Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9b4bd3db21cbdd8913b
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 31 393 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 17 JANVIER 2007 R.G : 05/00362 R-MLP Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2005 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 03/759 S.C.I. DE PURETTE C/ SA SOCORDIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE SEPT APPELANTE : S.C.I. DE PURETTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Villa U Lettuccio Scarafaje Faubourg Scaravaglie 20250 CORTE représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE : SA SOCORDIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieu dit Campo Dell'Oro Route de Sartene 20090 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me François NATIVI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2006, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller Madame Christine DEZANDRE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle PORELLI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2007 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 25 août 1977, la SCI DE PURETTE a donné a bail à construction pour une durée de 20 ans divers terrains sis à Corte, à la SARL GARAGE DE TAVIGNANU nouvellement dénommée SARL CORTDIAL. La construction prévue au bail a été édifiée et l'activité initiale de réparation mécanique a évolué en 1984 vers une activité de distribution alimentaire qui a justifié l'attribution de nouvelles parcelles. Par acte authentique du 21 octobre 1998 reçu par Maître A..., notaire à CORTE, la SARL CORTDIAL a signé une convention d'apurement de sa dette d'un montant de 994.247,83 euros avec la SA SOCORDIS, son principal fournisseur, à laquelle elle a consenti un nantissement de son fonds de commerce et une affectation hypothécaire sur son droit au bail à construction et les constructions déjà édifiées. Dans le même acte, la SCI DE PURETTE a consenti à la SA SOCORDIS l'affectation hypothécaire de sept de ses parcelles pour un montant de 762.245,09 euros (5 millions de francs). Par ordonnance du juge commissaire en date du 21 janvier 1991, la créance de la SA SOCORDIS d'un montant de 1.260.313,93 euros a été admise à titre chirographaire au passif de la SARL CORTDIAL, placée en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements du tribunal de commerce de BASTIA en date des 25 mai 1989 et 11 décembre 1990. La cession de gré à gré à la SA SOCORDIS du fonds de commerce, du bail à construction et du stock de marchandises de la SARL CORTDIAL a été autorisée par ordonnance du 31 mars 1991. Par acte du 14 avril 2003, la SCI DE PURETTE a assigné la SA SOCORDIS aux fins de décharge de sa garantie, et de mainlevée et de radiation de l'hypothèque conventionnelle consentie. Par jugement en date du 11 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Bastia a : - déclaré irrecevable l'action de la SCI DE PURETTE fondée sur l'article 2037 du code civil, - débouté la SCI DE PURETTE de sa demande fondée sur l'article 2032 du code civil, - condamné la SCI DE PURETTE à payer à la SA SOCORDIS la somme de 2.000 euros à titre de procédure abusive et celle de 6.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile. La SCI DE PURETTE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2005. Dans ses conclusions du 24 avril 2006, elle demande à la Cour : - au principal, de surseoir à statuer jusqu'à la clôture de la procédure pénale pendante devant le magistrat instructeur, - subsidiairement, de réformer le jugement querellé, de la décharger de son obligation de caution, de donner mainlevée de l'hypothèque consentie, d'en ordonner la radiation, et de condamner la SAS SOCORDIS au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - très subsidiairement, de dire que la SA SOCORDIS a commis une faute et que la décharge de son obligation de caution tiendra lieu de réparation du préjudice subi. Au soutien de sa demande principale, elle invoque avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre X le 20 février 2006, pour faux et usage de faux, infraction qui résulterait de la prétendue inexistence de la déclaration de créance de la SA SOCORDIS visée par l'ordonnance d'admission du juge commissaire, et soutient que la reconnaissance de cette infraction ayant nécessairement une incidence sur sa demande de décharge de caution, la Cour doit surseoir à statuer. Sur le fond, elle argue de l'extinction de la créance principale de la SA SOCORDIS par suite du défaut de déclaration de créance pour déduire être libérée de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2036 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006, et prétend que l'ordonnance d'admission de cette créance même passée en force de chose jugée n'empêche pas la caution d'invoquer l'exception d'extinction de la dette cautionnée. Elle soutient que le litige tranché le 3 février 2003 par la Cour d'Appel de BASTIA n'ayant ni la même cause ni le même objet que celui dont la Cour a à connaître, l'autorité de chose jugée ne pouvait être utilement invoquée par les premiers juges pour déclarer irrecevable sa demande présentée sur le fondement de l'article 2037 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006. Elle prétend que la SA SOCORDIS a commis une faute au visa de l'article 1147 du code civil, notamment en déclarant sciemment sa créance hypothécaire à titre chirographaire, présumant à tort du caractère inopérant de ses garanties, et en compromettant ainsi ses chances de recouvrer sa créance et, subséquemment les siennes, d'être libérée. Dans ses écritures du 5 avril 2006, la SA SOCORDIS demande à la Cour : - à titre principal, de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement querellé, - à titre subsidiaire, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à décharger la caution, les conditions légales n'étant pas remplies, et de rejeter comme nouvelle la demande formée par l'appelante au titre de la responsabilité contractuelle, et encore plus subsidiairement de la déclarer non fondée, - en tout état de cause, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , et aux entiers dépens d'appel. Elle invoque le caractère dilatoire la demande de sursis à statuer en ce qu'elle serait fondée sur une infraction illusoire. Elle soutient que les premiers juges ont déduit à bon droit de l'arrêt du 3 février 2003 que la demande de décharge de l'appelante formée sur le même moyen était irrecevable. Elle ajoute qu'en tout état de cause , la déclaration de sa créance à titre chirographaire n'ayant fait perdre à la caution aucun droit, le caractère inefficace des garanties conventionnelles données par la SARL CORTDIAL étant constant compte tenu notamment des garanties précédemment inscrites, et connu de la SCI DE PUIRETTE, celle ci ne peut prospérer dans sa demande. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de sursis à statuer : Attendu qu'il se déduit de l'admission de la créance de la SA SOCORDIS par ordonnance irrévocable du 21 janvier 1991 du juge commissaire, que la déclaration de créance de cette société a nécessairement été produite au passif de la SARL CORTDIAL, de sorte que l'éventuel succès de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 février 2006 par l'appelante pour faux et usage de faux susceptible de résulter de son inexistence, n'est pas de nature à influer sur la procédure en cours ; Que cette demande de sursis à statuer sera, donc, rejetée ; Sur l'autorité de la chose jugée : Attendu qu'une demande, entre les mêmes parties, portant sur le même objet et ayant la même cause que ce qui a été jugé irrévocablement est irrecevable par application des dispositions de l'article 122 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu que l'appelante invoque le défaut d'identité d'objet et de cause de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 2037 présentée devant les premiers juges, et de celle tranchée de façon définitive par la Cour de céans dans un précédent arrêt du 3 février 2003 ; Qu'elle précise notamment que dans la première instance, la fait du créancier évoqué à l'appui de sa demande de décharge consisterait dans la nature chirographaire de sa production, alors que dans la présente instance la fait du créancier consisterait en l'absence de toute production de créance ; Mais attendu que la demande fondée sur les dispositions de l'article 2037 du code civil relative à la nature chirographaire de la production de la SA SOCORDIS a déjà été tranchée par l'arrêt du 3 février 2003 ; Que la demande dont la Cour est actuellement saisie, tendant aux mêmes fins doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée, peu important le moyen tiré de la prétendue absence de déclaration de créance, dés lors que ce moyen nouveau, qui est un élément tiré des faits ne fait que démontrer l'existence de la cause et n'a donc aucune incidence sur la chose jugée dont la cause reste identique ; Que le premier jugement sera donc confirmé sur ce point ; Sur la demande de décharge : Attendu que par acte notarié en date du 21 octobre 1988, la SCI DE PURETTE a consenti à la SA SOCORDIS l'affectation hypothécaire de sept de ses parcelles en garantie du remboursement de la dette de la SARL CORTDIAL, arrêtée à la somme de 5 millions de francs (762.245,09 euros) ; Attendu que cette garantie qualifiée dans l'acte par les parties, de cautionnement simple hypothécaire, n'est autre qu'une sûreté réelle consentie par la SCI DE PURETTE pour garantir la dette de la SARL CORTDIAl auprès de son créancier la SA SOCORDIS, puisqu'elle n'implique aucun engagement personnel pour la SCI DE PURETTE à satisfaire à l'obligation de la SARL CORTDIAL ; Attendu que l'appelante ne peut utilement et successivement invoquer les articles 2037 et 2032, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006, pour prétendre être déchargée de son engagement au motif tiré du prétendu défaut de production de la SA SOCORDIS, en considération de l'admission de créance par ordonnance irrévocable du juge commissaire en date du 21 janvier 1991; Qu'elle ne peut davantage invoquer utilement sans d'ailleurs en justifier l'inopposabilité de cette ordonnance ; Qu'à titre surabondant, le référence invoquée de l'article 2032 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 200, ne peut recevoir utilement application dés lors qu'elle implique la présence au litige du débiteur, qui n'est pas partie en la cause ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur la recevabilité de la demande fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil : Attendu que la demande de la SCI PURETTE à fin de condamnation de la SA SOCORDIS pour faute sur le fondement de l'article 1147 du code civil a certes un fondement juridique différent de celui invoqué devant les premiers juges mais vise comme elle à obtenir la libération de son engagement par suite de la faute du créancier ; Qu'elle n'est donc pas nouvelle au sens des dispositions de l'article 565 du nouveau code de procédure civile ; Qu'elle est, par voie de conséquence, recevable ; Sur le bien fondé de cette demande: Attendu que les effets spécifiques du cautionnement comme ceux des sûretés réelles ne sont pas exclusifs de la mise en jeu du droit commun de la responsabilité contractuelle ; Attendu que la faute du créancier tirée du caractère chirographaire de la production ou encore de l'absence de toute production au passif sera écartée pour les raisons invoquées supra ; Attendu que la faute tirée du prétendu concours abusif de la SA SOCORDIS ne peut davantage prospérer, dés lors qu'elle n'est établie par aucune des pièces produites au débat, et qu'en tout état de cause, elle n'a pu engendrer aucun préjudice pour la SCI PURETTE, puisque l'affectation hypothécaire était donnée pour un montant déterminé ; Que cette demande ne peut donc qu'être rejetée ; Sur les autres demandes : Attendu que la Cour réformera la disposition du jugement entrepris qui condamne la SCI DE PURETTE à payer des dommages intérêts à la SA SOCORDIS pour procédure abusive, sans que soit caractérisé l'abus fautif de la SCI PURETTE dans l'exercice de son action ; Qu'en l'absence de preuve que la demande au titre de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ait été formée de manière dilatoire ou abusive, son rejet sera confirmé ; Que la condamnation prononcée au visa de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera également confirmée ; Que ce texte conduit la Cour à condamner l'appelante à payer à la SA SOCORDIS la somme de 6.000 euros en cause d'appel ; Attendu que les dépens d'appel distraits au profit de la SCP RIBAUT et BATTAGLINI avoués seront mis à la charge de la SCI DE PURETTE qui succombe ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition qui condamne la SCI DE PURETTE à payer à la SA SOCORDIS la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) pour procédure abusive, Infirmant de ce chef, Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, Condamne la SCI DE PURETTE à payer à la SA SOCORDIS la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SCI DE PURETTE aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP RIBAUT et BATTAGLINI avoués. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 05/00362 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE SEPT S.C.I. DE PURETTE Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Jocelyne ROCHE (avocat au barreau de TOULON) C/ SA SOCORDIS Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me François NATIVI (avocat au barreau de PARIS) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil a certes un fondement jarticle 2037 du code civil relative à la nature charticle 2036 du code civilarticle 2032 du code civilarticle 2037 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
6253c9b4bd3db21cbdd8913b
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