Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juillet 2007
- ECLI
- 6253c9b6bd3db21cbdd8919b
- Date
- 22 juillet 2007
- Condamnation
- 545 572 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 22 / 01 / 2007 * * * No RG : 06 / 00772 Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER JUGEMENT du 16 Décembre 2005 REF : CG / VR APPELANT Monsieur Laurent X... né le 03 septembre 1970 à PARIS ... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de HAZEBROUCK INTIMÉ Monsieur Thierry Z... né le 10 juillet 1967 à LILLE ... représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil Maître Jean-Marc SAUDEMONT, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience publique du 23 Novembre 2006, tenue par Madame GUIEU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 NOVEMBRE 2006 ***** Par jugement du 16 décembre 2005 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER a, dans un litige opposant Monsieur Thierry Z...à Monsieur Laurent X...: déclaré recevable l'action engagée par Monsieur Thierry Z...; prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur Thierry Z...et Monsieur Laurent X...portant sur le véhicule MERCEDES 250D immatriculé 925WK21 ; condamné Monsieur Laurent X...à payer à Monsieur Thierry Z...la somme de 5 455,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; dit que Monsieur Laurent X...sera tenu de reprendre le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi, Monsieur Thierry Z...pourra en disposer comme bon lui semble ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; rejeté toutes autres demandes ; condamné Monsieur Laurent X...à payer à Monsieur Thierry Z...la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; condamné Monsieur Laurent X...aux dépens. Par déclaration du 08 février 2006, Monsieur Laurent X...a relevé appel de la décision. Vu les conclusions déposées par l'appelant le 24 août 2006 ; Vu les conclusions déposées par Monsieur Thierry Z...le 28 juillet 2006. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 07 novembre 2006. L'analyse plus ample des moyens des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse apportée à leurs écritures opérantes. MOTIFS Monsieur Thierry Z...a acquis en octobre 2002 un véhicule MERCEDES 250D immatriculé 9179TY62, affichant 244 907 km, auprès de Monsieur Laurent X...pour un prix de 5 335,72 euros. Il a fait effectuer sur le véhicule diverses interventions. Le 1er août 2003, le véhicule est tombé en panne à la suite d'une montée anormale de la température de l'eau. L'acquéreur a alors sollicité de sa compagnie d'assurances, la désignation d'un expert. Le Cabinet d'expertise BEXA, missionné à cette fin a conclu le 24 novembre 2003 à une anomalie au niveau du montage du joint de culasse. Le 08 janvier 2004, l'assureur de Monsieur Laurent X...(Groupama) a indiqué qu'il souhaitait organiser une nouvelle réunion d'expertise contradictoire à laquelle le vendeur initial de son assuré serait convoqué. Monsieur Thierry Z...a accepté la démarche et a mis à disposition de son vendeur le véhicule pour une nouvelle expertise ; qui a été réalisée par le Cabinet CEDEXA. Le rapport de ce Cabinet a été rendu le 20 janvier 2004. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 24 juin 2004, Monsieur Thierry Z...a fait assigner Monsieur Laurent X...aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et qu'à été rendue la décision attaquée. * * * * Sur la recevabilité de l'action engagée Monsieur Laurent X...demande à titre principal à la Cour de déclarer l'action de Monsieur Thierry Z..." prescrite " comme n'ayant pas été engagée dans le bref délai requis par l'article 1648 du Code Civil. Il souligne : que le Tribunal a été saisi plus d'un an et demi après la vente alors que l'acquéreur avait déjà effectué plus de 18 000 km depuis l'achat ; que même si la Cour devait retenir que le délai pour agir ne commence à courir que du jour de la découverte du vice, il convient de relever qu'il s'est écoulé plus de 10,5 mois entre la panne et l'assignation ; qu'aucune démarche amiable ne pouvant interrompre la prescription, on ne peut considérer comme recevable l'action engagée. Monsieur Thierry Z..., quant à lui, relève : que seuls 7 mois séparent le dépôt du premier rapport d'expertise (24 novembre 2003) de l'assignation de sorte que le bref délai a été respecté ; que de plus, la nouvelle expertise a été organisée à la demande du vendeur qui a engagé des discussions en laissant entendre qu'il reconnaissait le bien fondé de la demande de son acquéreur, par la mise en cause de son propre vendeur ; que cela laissait supposer qu'une solution amiable pourrait être envisagée, ce qui a pu suspendre ou prolonger le délai d'action. * * * * En application de l'article 1648 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, applicable en l'espèce, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être engagée dans un bref délai. Il convient également de rappeler que le point de départ de ce délai est constitué, non de la date de la vente, comme le soutient Monsieur Laurent X..., mais du jour de la découverte du vice par l'acquéreur. En l'espèce, alors que la transaction s'est déroulée en octobre 2002, la panne est survenue le 1er août 2003. Dès le 26 août 2003, les parties ont été convoquées par le Cabinet BEXA, expert missionné par la compagnie d'assurances de l'acquéreur à la demande de celui-ci ; le dépôt du rapport, a eu lieu le 24 novembre 2003. C'est à cette date que Monsieur Thierry Z...a dès lors pu se convaincre de la cause et de la nature précise du désordre affectant son véhicule. L'assignation délivrée le 24 juin 2004 a, en conséquence, été délivrée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, étant observé au surplus que l'acquéreur avait accepté l'organisation d'une nouvelle expertise, à la demande de son vendeur, pour permettre à celui-ci de mettre éventuellement en cause son propre vendeur et qu'une seconde expertise amiable avait donc eu lieu début 2004. Sollicité le 18 mars 2004 par Monsieur Thierry Z...en vue d'un règlement amiable, Monsieur Laurent X...n'avait en outre pas répondu à cette démarche. Au vu de ces observations, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur Thierry Z.... Sur le fond Monsieur Laurent X...estime non établie l'antériorité du vice par rapport à la vente. Il souligne : • que le Cabinet CEDEXA, en concluant à l'existence du vice au moment de la vente, n'appuie pas son avis de constatations matérielles et d'arguments sérieux permettant d'établir que la pâte à joint remarquée sur un organe du moteur aurait été placée antérieurement à la vente du véhicule ; • qu'il convient de vérifier non seulement que la pâte à joint est à l'origine du vice mais également qu'elle avait été appliquée avant octobre 2002 ; • que le fait qu'il ait eu l'intention d'appeler son propre vendeur à la procédure, ne suffit pas à établir l'antériorité du vice ; • qu'en effet, dans la mesure où il n'avait connu aucun problème de température du temps de son utilisation, il se trouvait face à une alternative : ou le vice était postérieur à la vente au profit de Monsieur Thierry Z..., ou il était antérieur à sa propre acquisition et dans ce cas, il se trouvait fondé à solliciter la garantie de son propre vendeur ; • que la preuve de l'antériorité du vice n'est pas rapportée ; • que subsidiairement, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Monsieur Thierry Z...s'oppose à l'organisation d'une expertise. Il souligne que des imprécisions d'écritures des experts n'enlèvent rien à la valeur de leurs analyses techniques : • que les experts ont fait la même analyse de la situation dans la survenance des causes et dans leurs conclusions ; • que tous deux considèrent en effet qu'un défaut d'étanchéité du joint de culasse a occasionné une surpression dans le circuit de refroidissement et a provoqué l'éclatement du boîtier d'eau et démanché la durite du radiateur ; • que seule la présence de la pâte à joint est constitutive du vice caché puisqu'elle se trouve susceptible d'occasionner le phénomène conduisant au serrage du moteur ; • que l'origine des désordres se résume à une utilisation non conforme aux règles de l'art, de pâte à joint, à l'origine du défaut d'étanchéité du joint de culasse. * * * * Il ressort des éléments versées aux débats qu'après avoir fait l'acquisition du véhicule litigieux en octobre 2002, Monsieur Thierry Z...a fait procéder à plusieurs interventions sur le véhicule : vidange et changement des pneumatiques le 05 décembre 2002 ; remplacement des roulements avant et de deux flexibles de frein le 04 avril 2003 ; remplacement du flector et du palier de l'arbre de frein le 04 avril 2003 ; remplacement du flector et du palier de l'arbre de transmission le 03 mai 2003 ; remplacement de l'amortisseur de direction, de la pompe à vide, de la courroie d'accessoire et de son tendeur et de l'amortisseur de palonnier d'accélérateur, le 08 juillet 2003, auprès du garage GREMEAU. Le Cabinet BEXA, mandaté par l'assureur de l'acquéreur, après survenance de la panne du 1er août 2003 a formulé les conclusions suivantes après examen du véhicule : " La panne trouve son origine dans une surpression au niveau du circuit de refroidissement ayant provoqué la déconnexion de la durite supérieure du radiateur et l'éclatement du boîtier d'eau. La montée anormale de la pression du circuit de refroidissement provient d'un défaut d'étanchéité du joint de culasse qui ne semble pas récent et qui a été monté avec de la pâte à joint. Cette méthode de montage n'est pas conforme aux règles de l'art. La rupture de liaison au niveau de la durite supérieure a provoqué une vidange du circuit de refroidissement et une montée anormale du moteur en température occasionnant le serrage des pistons dans les cylindres (...). La présence du mastic sur le joint de culasse n'était pas visible de l'extérieur du moteur et le fonctionnement normal du véhicule au moment de l'achat ne pouvait laisser présager cette " réparation de fortune ". Le Cabinet d'expertise conclut en définitive que le véhicule vendu présentait une anomalie au niveau du montage du joint de culasse, non réalisé dans les règles de l'art, " le terme de vice caché s'apparentant parfaitement au défaut affectant le véhicule au moment de la vente ". Le Cabinet CEDEXA a procédé aux mêmes conclusions techniques relativement à la cause de la panne. Il a ainsi conclu que " les dommages constatés ne sont pas consécutifs à une malfaçon du Garage GREMEAU, mais sont imputables à une réparation antérieure non effectuée dans les règles de l'art.A notre avis, ce désordre était existant au moment de la vente et peut être assimilé à un vice caché ". Il ressort de ces conclusions concordantes d'un point de vue technique, que la panne survenue trouve sa cause dans le défaut d'étanchéité du joint de culasse, lui-même dû à un montage du joint à la pâte à joint, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art. Le débranchement de la durite est donc l'une des conséquences de la surpression subie dans le liquide de refroidissement en raison du montage défectueux. Les deux Cabinets d'expertise ont en effet exclu une quelconque responsabilité du Garage GREMEAU dans la survenance de cette panne et l'hypothèse avancée par Monsieur Laurent X...d'un mauvais rebranchement de la durite lors du remplacement de la pompe à vide par le Garage comme cause du sinistre, n'est corroborée par aucun élément technique alors même que les autres avaries concomitantes au démanchage de la durite (éclatement du boîtier d'eau, serrage des pistons) sont révélatrices de la cause première de la panne déterminée par les experts, à savoir le défaut d'étanchéité du joint de culasse. Néanmoins, bien que concluant tous deux à l'antériorité du défaut par rapport à la vente, les deux experts n'offrent pas d'étayer leurs conclusions sur ce point, ne fournissant aucun élément technique de nature à établir que la réparation effectuée sur le joint de culasse, non conformément aux règles de l'art aurait effectivement été réalisée antérieurement à la vente litigieuse. La simple affirmation du Cabinet BEXA selon laquelle " la présence de mastic sur le joint de culasse n'était pas visible de l'extérieur du moteur et le fonctionnement normal du véhicule au moment de l'achat ne pouvait laisser présager cette réparation de fortune " est, en effet, inopérante en l'absence d'autres éléments à caractériser l'antériorité du vice. De même, aucune conclusion ne peut être tirée de l'assertion selon laquelle " le défaut d'étanchéité du joint de culasse ne semblait pas récent " à l'un des experts, au regard de l'absence de certitude de celui-ci et en l'absence de précisions ou d'éléments techniques supplémentaires. Au vu de l'ensemble de ces observations, il convient de retenir que l'antériorité du vice par rapport à la vente, n'est pas établie, étant observé que compte-tenu du délai écoulé depuis la panne en août 2003 et de l'absence de toute indication sur l'état actuel du véhicule, une mesure d'expertise ne s'avère pas opportune. Il convient dès lors de réformer le jugement et de débouter Monsieur Thierry Z...de toutes demandes fondées sur l'article 1641 du Code Civil. * * * * L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre et le jugement doit être réformé sur ce point. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur Thierry Z...; Le réforme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déboute Monsieur Thierry Z...de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'article 1641 du Code Civil ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Thierry Z...aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président, N. HERMANT B. ROUSSEL
Articles de loi cités
article 1641 du Code Civil.article 1648 du Code Civilarticle 1641 du Code Civilarticle 1648 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juillet 2007
Référence
6253c9b6bd3db21cbdd8919b
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