Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9bebd3db21cbdd8924b
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 85 592 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06/01880 Code Aff. : CF/LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 29 Novembre 2006 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Jean Yves X... 28 Impasse Le Verger 97427 L'ETANG SALE Représentant: M. Y... ( délégué syndical ouvrier C.F.D.T.) INTIMÉE : SAS PREFABETON ... ZI Les Sables 97427 L'ETANG SALE Représentant: la Selas POITRASSON (avocat au Barreau de Saint Pierre ) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juillet 2007, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2007 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :François CRÉZÉ, Conseiller:Jean Luc RAYNAUD, Conseiller:Christian FABRE , Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2007 * * * LA COUR : Monsieur Jean Yves X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2006 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société PREFABETON. * * * La société PREFABETON a embauché Monsieur X... en qualité de chauffeur SPL pour une durée indéterminée à compter du 09 avril 1990. Elle l'a licencié pour un motif économique par un courrier recommandé du 26 novembre 2004. Contestant ce licenciement, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation et paiement de primes de repas. Le jugement déféré l'a débouté et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les conclusions déposées au greffe : le 27 mars 2007 par Monsieur X..., le 29 mai 2007 par la société PREFABETON, dont les termes ont été maintenus à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : La lettre de licenciement explicite le motif économique retenu : "Résultat déficitaire de l'activité transports sur ventes de l'exercice en-cours et des années antérieures. Ces éléments ont été exposés lors de la réunion avec les délégués du personnel du 10 novembre 2004. Une notice explicative a été jointe et diffusée. Une possibilité de reclassement a été proposée et vous n'y avez pas donné suite. Aussi, les critères suivants ont été pris en compte pour l'ordre des licenciements - charges de famille - ancienneté A qualification égale et sans différenciation notable sur les charges de famille, le critère de l'ancienneté a été privilégié. Ceci nous conduit à supprimer votre poste." Ainsi, le motif économique énoncé est l'existence d'une activité déficitaire de l'activité transport, laquelle était marginale pour l'entreprise. La société PREFABETON ne peut invoquer ici la sauvegarde de sa compétitivité économique dès lors qu'elle n'en a pas fait état dans la lettre de licenciement. Il convient de plus de relever que si elle affirme que la cessation de son activité transport était nécessaire pour cette sauvegarde, elle n'en justifie nullement. L'abandon d'une activité marginale déficitaire ne peut constituer à lui seul un juste motif de licenciement économique. En l'espèce, il n'est invoqué, dans la lettre de licenciement, aucune difficulté économique de l'entreprise. Dès lors, la société PREFABETON ne peut invoquer aucune difficulté économique. L'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement s'en trouve acquise. Elle l'est encore en l'absence d'offre de reclassement écrite faite à Monsieur X.... De ce chef, si la société PREFABETON affirme que chaque salarié a reçu des offres de reclassement écrites, elle n'en justifie pas. Il s'en induit que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation en matière de reclassement. Eu égard à l'ancienneté du salarié, à son salaire brut de 1.654,66 euros, l'entreprise ayant un effectif salarial supérieur à dix, il est fait droit à la demande de Monsieur X... tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 19.855,92 euros. Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la notification de la présente décision eu égard à la nature indemnitaire de la créance. Il est fait droit à la demande d'anatocisme dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil. Il n'est revanche nullement justifié d'un préjudice distinct. Monsieur X... est donc débouté de ce chef. Le salarié demande encore la somme de 10.361,33 euros au titre d'indemnités de repas. Aux termes de la convention collective départementale du bâtiment cette indemnité bénéficie aux salariés non sédentaires. En qualité de chauffeur livreur, Monsieur X... ne travaillait pas "dans une installation fixe permanente de l'entreprise". Il doit donc être considéré comme non sédentaire et bénéficier à ce titre de l'indemnité de repas pour autant qu'il était en dehors de l'entreprise aux heures méridiennes. Monsieur X... justifie par ses attestations qu'il était "rarement" dans l'entreprise aux heures de repas. Pour autant sa demande ne correspond qu'au cumul des jours travaillés (une indemnité par jour) sans la moindre précision quant aux horaires et aux trajets effectués. Par ailleurs, aucune pièce ne confirme que pour les jours où le salarié ne mangeait pas dans l'entreprise il se trouvait alors sur le territoire d'une autre commune.En définitive, Monsieur X... ne justifie pas du bien fondé de sa demande. Il est débouté de ce chef. Monsieur X... doit enfin être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1.000 euros. L'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux années pour une entreprise ayant un effectif salarial supérieur à dix emporte l'obligation pour l'employeur de rembourser aux institutions du régime d'assurance chômage des allocations versées. Ce remboursement doit être fixé en l'espèce aux six mois légaux. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Infirme le jugement, Dit que le licenciement de Monsieur Jean Yves X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société PREFABETON à payer à Monsieur Jean Yves X... les sommes suivantes : - 19.855,92 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et capitalisation des intérêts échus par année, - 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société PREFABETON au remboursement des allocations de chômage versées à Monsieur Jean Yves X... par l'Association pour l'emploi dans l'industrie, le commerce, l'agriculture et les services de la Réunion dans la limite de six mois, Rejette les autres demandes, Condamne la société PREFABETON aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Luc RAYNAUD, conseiller en l'absence du président empêché, et Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE CONSEILLER signature
Articles de loi cités
article 1154 du Code civil. Il n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6253c9bebd3db21cbdd8924b
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