Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2007
- ECLI
- 6253c9b4bd3db21cbdd89141
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 377 139 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me GARNIER ARRÊT du : 22 MARS 2007 No : No RG : 06 / 00794 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de CHINON en date du 07 Février 2006 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Société XEROX FINANCIAL SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,120 avenue du Général de Gaulle-92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Philippe NEGRE, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Franck Y..., demeurant ...37800 NOUATRE N'ayant pas constitué avoué. Société ABSIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,21 rue Edouard Vaillant-37000 TOURS représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Etienne DE MASCUREAU, du barreau d'ANGERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 14 Mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 25 JANVIER 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Mars 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 7 février 2006, le Tribunal d'Instance de Chinon a notamment dit irrecevable la demande de la société XEROX FINANCIAL SERVICES dirigée contre Franck Y..., reçu la demande dirigée contre la société ABSIS, constaté que le contrat Y...a été valablement racheté par cette dernière, débouté en conséquence la société XEROX FINANCIAL SERVICE de ses demandes dirigées contre la société ABSIS et l'a condamnée à payer à cette dernière une indemnité de procédure de 1000 euros ainsi qu'aux dépens. La société XEROX FINANCIAL SERVICE a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de la société XEROX FINANCIAL SERVICE (XFS), le 22 janvier 2007, de la société ABSIS, le 12 janvier 2007, auxquelles le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Vu la non comparution de Franck Y..., auquel les conclusions et pièces de la société XEROX FINANCIAL SERVICE ont été dénoncées le 11 décembre 2006 par acte remis à domicile, à la personne de son épouse. SUR CE, LA COUR, Attendu que Franck Y...n'ayant pas été cité à sa personne, la présente décision sera rendue par défaut ; Qu'il sera souligné, en réponse aux observations de l'appelante, que Franck Y...ayant été absent lors des débats devant le Tribunal, ce dernier a fait une exacte application des dispositions de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile en le faisant bénéficier de la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société XFS, soulevée par la société ABSIS ; Que, par acte sous seing privé du 23 juillet 2002, Franck Y...a loué un appareil Xerox DC 230 CT pour une durée de 60 mois auprès de la société XEROX THE DOCUMENT COMPANY SAS, et ce, par l'intermédiaire du concessionnaire XEROX, la SARL ABSIS ; Que, pas plus en cause d'appel qu'elle ne l'a fait devant le Premier Juge, la société XFS ne démontre pouvoir valablement prétendre être considérée comme la cocontractante de Franck Y..., faute d'avoir régulièrement notifié à ce dernier la cession du contrat à son bénéfice ; qu'en effet, le versement au dossier de modèles de lettres d'avis aux débiteurs cédés ne prouve ni leur envoi, ni, a fortiori, leur réception par Franck Y...; qu'au contraire, à la réclamation de la société XFS du 25 février 2005, il a répondu, le 8 mars 2005, au service de clientèle de la XEROX SA, à une adresse correspondant au siège social du seul cocontractant qu'il connaissait, en l'espèce la société XEROX THE DOCUMENT COMPANY, ce qui établit qu'il ignorait tout de la cession du contrat de location le liant cette dernière ; Que la société XFS ne peut se prévaloir de la délivrance de l'assignation pour prétendre soutenir qu'elle aurait, ainsi, satisfait à l'obligation de notification de cession du contrat, dans la mesure où cette notification doit comporter des élément précis et non équivoques permettant au débiteur cédé d'être complètement informé des modalités de transfert du contrat, alors que dans l'assignation introductive d'instance elle se présente comme le bailleur d'origine de Franck Y..., et reste taisante sur la cession intervenue ; Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a constaté l'irrecevabilité à agir de la société XFS ; Attendu que la SARL ABSIS ne conteste plus devant la Cour l'absence de qualité à agir de la société XFS à son encontre, se contentant de soulever à nouveau cette fin de non recevoir au bénéfice de Franck Y...; Qu'en ce qui la concerne, elle soutient avoir valablement racheté le contrat de son client en octobre 2004 dans le cadre d'une pratique habituelle consentie par la société XEROX ; Que la société XFS conteste la validité de ce rachat, faute pour la société ABSIS d'avoir suivi la procédure de rachat de contrat stipulée entre le groupe XEROX et ses concessionnaires ; Attendu que, très justement, le Tribunal relève que la société ABSIS démontre l'existence d'une pratique courante de rachat, par le concessionnaire, de nombreux contrats clients, l'accès du concessionnaire au site informatique de la société XEROX pour y insérer une offre d'achat (OA) constituant une offre permanente de rachat permettant au concessionnaire de lever l'option ; qu'il est également établi que cette pratique a perduré pour de nombreux contrat dont les paiements ont été régulièrement acceptés par la société XEROX, même après la notification de résiliation de son contrat de concession par cette dernière à la SARL ABSIS ; Qu'au surplus, par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2004, la SARL ABSIS a régulièrement notifié à la société XEROX la demande de cession de 39 contrats parmi lesquels figurait celui des établissements Franck Y...(contrat 1871188 A), sans qu'à aucun moment, la société XFS, qui a accepté une grande partie de ces cessions, ne formule une quelconque opposition au rachat de ce contrat, étant souligné qu'elle ne rapporte pas la preuve que dans la masse des conventions de location rachetées par ses concessionnaires, conformément à l'usage établi, elle ait jamais formulé d'opposition ; que la SARL ABSIS démontre, au contraire, ne s'être jamais heurtée à un refus pour le très grand nombre de contrats dont elle verse la demande de rachat au dossier ; Que, dans de telles conditions, le fait que la société XFS n'ait jamais liquidé l'indemnité à verser par la société ABSIS est insuffisant à rapporter la preuve qu'elle se serait opposée à la cession du dossier litigieux ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'en cause d'appel, et subsidiairement, la société XFS demande la condamnation de la SARL ABSIS à lui payer la somme de 3771,39 euros au titre du coût du rachat du contrat de location se décomposant comme suit : neuf mois de loyer, plus la valeur résiduelle de la machine, plus 152 euros de frais de dossier ; que la SARL ABSIS demande que la société XFS calcule l'indemnité de rachat en tenant compte du temps écoulé par sa faute et de la dépréciation du matériel en résultant, matériel qu'elle a été contrainte de conserver dans ses ateliers depuis octobre 2004 compte tenu du présent litige ; Qu'au regard du silence opposé par la société XFS à la demande d'achat de la SARL ABSIS, cette dernière est devenue le propriétaire du matériel vendu à Franck Y..., à compter du 24 octobre 2004 ; Que, dans un tel cas, à suivre les explications de la société ABSIS, celle-ci est débitrice de la valeur résiduelle de la machine au jour de la cession du contrat, sa dépréciation ultérieure par la faute de XFS ne pouvant se résoudre qu'en dommages et intérêts, outre une indemnité financière complémentaire ; que la demande chiffrée formulée par la société XFS ne permet pas de vérifier son bien-fondé faute de pièces et précisions de nature à l'expliquer ; Qu'il convient en conséquence de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'indemnité à revenir à la société XFS, cette dernière devant justifier des motifs pour lesquels elle réclame neuf mois de location, de la valeur résiduelle effective de la machine, ainsi que des 159 euros de frais donc elle ne précise même pas à quoi ils peuvent correspondre ; qu'il lui appartiendra de fournir un décompte conforme au calcul habituel des indemnités réclamées au concessionnaire lors d'un rachat ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Dit que la SARL ABSIS est devenue propriétaire du matériel litigieux le 24 octobre 2004, Avant dire droit sur le compte entre les parties, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 OCTOBRE 2007, à 9 heures (audience du conseiller rapporteur). Invite les parties à s'expliquer sur l'indemnité de résiliation à revenir à la société XEROX FINANCIAL SERVICE, Dit que la société XEROX FINANCIAL SERVICE devra justifier de ses prétentions sur ce point en fournissant les justificatifs réclamés aux motifs du présent arrêt, Sursoit à statuer sur les demandes d'indemnité de procédure et sur les dépens. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2007
Référence
6253c9b4bd3db21cbdd89141
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