Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9bdbd3db21cbdd89247
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 60 815 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06/01881 Code Aff. : CF /LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 29 Novembre 2006 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Joseph Guy Patrice X... ... Résidence Hermès 72100 LE MANS Représentant : M. Y... de la C.F.D.T. INTIMÉE : SAS PREFABETON 29 Avenue Michel Debré ZI Les Sables 97427 L'ETANG SALE Représentant : la Selas POITRASSON (avocat au Barreau de Saint Pierre ) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juillet 2007, en audience publique devant Christian FABRE , Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2007 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :François CRÉZÉ, Conseiller :Jean Luc RAYNAUD, Conseiller:Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2007 * * * LA COUR : Monsieur Joseph X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2006 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société PREFABETON. * * * La société PREFABETON a embauché Monsieur X... en qualité de chauffeur SPL pour une durée indéterminée à compter du 10 janvier 2000. Elle l'a licencié pour un motif économique par un courrier recommandé du 26 novembre 2004. Contestant ce licenciement, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation et paiement de primes de repas. Le jugement déféré l'a débouté et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les conclusions déposées au greffe : le 27 mars 2007 par Monsieur X..., le 29 mai 2007 par la société PREFABETON, dont les termes ont été maintenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : L'inexistence de l'appel est soutenue par l'intimée au motif que le recours aurait été interjeté au moyen d'une télécopie. L'acte d'appel signé de Monsieur X... porte une mention spécifique de télécopie "27 Déc 2006 16:37 LA POSTE VAUGUYON 0243614206 p.2". Il doit aussi être précisé qu'il ne s'agit pas d'un original. La déclaration d'appel porte le cachet du greffe du 28 décembre 2006 mais celle-ci n'est pas significative en raison du décalage horaire de trois heures entre la métropole, lieu de résidence de Monsieur DUCHEMANN, et le département de la Réunion. En revanche, il convient de relever que seul le jugement est annexé à cette déclaration d'appel et que la page 1 de la télécopie ne figure pas au dossier de la cour. Ce constat confirme qu'il ne s'agit pas d'une déclaration par télécopie mais d'une déclaration faite par le représentant du salarié à savoir Monsieur Y..., délégué syndical ouvrier, qui a d'ailleurs confirmé, à l'audience de plaidoiries, la réalisation de cette formalité par ses soins. Ce dernier a ainsi déposé la télécopie reçue la veille. La société PREFABETON, demanderesse à l'exception, ne démontre dès lors pas la réalité d'une déclaration d'appel faite par télécopie. La recevabilité de l'appel s'en trouve acquise. La lettre de licenciement explicite le motif économique retenu : "Résultat déficitaire de l'activité transports sur ventes de l'exercice en-cours et des années antérieures. Ces éléments ont été exposés lors de la réunion avec les délégués du personnel du 10 novembre 2004. Une notice explicative a été jointe et diffusée. Une possibilité de reclassement a été proposée et vous n'y avez pas donné suite. Aussi, les critères suivants ont été pris en compte pour l'ordre des licenciements - charges de famille - ancienneté A qualification égale et sans différenciation notable sur les charges de famille, le critère de l'ancienneté a été privilégié. Ceci nous conduit à supprimer votre poste." Ainsi, le motif économique énoncé est l'existence d'une activité déficitaire du secteur transport, lequel reste marginal pour l'entreprise. La société PREFABETON ne peut invoquer ici la sauvegarde de sa compétitivité économique dès lors qu'elle n'en a pas fait état dans la lettre de licenciement. Il convient de plus de relever que si elle affirme que la cessation de son activité transport était nécessaire pour cette sauvegarde, elle n'en justifie nullement. L'abandon d'une activité marginale déficitaire de l'entreprise ne peut constituer à lui seul un juste motif de licenciement économique. En l'espèce, il n'est invoqué, dans la lettre de licenciement, aucune difficulté économique de l'entreprise. Dès lors, la société PREFABETON ne peut l'invoquer. L'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement s'en trouve acquise. Elle l'est encore en l'absence d'offre de reclassement écrite faite à Monsieur X.... De ce chef, si la société PREFABETON affirme que chaque salarié a reçu des offres de reclassement écrites, elle n'en justifie pas. Il s'en induit que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation en matière de reclassement. Eu égard à l'ancienneté du salarié, à son salaire brut de 1.608,15 euros, l'entreprise ayant un effectif salarial supérieur à onze, il est alloué à Monsieur X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 14.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision eu égard à la nature indemnitaire de la créance. Il n'est revanche nullement justifier d'un préjudice distinct. Monsieur X... est donc débouté de ce chef. Le salarié demande encore l'octroi de la somme de 1.308,66 euros au titre d'indemnité de repas. Aux termes de la convention collective départementale du bâtiment cette indemnité bénéficie aux salariés non sédentaires. En qualité de chauffeur livreur, Monsieur X... ne travaillait pas "dans une installation fixe permanente de l'entreprise". Il doit donc être considéré comme non sédentaire et bénéficier à ce titre de l'indemnité de repas pour autant qu'il était en dehors de l'entreprise aux heures méridiennes. Monsieur X... justifie par ses attestations qu'il était "rarement" dans l'entreprise aux heures de repas. Il dresse un tableau précis des jours concernés et de ses horaires journaliers. L'examen de ces tableaux permet de relever que la demande n'est que partiellement fondée. Ainsi, pour septembre 2002 il est demandé 10 indemnités alors que le salarié se trouvait dans l'entreprise à des heures compatibles avec la prise des repas sept jours. Pour octobre et novembre 2002, c'est encore respectivement un et deux jours décomptés à tort. Pour octobre et novembre 2003, c'est respectivement un et quatre jours décomptés abusivement. En considération de ces éléments, il est alloué à Monsieur X... la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 13 octobre 2005. Il est fait droit à la demande d'anatocisme dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil. Monsieur X... doit enfin être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1.000 euros. L'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux années pour une entreprise ayant un effectif salarial supérieur à onze emporte l'obligation pour l'employeur de rembourser l'assurance chômage des allocations versées. Ce remboursement doit être fixé en l'espèce aux six mois légaux. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement, Dit que le licenciement de Monsieur joseph X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société PREFABETON à payer à Monsieur Joseph X... les sommes suivantes : - 14.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et capitalisation des intérêts échus par année, - 500 euros à titre d'indemnité de repas avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2005 et anatocisme, - 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société PREFABETON au remboursement des allocations de chômage versées à Joseph X... par l'Association pour l'emploi dans l'industrie, le commerce, l'agriculture et les services de l'Ile de la Réunion, ou de toute autre région, dans la limite de six mois, Rejette toute autre demande, Condamne la société PREFABETON aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, président, et Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT signature
Articles de loi cités
article 1154 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6253c9bdbd3db21cbdd89247
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