Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2007
- ECLI
- 6253c9b5bd3db21cbdd89188
- Date
- 23 février 2007
- Condamnation
- 43 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 01618 Code Aff. : ARRET N E.G ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 15 Mai 2006 RG no F04 / 00987 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIÈME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 23 FEVRIER 2007 APPELANTE : SARL EVERSTYL CONCEPT Parc Industriel " Les Malines " 91090 LISSES Représentée par Me Jacques ARNOUX, avocat au barreau de LILLE INTIMEE : Madame Martine X... ... ... Comparante, assistée de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE : Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2007 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 23 Février 2007 à 14 h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier FAITS ET PROCÉDURE Madame Martine X...a été embauchée le 2 mars 1998 selon contrat à durée déterminée, en qualité de vendeuse par la Société EVERSTYL qui, placée en liquidation judiciaire, sera reprise par la société EVERSTYL SHOP, elle même en liquidation judiciaire et dont les actifs seront repris par la société EVERSTYL CONCEPT à compter du 17 juillet 2000. Le contrat de travail devenu entre temps à durée indéterminée, a été rompu pour fautes graves le 11 octobre 2004. Soutenant n'avoir pas perçu toutes les sommes dues au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, Madame Martine X...a saisi le du Conseil des Prud'hommes de CAEN. Vu le jugement du 15 mai 2006 du Conseil des Prud'hommes de CAEN, Vu les conclusions déposées et oralement soutenues par la société EVERSTYL CONCEPT, appelante, Vu les conclusions déposées et oralement soutenues par Madame Martine X..., appelante incidente, MOTIFS I-Sur l'exécution du contrat de travail Aux termes d'un avenant adressé sous forme de courrier daté du 25 janvier 1999 à l'intention de Madame Z..., dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la salariée demanderesse à l'action prud'homale, la Société EVERSTYL SHOP a fixé les conditions de reprise du contrat de travail signé avec la Société EVERSTYL, précisant que la salariée avait désormais la fonction de responsable de magasin avec mission d'assurer la vente des produits de la gamme EVERSTYL, réaliser l'encaissement des règlements, tenir le journal de la Caisse et les stocks, assurer la bonne présentation générale et la tenue du magasin selon les directives données par la direction, faire parvenir quotidiennement les commandes et les règlements selon les directives données par la direction..., liste considérée par l'employeur comme non exhaustive. Ces conditions étaient encore en application lorsque la Société EVERSTYL a repris la Société EVERSTYL SHOP. Des propres déclarations de l'employeur, il résulte que Madame X...était responsable du magasin de CAEN, dans lequel il n'intervenait pas d'autre salarié à l'exception des remplaçants éventuels pendant les congés. L'examen des bulletins de salaires démontre qu'à partir de décembre 1998, date à laquelle le contrat est devenu à durée indéterminée, peuvent être distinguées quatre périodes, la dernière étant marquée par une modification notable de la définition des fonctions, observation étant faite qu'il n'est pas contesté que la salariée occupait pourtant toujours le même poste tel que défini ci dessus. La première période se termine en février 2003. Jusqu'à cette date, les bulletins de salaires portent la seule mention de " responsable de magasin ", sans référence au coefficient ou à l'indice. Le deuxième période se termine en septembre 2003. Sont portées sur les bulletins de salaires les mentions de responsable de magasin et de coefficient 140. La troisième période se termine en juillet 2004. Sont mentionnées les fonctions de responsable de magasin au coefficient 170. A partir du mois de juillet 2004, et jusqu'au licenciement, les mentions figurant sur les bulletins de salaire faisaient référence à la fonction de vendeuse, indice 2 niveau 1. Pour expliquer la modification importante intervenue en juillet 2004, l'employeur rappelle qu'elle résulte de la simple mise en oeuvre de la convention collective de l'ameublement négoce laquelle prévoyait quand les entreprises avaient déjà une grille de classification comme c'était le cas en l'espèce résultant de l'application de la Convention Collective ameublement, un système de mise en place de la nouvelle grille par translation, faisant passer les vendeuses responsables de magasins au statut de vendeuse indice 2 niveau 1. Or, et alors que l'employeur ne verse aux débats qu'un extrait de la convention collective ameublement applicable jusqu'en juillet 2004 qui ne concerne pas la fonction de responsable de magasin pourtant reconnue à Madame X...sur ses bulletins de salaires depuis le 14 décembre 1998, l'examen de la convention collective de l'ameublement-négoce et plus particulièrement de l'annexe B du 17 janvier 2001 relative à la liste des emplois repère du négoce de l'ameublement, révèle que dépend du groupe 6, Directeur de magasin, tel que revendiqué par la salariée, la fonction consistant à " gérer un point de vente dans le cadre de la politique générale de l'entreprise ou du groupement ", sans que soit fait référence à l'animation d'une équipe qui ressort du groupe précédent visant les chefs de rayon. En rapprochant de cette définition les fonctions effectives de Madame X...telles qu'elles résultent de l'avenant du 25 janvier 1999 et des propres déclarations de l'employeur qui n'a jamais contesté qu'elle gérait seule son point de vente, il apparaît qu'à compter de juillet 2004, devait être reconnue à la salariée la fonction de Directeur de magasin. Dès lors, du 1er juillet 2004 au 13 octobre 2004, date du licenciement, eu égard au salaire minimum du groupe 6, soit 1. 431 EUROS et au salaire effectivement reçu en rétribution de la prestation de travail à l'exclusion des primes d'ancienneté, (faute de disposition conventionnelle évoquée à ce sujet), seul les mois de juillet et août 2004 laissent apparaître un solde restant du à la salarié respectivement de 343,23 EUROS et de 64,74 EUROS. La société EVERSTYL sera donc condamnée au versement de la somme de 407,97 EUROS à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2004 au 13 octobre 2004, outre 40,79 EUROS au titre des congés payés y afférent, dont le principe n'est pas contesté. Pour la période antérieure au 1er juillet 2004 et pour le solde éventuellement du au titre de la prime d'ancienneté, alors qu'il appartient à l'employeur de déterminer le salaire versé, étant rappelé que les bulletins de salaires portent la mention d'une fonction de responsable de magasin à laquelle ne fait aucunement référence les extraits choisis de la convention collective ameublement applicable sur cette période, il convient de renvoyer les parties et au premier chef, l'employeur, à faire les calculs afin de déterminer l'éventuel solde dû au titre du salaire minimum conventionnel prévu pour des fonctions du type de celles conférées à Madame X..., à savoir, responsable de magasin, la Cour pouvant être ressaisie en cas de difficultés sur ce point. Le jugement du Conseil des Prud'hommes de CAEN sera donc partiellement réformé de ce chef. II-Sur le licenciement La lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige est rédigée en ces termes : " Convoquée (...) Le 05 octobre 2004, nous avons souhaité vous entendre sur les agissements suivants constitutifs de fautes graves. 1) Ecart de Stock fauteuils du magasin dont vous êtes en charge Le 16 juin 2004, m. Guillaume A..., Directeur commercial, vous rendait visite à votre magasin et procédait à un inventaire physique de voter stock en votre présence. A l'issue de cet inventaire, un écart négatif de 3 fauteuils et un canapé apparaissait (cf notre LR / AR du 23 mars 2004.) Vos explications contradictoires nous ont incité à faire un second inventaire par huissier le 22 juillet 2004. Celui-ci confirmait un écart de 2 fauteuils, le fauteuil et le canapé manquant lors de la visite de M. A...étant miraculeusement réapparus. Lors de notre entretien du 5 octobre 2004 en nos locaux, nous vous avons demandé où étaient les fauteuils manquants. Vous avez répondu " je n'en sais rien, je ne veux pas le savoir, je n'ai rien à vous dire. " A ce jour, nous n'avons aucune explication sur l'écart constaté la première fois de 3 fauteuils et un canapé et aucune explication sur l'écart final de 2 fauteuils. 2) L'utilisation du téléphone du magasin à des fins personnelles. Ces faits vous ont été reprochés à maintes reprises et ont faits l'objet d'un avertissement le 22 mai 2003. Non seulement vous n'avez pas tenu compte de cet avertissement, mais les dérapages se sont amplifiés. Ainsi que les 6 derniers mois, le détail de la facture France Télécom fait apparaître que plus de 50 % de vos appels n'ont pas de destinations professionnelles et que 85 % du temps consacré à ces appels est à usage personnel. Vous m'avez même répondu que les appels en Espagne sont destinés à votre fils et que vous trouviez cela tout à fait normal ! 3) Non respect des horaires de magasin : Ces faits sont récurrents. Ils ont fait l'objet de plusieurs remarques et d'un avertissement le 22 mai 2003. M. Guillaume A...a également constaté cela lors de sa visite du 16 juin 2004. Là aussi vous n'avez tenu aucun compte de cet avertissement. Votre réponse a été " ça peut arriver, ce n'est pas dramatique ", montrant ainsi votre absence de scrupule de ne pas tenir les horaires. Le client, M. B..., a tenté de vous joindre toute la matinée du samedi 12 juin 2004. N'obtenant pas de réponse, il a averti le siège de l'impossibilité de vous joindre. Nous avons appelé votre magasin toute la matinée sans résultat. Vous n'avez pas contesté ni justifié votre absence cette matinée. 4) Absence à la formation des vendeuses : Vous êtes convoquée à la cession du lundi 26 et mardi 27 avril 2004. Le vendredi 23 avril 2004, vous vous faites parvenir une lettre recommandée indiquant que vous ne serez pas présente à cette formation. Il s'agit là d'une faute contractuelle. Vous ne pouvez décider vous-même de participer ou non à une formation, d'ailleurs fort coûteuse pour l'entreprise.D'autant qu'il avait cinq sessions et qu'un simple appel téléphonique auprès de votre Direction commerciale aurait permis de trouver une date vous convenant. Cette conduite met en cause la bonne marche du magasin. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 5 octobre 2005 en présence de Melle Odile C...vous assistant, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet à la date du 13 octobre 2004 à 15 h30, sans indemnité de préavis ni de licenciement. " Alors que la salariée a reçu le 22 mai 2003 un avertissement stigmatisant l'utilisation qu'elle faisait du téléphone du magasin à des fins personnelles, l'examen des listings téléphoniques dont il n'est pas contesté qu'ils concernent la ligne téléphonique de l'établissement dont Madame X...était responsable, démontrent qu'en mai, juin juillet et août 2004, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement initiée par la première convocation à l'entretien préalable du 16 juillet 2004, la salariée n'a cessé d'utiliser la ligne du magasin pour téléphoner quelquefois très longtemps (plus d'une demi-heure voire une heure) chez elle, vers l'Espagne où elle reconnaît avoir de la famille ou sur des portables dont elle ne conteste pas qu'ils appartiennent à des proches. Madame X...qui pour étayer par ailleurs ses demandes tenant au statut de Directrice de magasin, a rappelé qu'elle était seule et qu'elle avait l'entière responsabilité de l'établissement, a par là même aussi mis en évidence la nécessaire confiance que son employeur était contraint de mettre en elle. En la trahissant de manière réitérée et dans des proportions aussi importantes malgré le rappel exprès qui lui avait été fait par voie officielle d'avertissement, Madame X...a par ce seul comportement, indéniablement violé les obligations résultant de son contrat de travail et ce, dans une proportion telle que cela justifiait, indépendamment des autres griefs évoqués dans la lettre, le licenciement pour faute grave et l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Dès lors la décision du Conseil des Prud'hommes de CAEN sera sur ce point confirmée. En raison des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant le rejet des demandes tenant à la rupture du contrat de travail, Le réforme pour le surplus CONDAMNE la Société EVERSTYL à verser à Madame Martine X...la somme de 407,97 EUROS à titre de rappels de salaire sur la période du 1er juillet 2004 au 13 octobre suivant et 40,79 EUROS au titre des congés payés y afférents, RENVOIE pour la période antérieure au 1er juillet 2004 et pour le solde éventuellement du au titre de la prime d'ancienneté les parties et au premier chef, l'employeur, à faire les calculs afin de déterminer l'éventuel solde dû au titre du salaire minimum conventionnel prévu pour des fonctions du type de celles conférées à Madame X..., à savoir, responsable de magasin, DIT que les parties pourront saisir la cour en cas de difficultés sur simple requête, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation Dit que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de cette somme ainsi que des bulletins de paie certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes aux termes de cette décision dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un nouveau délai de 2 mois, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. Déboute les parties de leurs autres demandes. Laisse les dépens à la charge de la société EVERSTYL CONCEPT LE GREFFIERLE PRÉSIDENT E. GOULARD B. DEROYER
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 23 février 2007
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6253c9b5bd3db21cbdd89188
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