Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2006
- ECLI
- 6253c9b5bd3db21cbdd89152
- Date
- 18 avril 2006
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Texte intégral
ARRET No SS DU 18 AVRIL 2006 R.G : 05 / 00245 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 29 / 2 16 juin 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANT : Monsieur Lakhdar X... Chez Y... Aïssa ... ALGERIE Représenté par Maître ROMMELFANGEN (Avocat au barreau de NANCY) INTIMEE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST 85 rue de Metz 54073 NANCY CEDEX Représentée par Monsieur Z... (responsable du contentieux) muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre Conseiller : Monsieur CARBONNEL Siègeant en magistrats rapporteurs Greffier : Madame BOURT (lors des débats) DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Mars 2006 tenue par Monsieur GREFF Président, et Monsieur CARBONNEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président, Monsieur CARBONNEL et Madame MAILLARD, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Avril 2006 ; A l'audience du 18 Avril 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Monsieur Lakhdar X..., né le 10 novembre 1907, est titulaire d'une pension de retraite personnelle depuis le 1er octobre 1979, complétée de la majoration prévue à l'article L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale depuis le 1er janvier 1985 ; Monsieur X... a travaillé en FRANCE et en ALGERIE. Il bénéficie également d'une majoration pour conjoint à charge depuis le 1er février 1993. La majoration prévue à l'article susvisé pour sa conjointe lui est attribuée depuis le 1er juillet 2000. Monsieur X... a contesté le taux réduit servi à sa conjointe au titre de la majoration de l'article L 814-2, en soutenant que la règle de la proratisation ne doit pas lui être appliquée. La Commission de Recours Amiable de la CAISSE REGIONALE MALADIE du NORD-EST a rejeté la contestation de Monsieur X.... Par lettre reçue au Greffe le 31 janvier 2002, Monsieur X... a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY. Par jugement du 16 juin 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY a débouté Monsieur Lakhdar X... de sa réclamation et a confirm : é la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du NORD-EST. Monsieur Lakhdar X... a, le 28 décembre 2004, régulièrement relevé appel de cette décision. Monsieur X... prend devant la Cour des conclusions tendant à voir : -" infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, -accueillir le recours de Monsieur Lakhdar X..., -accorder en conséquence à Monsieur Lakhdar X... le bénéfice de la majoration prévue à l'article L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale, -statuer sur ce que de droit en matière de dépens ". Vu les conclusions de Monsieur X... datées du 18 octobre 2005, auxquelles le mandataire de celui-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats, La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du NORD-EST conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré à la Cour. Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du NORD-EST datées du 12 septembre 2005, auxquelles le représentant de cet organisme a déclaré se référer lors de l'audience des débats, SUR CE. Attendu que la convention signée le 19 janvier 1965 par L'ALGERIE et la FRANCE, laquelle est applicable pour tous les assurés dont le point de départ de la retraite est antérieure au 1er octobre 1980, prévoit la règle de la totalisation-proratisation des trimestres validés par chaque pays au regard de leur propres législation ; Que la pension de retraite personnelle de Monsieru Lakhdar X... a été atttribuée le 1er octobre 1979 en application des dispositions de cette convention ; Qu'il s'en suit que le complément de retraite de l'article L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale est soumis aux modalités de calcul initial de la pension ; Qu'une jurisprudence constante confirme en effet que la règle de la proratisation contenue dans la convention franco-algérienne n'est pas limitée aux seules prestations à caractère définitif et, en tant que de besoin, que cette proratisation de la majoration prévue à l'article L 814-2 répond en outre au principe selon lequel l'accessoire suit le principal ; Qu'il apparaît que Monsieur X... totalise 31 trimestres d'activité dont 23 trimestres pour son activité exercée en FRANCE et 8 trimestres pour celle développée en ALGERIE ; Qu'il est à noter que le fait de ne pas percevoir une retraite du régime algérien ne constitue pas un élément susceptible de modifier les modifier les modalités de calcul de ses droits vieillesse ; Qu'ainsi, il s'avère que Monsieur X... n'est pas fondé en sa revendication dont il sera par conséquent débouté ; Que dès lors, le jugement entrepris mérite d'être confirmé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant en audience publique et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Dispense Monsieur Lakhdar X... du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du dix huit avril deux mil six par Monsieur GREFF, Président, Assisté de Madame BOURT, Greffier, Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Le Greffier, Le Président, Minute en
Articles de loi cités
article L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale est soarticle L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale depuisarticle L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2006
Référence
6253c9b5bd3db21cbdd89152
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