Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9babd3db21cbdd891f9
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 150 000 €
autorite parentaleexerciceexercice par les parents séparésdroit de visite et d'hébergementmodalités/ jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 06 Septembre 2007 ------------------------- D.N / S.B Fabien X... C / Céline Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00155 -A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du six Septembre deux mille sept, par Dominique NOLET, Conseiller, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Fabien X... né le 11 Janvier 1982 à GUERANDE (44350) de nationalité française ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000767 du 23 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de Me Didier RUMMENS, avocat APPELANT d'un Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 22 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06 / 01409 D'une part, ET : Madame Céline Y... née le 02 Décembre 1979 à TARBES (65000) de nationalité française, sans profession ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 001474 du 30 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Edmond COSSET, avocat INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 01 Août 2007 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller, rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Fabien X... a interjeté appel le 26 janvier 2007 d'un jugement rendu le 22 décembre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN ayant notamment : -fixé la résidence des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, -fixé à 260 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement ainsi que le partage des trajets. Il sollicite la réduction à la somme de 150 € par mois du montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. L'intimée n'est pas opposée à l'élargissement du droit de visite et d'hébergement souhaité par le père sauf en ce qui concerne les milieux de semaine. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré pour le surplus et sollicite en outre l'allocation de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 26 juillet 2007 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du31 juillet 2007. SUR QUOI SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT * La recevabilité de la demande Mademoiselle Y... sollicitait en première instance la fixation du droit de visite et d'hébergement du père, le débat sur les modalités de celui-ci ne constitue donc pas une demande nouvelle, la demande d'élargissement sollicitée est donc recevable. * Au fond Monsieur X... demeure à Mezin, lieu de résidence de ses filles jusqu'à ce que la mère déménage récemment à Poudenas. Il dispose d'un appartement de trois chambres lui permettant de les recevoir dans de bonnes conditions. Il y a donc lieu de lui accorder l'élargissement souhaité dans la mesure où sa capacité à accueillir convenablement ses filles n'est pas remise en cause par la mère. Le fait de ne voir ses enfants que quatre jours par mois est bien insuffisant pour permettre à un parent de maintenir des relations fortes surtout auprès de si jeunes enfants. Les trajets seront partagés ainsi qu'il est accepté par les deux parties. SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. * Ressources de la mère Madame Y... ne travaille pas. Elle perçoit 1 001 € de prestations familiales y compris l'allocation logement. Son loyer résiduel est de 183 € mais elle partage ses charges avec son compagnon conducteur de poids lourds. * Ressources du père Monsieur X... est au chômage. Il perçoit 909 € d'indemnités journalières. Lors de l'audience il occupait un emploi saisonnier. Il partage sa vie avec une jeune fille étudiante qui ne travaille pas. Il acquitte un loyer résiduel de 213 €. Au vu des revenus des parties, des charges dont il est justifié pour les enfants, il y a lieu de réduire à 75 € par mois et par enfant le montant de la prestation et ce rétroactivement à la première décision la situation respective des deux parties étant déjà comparable. Les dépens d'appel seront partagés entre les parties, en effet si Monsieur X... avait agi avec moins de légèreté et avait été comparant en première instance, il aurait pu faire valoir sa situation auprès du premier juge. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme partiellement le jugement rendu le 22 décembre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales au tribunal de grande instance d'AGEN, Statuant à nouveau, Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur X... pourra accueillir ses filles seront amiablement déterminées entre parties, Dit qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera de la manière suivante : -une fin de semaine sur deux du vendredi 18 H au dimanche 18 H, -un milieu de semaine sur deux en alternance du mardi à 18H au mercredi à 18H, -la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, Dit que la mère assurera les accompagnements aller, à charge pour le père d'assurer les accompagnements retour. Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours des deux premières heures de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, Dit que la première fin de semaine de chaque mois s'apprécie par rapport au samedi et non au dimanche, Dit que le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine est suspendu pendant les vacances scolaires, Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, Précise qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, Dit que l'enfant sera chez son père pour la fête des pères, et chez sa mère pour la fête des mères Fixe à 75 € par mois et par enfant soit au total 150 € la contribution de Monsieur X... aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants. Dit que cette somme est payable d'avance le 1o de chaque mois au domicile de la mère en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre, Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil, Dit que cette contribution sera revalorisée le 1o janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'INSEE (e-mail : www. insee. fr ou serveur vocal : 08 92 68 07 60), entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation, Dit que la première revalorisation interviendra le 1o janvier 2008, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1o) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : -saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, -autres saisies, -paiement direct entre les mains de l'employeur, -recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2o) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Dit que le montant de la contribution ainsi fixée est rétroactif à la date de la décision déférée. Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Président Dominique SALEY Bernard BOUTIE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2007
- Matière
- autorite parentale
Référence
6253c9babd3db21cbdd891f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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