd89121
- Date
- 16 février 2007
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Texte intégral
DOSSIER N 06/04229 ARRÊT DU 16 Février 2007 9ème CHAMBRE CC COUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre - Prononcé en Chambre du Conseil du 16 Février 2007, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'une requête du T.G.I. DE BETHUNE du 28 NOVEMBRE 2006 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Laurent Raymond, né le 04 Février 1976 à HENIN BEAUMONT (62) Fils de X... Arthur et de Y... Sophie Détenu au centre pénitentiaire de longuenesse, écrou n 15396, demeurant ... appelant, détenu, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE non appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré : Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Dominique CAGNARD, Franck BIELITZKI. GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 02 Février 2007, le Conseiller Rapporteur a constaté l'absence de X... Laurent. Ont été entendus : Monsieur BIELITZKI en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 16 Février 2007. Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience en chambre du conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : FAITS ET PROCÉDURE : Par requête en date du 13 avril 2006, Laurent X..., détenu au centre pénitentiaire de LONGUENESSE, sollicite la confusion des peines suivantes : - tribunal correctionnel d'Arras, 24 mars 2003 : trois mois d'emprisonnement pour un refus d'obtempérer accompli le 22 février 2003, - tribunal correctionnel de Béthune, premier février 2005 : six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, ultérieurement révoqué, pour une récidive de vol avec destruction ou dégradation commise le 24 novembre 2002, - cour d'appel de Douai, 31 mars 2005 : huit mois d'emprisonnement pour une tentative de vol en réunion accomplie le deux septembre 2003, - tribunal correctionnel de Béthune, 25 mai 2005 : quatre mois d'emprisonnement du chef d'une dégradation ou une détérioration grave d'un bien appartenant d'autrui, une récidive de conduite sans permis et un défaut d'assurance commis le 18 mars 2005, - tribunal correctionnel de Béthune, 25 novembre 2005 : trois mois d'emprisonnement du chef d'un vol avec destruction ou dégradation accompli le sept juillet 2005, Ces cinq décisions, prononcées contradictoirement à l'exception de celle rendue le 25 mai 2005, signifiée à parquet le deux novembre 2005 et notifiée à l'intéressé le 22 novembre 2005, et celle en date du 25 novembre 2005, signifiée à personne le 22 février 2006, sont devenues respectivement définitives le 26 mai 2003, le premier avril 2005, le cinq avril 2005, le deux décembre 2005 et le six mars 2006. Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Béthune déclare irrecevable la demande de confusion entre les peines prononcées le premier février et le 25 mai 2005 et la rejette pour le surplus. Par déclaration faite au centre pénitentiaire de Longuenesse le premier décembre 2006, Laurent X... interjette appel du jugement précité. Son casier judiciaire comporte un total de 19 mentions des chefs de vols, dégradations ou détériorations graves d'un bien appartenant à autrui, refus d'obtempérer, conduites sans permis et sans assurance, délit de fuite et infractions à la législation sur les stupéfiants. Laurent X... devrait, au vu de sa fiche pénale éditée le 26 décembre 2006, être libéré le 31 juillet 2008 ; un mois et six jours ont été retirés de son crédit de peine le 21 septembre et le 21 décembre 2006. Il a été avisé de la date à laquelle son affaire serait évoquée le 27 décembre 2006. A l'audience, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Laurent X... ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DECISION La condamnation prononcée le 24 mars 2003 n'est pas susceptible d'être confondue avec celles du 31 mars, du 25 mai et du 25 novembre 2005 dans la mesure où les faits à l'origine de ces trois dernières ont été commis après que la première condamnation est devenue définitive. Les condamnations prononcées le premier février et le 31 mars 2005 ne sont par ailleurs pas susceptibles d'être confondues avec celle du 25 novembre 2005 dans la mesure où les faits à l'origine de cette dernière ont été commis après que les deux premières condamnations sont devenues définitives. La demande présentée par Laurent X... n'est dès lors pas recevable sur ces points, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, dont la décision sera infirmée. Elle apparaît pour le surplus malfondée. En effet, bien que les autres condamnations visées par la requête soient susceptibles d'être confondues et que l'ensemble des condamnations prononcées ne dépasse pas le maximum légal encouru, la cour constate que Laurent X... a été condamné à de multiples reprises pour des faits de même nature. Sa trajectoire criminelle et l'importance des peines déjà prononcées à son encontre marquent, de surcroît, son enracinement dans la délinquance et rendent en définitive inopportune la confusion sollicitée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, par arrêt devant être signifié, Infirme le jugement entrepris ; Dit que la demande de confusion présentée par Laurent X..., n'est pas recevable en ce qu'elle concerne : - la condamnation prononcée le 24 mars 2003, d'une part, et les condamnations prononcées le 31 mars, le 25 mai et le 25 novembre 2005, d'autre part, - les condamnations prononcées le premier février et le 31 mars 2005, d'une part, et la condamnation prononcée le 25 novembre 2005, d'autre part ; La rejette pour le surplus ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, C. CABRALE. SENOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2007
Référence
6253c9b4bd3db21cbdd89121
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