Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 avril 2007
- ECLI
- 6253c9b5bd3db21cbdd89178
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 92 574 €
assurance de personnesassuranceviedécès/ jdf
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Texte intégral
ARRÊT DU 24 AVRIL 2007 F.M/S.B --------------------- RG N : 05/01186 --------------------- Roland X... C/ André X... S.A. PREDICA ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt quatre Avril deux mille sept, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Roland X... né le 29 Août 1944 à PONT DU CASSE (47480) Demeurant ... 47510 FOULAYRONNES représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 14 Juin 2005 D'une part, ET : Monsieur André X... né le 29 Juin 1934 à BON ENCONTRE (47240) Demeurant ... 47000 AGEN représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me JOFFROY de la SCP CATHERINE JOFFROY & PASCALE LAILLET, avocats S.A. PREDICA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 50-56 rue de la Procession 75015 PARIS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP LETU - CAYLA & ASSOCIES, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Mars 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Françoise MARTRES, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. * * * FAITS ET PROCÉDURE René Jean X..., né le 29 octobre 1913 à SAUVAGNAS, est décédé le 21 novembre 2002 à MEZIN. Il laissait pour héritiers ses deux fils André et Roland. Par acte d'huissier en date du 4 février 2004, André X... a assigné Roland X... et la SA PREDICA devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN pour obtenir le rapport à la succession de la somme de 29.925,74 euros représentant les primes versées au titre de deux contrats d'assurance vie PREDICA souscrits les 29 août 1998 et 8 janvier 1999. Il soutenait à l'appui de ses demandes que les contrats litigieux étaient en réalité des donations qui devaient être rapportées à la succession. Par jugement en date du 14 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance a : - condamné Roland X... à rapporter à la succession de René X... la somme de 29.925,74 euros représentant les primes versées au titre des deux contrats d'assurance vie PREDICA souscrits les 29 août 1998 et 8 janvier 1999 ; - condamné Roland X... à payer à André X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - condamné Roland X... à payer à la SA PREDICA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - condamné Roland X... aux entiers dépens. Roland X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Roland X... soutient à l'appui de son appel que les contrats souscrits par son père René sont incontestablement des contrats d'assurance sur la vie et non des opérations de capitalisation comme l'a jugé à bon droit le Tribunal de Grande Instance. En effet, la différence entre les deux contrats est l'aléa qui existe incontestablement dans le contrat d'assurance sur la vie et qui procède de la durée de vie du souscripteur. La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point. Par contre, la décision n'est pas suffisamment motivée et ne résiste pas à l'analyse en ce qu'elle considère que les primes étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du défunt. L'appréciation du caractère manifestement exagéré doit s'effectuer au regard d'un certain nombre de critères, il ne s'agit pas d'un simple calcul mathématique. D'abord, le caractère manifestement exagéré de la prime s'apprécie au moment de son versement et non du décès. Or, André X... ne produit que le montant des avoirs successoraux alors qu'il aurait du produire les revenus et les charges du défunt au moment du versement des primes. La Cour de Cassation a précisé les contours de la notion de caractère manifestement exagéré qui doit s'apprécier par rapport à l'âge ainsi que les situations familiales et patrimoniales du souscripteur. Lors de la souscription du 1er contrat, René X... n'avait pas encore 85 ans. Ce contrat était un "contrat durée vie entière" qui pouvait être racheté à tout moment. Le deuxième contrat, souscrit à l'âge de 85 ans, avait une durée de 8 ans. Il pouvait être racheté à tout moment et à son terme, le souscripteur aurait eu 93 ans. Rien ne permettait de dire qu'il n'atteindrait pas cet âge, désormais fréquent chez les personnes âgées. Ces deux contrats présentaient un intérêt pour le souscripteur puisqu'il permettait un intéressement aux bénéfices. Les sommes placées lui garantissaient de pourvoir faire face aux nécessités de la vie et à l'aggravation de son état de santé. Au moment de la souscription du contrat, René X... avait des revenus de l'ordre de 1.300 euros par mois qui lui permettaient de faire face à ses besoins. Il avait des économies puisque l'actif net de succession était de l'ordre de 17.000 euros. Le montant des primes n'apparaît donc pas manifestement exagéré. Roland X... soutient en outre que le contexte familial et l'attitude d'André X... vis à vis de ses parents justifiaient la souscription de ces deux contrats. Il fait valoir notamment que son frère André a toujours cherché à manipuler ses parents et à leur soutirer de l'argent. Il leur a notamment emprunté une somme de 441.400 F qui a été régularisée lors de la donation partage effectuée au profit de leurs deux enfants en 1997. À titre subsidiaire, il fait valoir que la Cour devra différencier les deux contrats. La prime de 4.619,21 euros sur le contrat CONFLUENCE ne peut être déclarée manifestement exagérée compte tenu de sa modicité, de même que les 45,73 euros versés tous les mois. Ces primes ne sont pas rapportables à la succession. Il demande à la Cour : - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que les contrats PREDIGE et CONFLUENCE étaient des contrats d'assurance vie auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 132-13 du Code des assurances ; - de l'infirmer pour le surplus ; - de dire que la totalité des primes versées sur les deux contrats PREDICA ne sont pas rapportables à la succession ; - de condamner André X... à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués ; - à titre subsidiaire, de dire que les primes versées sur le contrat CONFLUENCE ne sont pas rapportables à la succession. André X... indique que son père a souscrit les contrats PREDICA à l'âge de 85 ans, soit à une époque où l'espérance de vie masculine est dépassée. En outre, le contrat PREDIGE le contraignait à verser d'emblée une somme de 24.391,84 euros et le contrat CONFLUENCE à verser pendant 8 ans une somme mensuelle de 45,73 euros. André X... a été toujours été écarté par son frère Roland. Ce dernier a dirigé à son profit les affaires de ses parents et s'est fait nommer bénéficiaire de contrats d'assurance vie particulièrement fructueux. Il souligne d'ailleurs que son père avait été placé sous tutelle et que le juge des tutelles avait désigné l'UDAF en qualité de tuteur et non son frère Roland. Il n'existe aucun doute sur le fait que c'est Roland X... qui a poussé son père à lui offrir deux assurances vie au mépris total des règles successorales relatives à la réserve. Il ne conteste pas que les contrats sont des contrats d'assurance vie, comme l'a jugé le Tribunal. Pour autant, il soutient que les primes avaient un caractère manifestement exagéré et qu'elles doivent être rapportées à la succession. En effet, le montant des primes était exorbitant eu égard aux ressources de son père. René X... percevait un revenu de l'ordre de 1.300 euros par mois, soit 15.600 euros par an. La souscription du contrat PREDIGE représentait quasiment 2 ans de revenus. Elle est disproportionnée par rapport aux revenus de son père et excédait au moment de la souscription les facultés contributives du débiteur. Roland X..., bénéficiaire de ces deux contrats, est particulièrement mal venu de prétendre que son frère André aurait été privilégié. En effet, il a reçu en 1997 la même donation partage que lui. Contrairement aux affirmations de l'appelant, il a toujours entretenu de bonnes relations de famille, sinon, il n'aurait pas bénéficié d'une donation partage. Enfin, il soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer les deux contrats, ceux-ci ayant été souscrits en même temps et ayant grevé de la même manière le budget de René X.... Il demande donc à la Cour : - de déclarer Roland X... mal fondé en son appel ; - de confirmer la décision entreprise ; - de condamner Roland X... à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PATUREAU RIGAULT, avoués. La société PREDICA soutient que les deux contrats souscrits par René X... ne peuvent être qualifiés de contrats de capitalisation dans la mesure où il est indéniable qu'il s'agit de contrats d'assurance sur la vie. L'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées relève du pouvoir souverain des juge du fond. C'est aux héritiers qu'il incombe de rapporter la preuve de ce caractère exagéré. C'est l'ensemble des éléments se rattachant au train de vie, aux ressources, à la situation familiale et sociale du souscripteur ainsi qu'au contexte de la souscription qui doivent être pris en compte à cet effet. La compagnie d'assurance n'avait pas à s'immiscer dans la volonté de René X... de disposer de ses ressources pour souscrire un contrat d'assurance vie. Elle ne disposait d'aucune information particulière sur ses ressources ou son train de vie de même que sur la situation familiale. Elle n'était pas en mesure d'apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées. C'est à la Cour qu'il appartient d'exercer son pouvoir souverain d'appréciation. Elle s'en rapporte donc à la décision de la Cour. Elle demande à la Cour : - de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de d'AGEN le 14 juin 2005 en ce qu'il a considéré que les deux contrats étaient des contrats d'assurance vie ; - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice concernant le rapport des primes litigieuses à la succession de René X... ; - de condamner en tout état de cause à la partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - de condamner la partie succombante aux dépens dont distraction au profit de Maître BURG, avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que René X..., alors âgé de 85 ans, a souscrit le 29 août 1998 un contrat d'assurance vie PREDIGE moyennant un versement de 24.391,84 euros ; qu'il a souscrit un contrat CONFLUENCE le 8 janvier 1999 avec un versement initial de 4.619,21 euros auquel se sont ajoutés des versements mensuels de 45,73 euros ; Attendu que les parties ne contestent plus en cause d'appel que les deux contrats souscrits sont des contrats d'assurance vie et non des contrats de capitalisation ; Qu'elle s'opposent sur le caractère manifestement exagéré des primes versées ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 132-13 du Code des assurances que les règles de rapport à la succession ne s'appliquent pas aux sommes versées à titre de primes par le contractant d'une assurance en cas de décès, à moins que ces sommes n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; Attendu que le caractère manifestement exagéré des primes versées doit s'apprécier au moment de la souscription du contrat au regard de la situation patrimoniale du souscripteur ; Que le montant de la prime versée sur le contrat PREDIGE s'élève à la somme de 24.391,84 euros et représente un peu plus de 18 mois des revenus de X... qui étaient de l'ordre de 1.300 euros par mois ; qu'il disposait par ailleurs d'économies limitées puisque l'actif de la succession s'élevait à la somme de 17.000 euros, montant de l'actif successoral ; Attendu qu'en conséquence le versement d'une prime représentant plus de 18 mois de revenus du souscripteur et plus de la moitié de son capital est manifestement exagérée au regard de ses facultés ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Roland X... à rapporter à la succession les sommes versées au titre du contrat PREDIGE ; Attendu que la prime versée sur le contrat CONFLUENCE s'est élevée à 4.619,21 euros outre des versements mensuels de 45,73 euros ; qu'au regard des facultés de René X..., le montant de ces primes n'apparaît pas manifestement exagéré ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée sur le contrat CONFLUENCE ; Attendu que les premiers juges ont justement apprécié les sommes allouées tant à André X... qu'à la SA PREDICA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter ; qu' en conséquence les demandes présentées en cause d'appel par la SA PREDICA et par André X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront rejetée ; Attendu que Roland X... succombe pour l'essentiel et supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Roland X... à rapporter à la succession le montant des primes versées sur le contrat CONFLUENCE ; Statuant de nouveau, Rejette la demande d'André X... au titre du contrat CONFLUENCE ; Confirme la décision déférée dans toutes ses autres dispositions ; Rejette les demandes formulées en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Roland X... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT et de Maître BURG, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 avril 2007
- Matière
- assurance de personnes
Référence
6253c9b5bd3db21cbdd89178
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