Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2007
- ECLI
- 6253c9b5bd3db21cbdd89184
- Date
- 9 mars 2007
- Condamnation
- 966 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 01113 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 27 Mars 2006-RG no F 05 / 0377 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 09 MARS 2007 APPELANTE : SAS LAV'NET Zone Industrielle BP 15 61570 MORTREE Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMEE : Madame Danielle X... ... ... Représentée par Monsieur Z..., délégué syndical DEBATS : A l'audience publique du 21 Décembre 2006, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, Madame CLOUET, Conseiller, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement le 09 Mars 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier FAITS ET PROCÉDURE Le 23 / 4 / 98, Mme Danielle Y...a été embauchée par la SAS Lav'net en qualité d'agent de propreté par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par lettre du 30 / 3 / 04, elle a été licenciée pour motif économique. Le 28 / 10 / 04, Mme Y...épouse X... a saisi le conseil des prud'hommes d'Argentan aux fins, aux termes de ses dernières demandes, de voir la SAS Lav'net condamnée comme suit : "-Défaut de procédure (1 mois de salaire) : 966. 05 € -Requalification de C.D.D. en C.D.I. article L. 122-3-13 (l mois de salaire) 966. 05 € -. Article L. 122-3-13 (6 mois de salaire) : 5 796. 30 € -Licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire) : 23185. 20 € -Priorité de réembauche (4 mois de salaire) : 1932. 40 € ou préjudice réellement subi : 6957. 62 € -En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 1200. 00 € -Refaire les bulletins de salaire, feuille ASSEDIC sous astreinte de 100 € par jour de retard -Exécution provisoire du Jugement -Intérêts légaux et moratoires -Entiers dépens " ; Par jugement du 27 / 3 / 06, le conseil des prud'hommes a dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Lav'net à verser à Mme X... 9660 € de dommages et intérêts,750 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile l'a déboutée de ses autres demandes et prononcé l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La SAS Lav'net a interjeté appel de cette décision et Mme X... appel incident en reprenant l'ensemble des demandes formées en première instance. Saisi par la SAS Lav'net d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, la présente cour a, en référé, ordonné le 27 / 6 / 06 la consignation de la somme de 9660 €. Vu le jugement rendu le 27 / 3 / 06par le conseil des prud'hommes le 27 / 3 / 06 Vu les conclusions oralement soutenues de la SAS Lav'net appelante Vu les conclusions oralement soutenues de Mme X... intimée et appelante incidente MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat Mme X... ayant, dès le 23 / 4 / 98 qui marque le début des relations contractuelles entre les parties été embauchée en contrat à durée indéterminée la demande tendant à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est sans objet. Mme X... en sera donc déboutée. Le contrat initial du 23 / 4 / 98 comme l'avenant signé le 25 / 9 / 01, augmentant le nombre d'heures travaillées prévoient la durée du travail et sa répartition dans la semaine. Mme X... n'apporte aucun élément qui établirait que ses horaires réels auraient été différents des horaires contractuellement prévus ou qu'elle se serait trouvée, notamment en raison d'heures complémentaires demandées hors du délai de prévenance, en permanence à disposition de son employeur. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet. Le jugement sera confirmé sur ces deux points. 2) Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L 321-1 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. En vertu de l'article L 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1. Celle-ci doit, en cas de licenciement économique, mentionner les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : "... nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : -Fermeture programmée de la société MIC ce qui entraîne la suppression de votre poste ". La perte du contrat de nettoyage avec la société MIC en raison de la fermeture des locaux de cette entreprise est le fait générateur de la suppression du poste de Mme X... mais ne constitue pas l'un des motifs économiques prévus par l'article L 321-1 du code du travail. Puisqu'il n'est ni établi ni même invoqué que la suppression de ce poste résultait de difficultés économiques, de mutations technologiques, d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore d'une cessation de l'activité de la société le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail étant applicables en raison du nombre de salariés habituellement employés dans l'entreprise et de l'ancienneté de Mme X..., l'intéressée peut prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.. Mme X... justifie s'être trouvée au chômage de septembre 2004 à février 2005, en mai, juillet et août 2005 et de janvier à octobre 2006. Elle ne justifie pas de sa situation entre la date de son licenciement et septembre 2004 ni pendant les mois de 2005 où elle n'a pas bénéficié d'allocations. Elle a perçu des allocations s'élevant en moyenne à 616 € jusqu'en mai 2006 et en moyenne à 407 € depuis cette date. Compte de ces éléments, de son âge au moment du licenciement (27 ans), du fait qu'elle travaillait depuis 6 ans dans cette entreprise, de son salaire brut moyen (966,05 €), la somme allouée par les premiers juges (9660 €) est adaptée et sera confirmée. La SAS Lav'net sera en outre condamnée à rembourser à l'ASSEDIC de Basse Normandie les indemnités chômagequ'elle versées à Mme X... à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Cette condamnation omise par les premiers juges sera ajoutée ; Les dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent avec une indemnité pour non respect de la procédure pas puisque, en l'espèce, s'applique l'article L122-14-4 du code du travail. Ils ne se cumulent pas non plus-et ce de manière générale-avec une indemnité pour violation de l'ordre des licenciement. Mme X... sera donc déboutée de ces demandes ; le jugement sera confirmé sur ce point. 3) Sur la priorité de réembauchage La lettre d elicencieemnt envoyée à Mme X... mentionne sa faculté de demander à bénéficier de la priorité de réembauchage. Licenciée par courrier daté du 30 / 3 / 04, Mme X... a demandé, le 11 / 4 / 05 à bénéficier de cette priorité. La SAS Lav'net lui a proposé le 14 / 4 / 05 trois postes disponibles que Mme X... a refusés par lettre datée du 26 / 4 / 05. La SAS Lav'net a donc à la fois respecté son obligation d'informer lors du licenciement sa salariée de sa possiblité de demander cette priorité et a effectivement appliqué cette priorité en proposant les postes disponibles à Mme X... Mme X... sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. 4) Sur les points annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef 750 € à Mme X... pour ses frais de première instance.Y sera ajoutée une somme de 450 € pour ses frais liés à l'instance d'appel. Compte tenu de l'exécution provisoire prononcée par le conseil des prud'hommes, les sommes allouées par ce jugement à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile produiront intérêts au taux légal à compter du 28 / 3 / 06, date de notification de cette décision. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, -Confirme le jugement en toutes ses dispositions -Y ajoutant -Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par ce jugement produiront intérêts au taux légal à compter du 28 / 3 / 06 -Condamne la SAS Lav'net à rembourser à l'ASSEDIC de Basse Normandie les indemnités chômage qu'elle a versées à Mme X... depuis la date de son licenciement jusqu'au jour du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités -Condamne la SAS Lav'net à verser à Mme X... 450 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais liés à l'instance d'appel -Condamne la SAS Lav'net aux entiers dépens LE GREFFIERLE PRÉSIDENT V. POSEA. POUMAREDE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2007
Référence
6253c9b5bd3db21cbdd89184
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