Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2007
- ECLI
- 6253c9b4bd3db21cbdd8912e
- Date
- 14 mars 2007
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre des Appels Correctionnels chargée de l'application des peines Place de Pollinchove 59507 DOUAI CEDEX Tél : 03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03 No DOSSIER : 07/00681 CC O R D O N N A N C E N o168 / 2007 Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 4 janvier 2007, Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale, Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines de SAINT-OMER a rendu le 8 février 2007 une ordonnance n'accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre Mickaël X..., détenu au centre pénitentiaire de LONGUENESSE. Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 12 février 2007. Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire, enregistrée le 13 février 2007, Mickaël X... a interjeté appel de la décision. Le 21 février 2007, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR CE : Mickaël X... a été condamné le 18 mai 2006 par la Tribunal Correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. Il est normalement libérable le 12 mai 2007, compte tenu de la réduction de peine supplémentaire d'un mois qui lui a été accordée. Au fond, il convient de retenir que le Juge de l'Application des Peines, pour motiver sa décision, a relevé que le requérant reconnaît les faits, qu'il a suivi un stage en cuisine mais qu'il n'a fourni aucun autre élément de réinsertion. Il ressort du rapport du conseiller d'insertion et de probation que Mickaël X... effectue un stage en cuisine depuis le 18 septembre 2006, qu'il est inscrit pour passer le CAP Agent Polyvalent Restauration et qu'il a été scolarisé du 24 mai au 30 juin 2006. Ce même rapport fait état de ce que l'intéressé reconnaît les faits et déclare être suivi par l'Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires pour traiter son angoisse et avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique. Cependant aucun justificatif de ses soins n'a été produit. Il convient de rappeler que les réductions de peines supplémentaires ne constituent pas un droit pour le condamné, mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale. En l'espèce, par ses activités scolaires en détention, mais faute de justificatif de suivi médical et de travail, Mickaël X... ne répond que très partiellement aux conditions fixées par l'article 721-1 du code de procédure pénale et c'est à juste titre que le Juge de l'Application des Peines ne lui a accordé qu'un mois de réduction de peine sur les 3 mois auxquels il pouvait prétendre. En effet, le condamné exprime son intention de trouver un emploi mais n'envisage de travailler qu'à sa libération. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, AU FOND, Confirmons l'ordonnance déférée. Fait à DOUAI, le 14 Mars 2007 La Présidente, E. SENOT
Articles de loi cités
article 721-1 du code de procédure pénale et c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2007
Référence
6253c9b4bd3db21cbdd8912e
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