Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9b9bd3db21cbdd891ef
- Date
- 20 septembre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 20 septembre 2007 Arrêt no-BG / SP / MO- Dossier n : 06 / 00929 Jean-Maxime X... / Armand Y..., Andrée Z... épouse Y... Arrêt rendu le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de VICHY, décision attaquée en date du 21 Février 2006, enregistrée sous le n 11-04-0102 ENTRE : M. Jean-Maxime X... ... 03300 CUSSET représenté par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour assisté de Me Laurence BARADAT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE APPELANT ET : M. Armand Y... Mme Andrée Z... épouse Y... ... 03300 CUSSET représentés par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistés de Me Alexandra BARDIN-SZPIEGA collaboratrice de la SCP G. SZPIEGA-J.E. SZPIEGA, avocats au barreau de CUSSET INTIMES Après avoir entendu à l'audience publique du 05 Juillet 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Vichy, le 21 février 2006, établissant la limite de propriété entre les parcelles appartenant aux époux Y... et à M.X... au nu sud du mur, propriété de ces derniers, soit les lignes AB, BC, CD, DE, EF, GH, HI, IJ, le point A étant une borne ancienne, reconnue par les parties, le condamnant à tailler et couper ses arbres et ses haies de telle sorte qu'il ne se trouve pas de plantation dépassant 2 mètres, à une distance inférieure à 2 mètres, ni d'autres No 06 / 929-2- plantations à une distance inférieure à un demi-mètre, ni de branches d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux avançant au-dessus de la propriété des époux Y... ; Vu les conclusions d'appel signifiées par M.X..., le 10 août 2006, tendant, sur le bornage, à faire constater que sa propriété contient l'emprise du sentier, avec, comme conséquence, la destruction du mur construit par les époux Y... et soutenant dès lors, quant à la taille des arbres, que tous ont été plantés et taillés sans enfreindre les distances prévues par la loi ; Vu les conclusions signifiées par les époux Y..., le 20 novembre 2006, tendant à la confirmation de la décision déférée, sauf à prévoir une astreinte pour la taille des arbres et à leur allouer 4. 500 € à titre de dommages-intérêts ; LA COUR Attendu que, par acte du 02 février 2004, les époux Y... ont fait assigner M.X..., leur voisin, pour le faire condamner à tailler et couper ses arbres et ses haies dépassant sur leur propriété ou n'étant pas aux normes ; que, contestant la demande et estimant ses arbres plantés à une distance de plus de quatre mètres de la ligne divisoire des fonds, ce dernier a sollicité, à titre reconventionnel, une mesure d'expertise supplémentaire pour procéder au bornage des propriétés ; que, par jugement du 25 mai 2004, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire les rapports d'expertise établis par l'expert C..., déposés les 08 mars et 09 août 2001, dans le cadre d'une autre procédure, ayant abouti à une transaction partielle ; que le Tribunal, le 25 janvier 2005, a ordonné, encore, une nouvelle mesure d'expertise, confiée à l'expert D...; qu'adoptant les conclusions de l'expert, le Tribunal a retenu la proposition de délimitation faite par ce dernier, ordonnant à M.X... de procéder aux tailles nécessaires de ses arbres, en fonction de la limite séparative arrêtée ; Attendu que M.X... conteste la limite séparative proposée par l'expert, relevant la configuration des lieux, qui montre un chemin brutalement interrompu, butant sur le mur de son voisin, qui s'en est approprié l'emprise, obligeant à un crochet avant de rejoindre la route ; qu'il souligne que les photographies aériennes et les cartes IGN démontrent l'existence du chemin, tel qu'existant antérieurement, de même que les cadastres, le situant sans équivoque sur sa propriété, hors le dernier, qui contient une discordance reconnue par l'expert, qui l'a seulement qualifiée de " tolérable " sans en tirer les conséquences ; qu'il invoque, également, une procédure l'ayant opposé à un autre voisin, qui souhaitait emprunter ce chemin et a reconnu son droit de propriété ; qu'enfin, il déclare produire de nombreuses attestations établissant que les époux Y... ont annexé le chemin situé sur sa propriété ; qu'en conséquence, il conclut à un bornage intégrant dans sa propriété l'emprise du sentier, le mur édifié par les voisins devant être détruit et relève qu'au regard de la véritable limite séparative, ses arbres sont plantés au-delà de la limite de deux mètres prévue par la loi ; Attendu que les intimés relèvent que leur adversaire se borne à reprendre son argumentation de première instance, écartée à juste titre par le Tribunal ainsi que le dire de six pages adressé à l'expert qui, après un examen minutieux, a écarté comme non pertinents tous les arguments avancés ; qu'ils concluent, en conséquence, à la confirmation, réclamant le prononcé d'une astreinte devant l'inertie vraisemblable de M.X..., qui a toujours fait preuve de la plus mauvaise volonté ; qu'au regard de l'ancienneté du trouble qu'ils subissent, de par les empiétements de leur voisin, ils sollicitent 1. 500 € à titre de dommages-intérêts ; No 06 / 929-3- Attendu que l'expert a relevé que la lecture des titres de propriété n'apportait aucun élément permettant de préciser et de définir, sur le terrain, la limite commune des fonds entre les deux parcelles riveraines ; qu'il a procédé, en présence des parties, au relevé de l'état des lieux, du mur litigieux et de différents repères extérieurs ; que la superposition du plan cadastral et du plan état des lieux l'a amené à conclure qu'il y avait une parfaite cohérence entre ces documents, notamment sur la limite litigieuse ; qu'il a, certes, relevé une importante discordance quant aux contenances cadastrales énoncées dans les titres, en faveur de la propriété des époux Y... ; qu'il s'est cependant fondé sur une attestation, en date du 28 mai 1986, dressée par M. E..., géomètre expert, selon lequel le mur séparatif des propriétés est bien construit sur la limite, telle qu'elle figure sur les plans cadastraux et que le mur litigieux a été construit avant 1976, l'existence de cet ouvrage étant, dès lors, trentenaire ; qu'au total, l'expert, compte tenu de la jouissance des terrains par les deux parties, dans leurs dimensions actuelles, depuis plus de 20 ans et l'impossibilité de retenir comme limite de propriété celle issue des dimensions cadastrales mentionnées dans les titres, a proposé de retenir comme limite de propriété le nu sud du mur, ledit mur étant propriété des époux Y... ; Attendu que, sur le dire volumineux déposé par M.X..., l'expert a relevé l'impossibilité d'exploiter les photographies aériennes, compte tenu de leur échelle et de leur qualité ; qu'analysant les attestations transmises, il en a seulement tiré la certitude de l'existence d'un chemin situé à droite du mur construit par les époux Y... ; qu'interrogé sur le crochet que ferait le chemin, il a relevé que, quelle que soit la situation de son tracé, on aboutirait de toute manière à un coude, soit à droite, soit à gauche ; que, sur la discordance des contenances, il a relevé qu'à l'acte incriminé était joint un plan, qui établissait une autre contenance et qu'il s'agissait, très vraisemblablement, d'une erreur de transcription ; que, ne pouvant certifier la date de construction du mur,1976 ou 1984, il a reconnu qu'on ne pouvait invoquer la possession trentenaire, soulignant cependant que la limite actuelle avait séparé les propriétés depuis au moins 1984 ; qu'il a, au regard de ces éléments, maintenu sa position initiale, relevant que la limite séparative édictée octroyait à la propriété de M.X... une contenance conforme à celle de son titre, compte tenu des tolérances admises ; Attendu qu'il convient de souligner le travail minutieux, précis, détaillé et étayé de l'expert D...dans le présent litige ; que les éléments aujourd'hui soumis à la Cour ne sont que la reprise des arguments soulevés devant lui, finalement écartés, après une analyse minutieuse ; qu'au regard des éléments qu'il rapporte, il apparaît à la Cour, comme au premier juge, qu'il convient d'adopter les conclusions de son rapport ; qu'il y a lieu à confirmation sur ce point ; que c'est à bon droit que les intimés réclament le prononcé d'une astreinte pour garantir l'obligation faite à M.X... de tailler ses arbres et qu'il sera en conséquence condamné à ce faire sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé deux mois après la signification du présent arrêt ; qu'au regard du trouble de jouissance supporté par les époux Y... depuis de nombreuses années, trouble qui ressort des constats d'huissier versés au dossier, en date du 26 août 2002 et du 26 mai 2003, il convient de leur allouer 1. 500 € à titre de dommages-intérêts ; que l'équité commande, enfin, de leur accorder, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 1. 500 € ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en tout point le jugement déféré ; No 06 / 929-4- Ajoutant, Dit que M.X... devra exécuter son obligation de taille sous astreinte de 30 € par jour, deux mois après la signification du présent arrêt ; Condamne M.X... à verser aux époux Y... 1. 500 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et une somme identique par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne M.X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2007
Référence
6253c9b9bd3db21cbdd891ef
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