Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2006
- ECLI
- 6253c9b7bd3db21cbdd891cd
- Date
- 22 mai 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Madame Micheline X..., propriétaire de parcelles de terre destinées à être plantées en vignes cadastrées section B numéros 291, 292 et 1878, pour une surface totale de 43 a 42 ca sur la commune de TRACY SUR LOIRE (POUILLY AOC), en a confié en 1985 l'exploitation à Monsieur Francis Y..., dans le cadre d'un bail à métayage. Il en a été de même en 1986 pour des parcelles d'une surface de 24 a environ, sises sur la commune de SAINT ANDELAIN. Elle a encore consenti en 1991 un bail à métayage à l'EARL Francis Y... sur des parcelles sises à TRACY SUR LOIRE, pour une superficie d'environ 50 a, puis en 1993 sur une parcelle d'environ 13 a. Madame X... a fait délivrer congé à Monsieur Y... le 14 NOVEMBRE 2001 pour le 22 MAI 2003 aux fins de reprise par son fils, Michel X..., des parcelles cadastrées section B numéros 291, 292 et 1878. Monsieur Y... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 12 MARS 2002 pour contester ce congé. Par jugement du 29 JUILLET 2005, dont Monsieur Y... a interjeté appel, le tribunal paritaire des baux ruraux de COSNE-COURS-SUR-LOIRE a validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et alloué à Madame X... 400 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : Monsieur Y... fait valoir qu'il a saisi le tribunal administratif afin qu'il statue sur la procédure de notification à Monsieur Michel X... du refus d'autorisation d'exploiter prise le 18 JUILLET 2003 par le préfet de la NIEVRE, Madame X... considérant pour sa part que cette notification n'ayant pas été délivrée à son fils dans le délai de quatre mois prévu par l'article R 337-6 du Code rural, Monsieur Michel X... bénéficie d'une autorisation implicite d'exploiter. L'appelant sollicite en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir. Pour le surplus, il considère que le congé, qui lui a été délivré le 14 NOVEMBRE 2002 pour le 22 MAI 2003, est tardif dans la mesure où les baux consentis sur les parcelles concernées datent de 1984 et non 1985, étant titulaire dès MARS 1984 d'un bail verbal. Par ailleurs, en application du contrat type et des usages locaux fixant la date d'entrée en jouissance au 11 NOVEMBRE, peut être retenue la date du 11 NOVEMBRE 1984, ce qui conduit à considérer que les baux en cause sont arrivés à échéance le 11 NOVEMBRE 2002 et non le 22 MAI 2003. Subsidiairement, les conditions de la reprise ne sont pas remplies car Monsieur Michel X... n'a, ni les moyens, ni la compétence pour reprendre l'exploitation : il n'est pas disponible puisqu'il exerce la profession de cadre en assurances à PARIS, il ne justifie pas de sa compétence professionnelle, il n'a aucun matériel nécessaire à l'exploitation de la vigne et ne démontre pas d'intention sincère d'exploiter. A titre très subsidiaire, il estime que la reprise envisagée serait de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre de son exploitation, ses conséquences devant être envisagées au niveau de l'EARL qui est aujourd'hui seule exploitante. Monsieur Y... conclut donc, si la Cour n'ordonne pas de sursis à statuer, à l'infirmation du jugement et sollicite l'annulation du congé ainsi que l'allocation de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Madame X... rétorque que son fils dispose d'une autorisation administrative d'exploiter pour n'avoir pas reçu notification d'une décision du préfet dans le délai de quatre mois prévu par l'article R 331-6 du Code rural et qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer qui n'est qu'une demande dilatoire. Sur le début du bail Madame X... rappelle que le preneur avait indiqué dans ses propres écritures au soutien de sa demande de conversion de bail du 29 JUIN 2001, qu'il disposait des parcelles litigieuses depuis le 22 MAI 1985, les travaux préparatoires allégués ayant été effectués non par Monsieur Y..., mais par ses mandataires. Elle conteste le défaut de disponibilité de son fils qui exerce sa profession environ 180 jours par an ce qui lui laisse le temps d'exploiter une vigne de 43 a 42 ca d'autant qu'il dispose sur place des bâtiments d'exploitation nécessaires. Il est titulaire depuis le 10 OCTOBRE 2002 du brevet professionnel agricole option chef d'exploitation ou ouvrier hautement qualifié en viticulture. Il justifie de sa capacité financière à acquérir le matériel nécessaire et dispose sur place de bâtiments d'exploitation. Il entend reprendre progressivement les terres dont sa mère est usufruitière. Madame X... conteste enfin que la reprise critiquée soit de nature a provoquer des conséquences gravissimes sur l'équilibre de l'exploitation de Monsieur Y... qui communique des documents non contradictoires et non probants au soutien de ses affirmations. L'intimée conclut donc à la confirmation du jugement, notamment l'expulsion sous astreinte du preneur et sollicite l'allocation de 2.000 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du NCPC. SUR CE Attendu que l'article L 411-58 du Code rural prévoit que le bailleur a de droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ; que l'article L 411-47 du même Code prévoit notamment que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier son congé au preneur 18 mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extra judiciaire ; qu'à peine de nullité le congé doit mentionner les motifs allégués par le bailleur, indiquer, en cas de congé pour reprise, le nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ainsi que l'habitation ou les habitations que devra occuper le bénéficiaire après la reprise, reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L 411-54 ; Attendu en l'espèce que le congé pour reprise donné par Madame X... au bénéfice de son fils Michel X... a été notifié le 14 NOVEMBRE 2001 pour le 22 MAI 2003; que Monsieur Y... prétend avoir été locataire dès 1984 et que dès lors le bail expirait en MAI 2002, en tout cas le 11 NOVEMBRE 2002 au plus tard; qu'il produit à ce titre des attestations ; que celles-ci sont cependant contredites par son assignation en conversion de bail à métayage du 29 JUIN 2001 où il indique être preneur des parcelles en cause le 22 MAI 1985 ; que le congé a donc été délivré en temps utiles ; Attendu que l'article L 411-59 du Code rural prévoit que le bénéficiaire de la reprise doit se livrer à une exploitation personnelle, posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou à défaut des moyens de les acquérir, occuper lui-même les bâtiments d'exploitation ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe, justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent ainsi et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article L 331-3 ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur Michel X... exerce une autre activité professionnelle qu'il entend maintenir malgré la reprise ; qu'il indique être cadre en assurances environ 190 jours par an ; qu'il ne rapporte cependant pas la preuve de l'exercice à temps partiel de cette activité principale ; que Monsieur Y... affirme sans être contredit que Monsieur X... exerce celle-ci à PARIS ou en région parisienne ; que, quand bien même Monsieur X... indique demeurer aux ANDELINS à proximité des parcelles concernées à partir de 2003 et produit au soutien de ses affirmations un avis d'imposition et des taxes d'habitation, un tel éloignement de son lieu de travail principal ne permet pas une exploitation directe des parcelles reprises, quelle que soit leur taille ; qu'ainsi l'une des conditions prévues par l'article L 411-59 du Code rural n'est pas remplie ; que le congé critiqué ne peut être validé ; que le jugement sera infirmé, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer sur la validité de l'autorisation administrative dans la mesure où Monsieur X... ne remplit pas les conditions légales pour reprendre ; Attendu que Madame X..., qui succombe, supportera les dépens et versera à Monsieur Y... 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, REJETTE la demande de sursis à statuer, INFIRME le jugement, PRONONCE la nullité du congé délivré le 14 NOVEMBRE 2001 à la requête de Madame X... portant sur les parcelles cadastrées section B no 291, 292, 1878 sises commune de TRACY SUR LOIRE, CONDAMNE Madame X... à verser à Monsieur Y... 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame X... aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame SOUCHAY, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, MF SOUCHAY N. VALLÉE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2006
Référence
6253c9b7bd3db21cbdd891cd
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