Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2006
- ECLI
- 6253c9b5bd3db21cbdd89172
- Date
- 22 février 2006
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Texte intégral
DU 22 Février 2006 ------------------------- B.B / S.B Frédéric, Didier X... C / Bernadette, Claude Y...divorcée X... RG N : 05 / 01806 -A R R E T No 196-06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Février deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Frédéric, Didier X... né le 04 Juin 1964 à PERIGUEUX (24000) Demeurant Chez Madame Z... ... représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de la SCP LHEZ BOUSQUET-CONRAU, avocats DEMANDEUR sur requête en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 12 Octobre 2005 D'une part, ET : Madame Bernadette, Claude Y...divorcée X... née le 21 Mai 1956 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) ... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Dans un arrêt rendu par cette cour le 12 octobre 2005, il était confirmé partiellement le jugement rendu le 20 juin 2003 par le tribunal de grande instance d'AGEN en ce qu'il attribuait à Frédéric X...les biens meubles indivis. Dans une requête déposée le 01 décembre 2005, Frédéric X...demande que soit réparée l'erreur matérielle contenue dans cet arrêt. A l'audience, le conseil de Bernadette Y...s'en remet à justice. SUR QUOI, Attendu qu'il résulte de la lecture de l'arrêt et du jugement partiellement confirmé que c'est à la suite d'une erreur de plume que l'arrêt précise que Frédéric X...se voit attribuer les biens meubles indivis ; Qu'il sera donc fait droit à la requête dans les termes du dispositif ; Que les dépens resteront à la charge du trésor public ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dite et juge que l'arrêt no 967-05 rendu par cette cour le 12 octobre 2005 sera rectifié en page 4, lignes 7 et 19 et que les mots " meubles indivis " seront remplacés par les mots " immeubles indivis ", le reste sans changement, Ordonne les mentions et notifications légales, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2006
Référence
6253c9b5bd3db21cbdd89172
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