Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2007
- ECLI
- 6253c9bfbd3db21cbdd89260
- Date
- 6 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 05/02934 Code Aff. : ARRET N J V. J B. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 15 Septembre 2005 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE ARRET DU 06 MARS 2007 APPELANTS : Monsieur Armand X... et Madame Marie-Thérèse Y... épouse X... ... représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour assistés de Me CHALARD JAGOU, avocat au barreau d'AVRANCHES INTIME : Monsieur Jean-Paul A... ... représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assisté de Me KRAGEN, avocat au barreau d'AVRANCHES DEBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2007 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. VOGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour GREFFIER : Madame GALAND COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. BOYER, Président de Chambre, Madame BEUVE, Conseiller, M. VOGT, Conseiller, rédacteur, ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier Exposé chronologique de la procédure et des demandes Par acte en date du 17 septembre 2001 le Tribunal d'Instance de Mortain a été saisi d'une action initiée par M. A..., ayant acquis le 27 novembre 1999 un immeuble situé à Saint-Cyr-du-Bailleul, cadastré section B no 391 (et no 401), à l'encontre des époux X..., propriétaires d'une parcelle contiguë. La motivation du juge d'instance fait ressortir, à titre liminaire, que Mr A..., qui soutient bénéficier d'un droit de passage sur la cour de Mr et Mme X... pour accéder au jardin situé à l'arrière de sa maison, sollicite, dans le cadre d'une action possessoire, que Mr et Mme X... enlève le grillage qu'ils ont posé pour empêcher l'accès à sa propriété ainsi qu'au compteur d'eau dont la dalle a été arrachée ». Ensuite, après s'en être expliqué, le juge précise, toujours dans la motivation, que Au vu de ces éléments, et faute pour Mr A... de justifier d'un titre, il convient de rejeter la demande faite pour le rétablissement du passage vers le jardin. Pour ce qui concerne le compteur d'eau, il n'est pas contesté que la dalle a été détruite et que Mr A... ne peut plus y accéder du fait du grillage installé. » Après s'en être expliqué, le juge précise : sans se prononcer sur la propriété du terrain, il convient de faire droit à la demande de Mr A... et de condamner sous astreinte, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement, les époux X... à remettre les lieux en l'état afin de permettre à Mr A... d'accéder à son compteur d'eau », accès entravé en mars 2001 alors que, jusqu'à cette date, il exerçait une possession annale et paisible ». Par ailleurs, le juge a estimé dans la motivation, pour rejeter ces demandes, n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'articles 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par les motifs de la décision contradictoire en date du 8 janvier 2003, signifiée le 17 avril 2003 à la personne même de chacun des époux X... et apparemment devenue définitive, le tribunal d'instance a ainsi statué Condamne M. et Mme X... à remettre les lieux en l'état pour permettre à Mr A... d'accéder à son compteur d'eau dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement faute de quoi une astreinte de 30 EUR par jour de retard sera due ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. et Mme X... aux dépens. » Par acte en date du 25 mars 2004, M. A... a saisi le juge de l'exécution d'une demande (initialement instruite devant le tribunal d'instance d'Avranches, RG no 11 04-111 par saisine du 1er avril 2004) en liquidation de l'astreinte, en l'absence d'exécution du jugement. Il précisait alors que non seulement les époux X... n'ont pas remis les lieux en l'état mais ils ont posé une clôture en grillage entourant le compteur d'eau, de sorte qu'il n'est pas possible d'y accéder, ce qui constitue une évidente infraction au jugement définitivement rendu le 8 janvier 2003 ». L'affaire a été appelée à plusieurs dates (en l'absence de diligences sur la procédure par les parties, assistées de leurs avocats), jusqu'à son renvoi informel devant le juge de l'exécution siégeant au Tribunal de Grande Instance d'Avranches, conformément à l'assignation (RG no 05/00059, sur une saisine du TGI du 12 janvier 2005). Le juge a décidé d'un transport sur les lieux, exécuté le 20 avril 2005, dont il résulte notamment qu'aucune clôture n'interdisait, à ce jour, l'accès au regard du point d'eau. Retenant que les époux X... n'ont pas exécuté la décision assortie d'une astreinte avant le mois d'octobre 2004, le juge de l'exécution, par décision contradictoire en date du 15 septembre 2005 a * liquidé l'astreinte due à la somme de 16 425 EUR, conformément à la demande de M. A..., pour la période courant de la signification du jugement du 8 janvier 2003 au mois d'octobre 2004 », * condamné les époux X... à payer à M. A... la somme précitée, ainsi que celle de 600 EUR en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre les dépens. Appel de cette décision a été formé le 20 septembre 2005 par les époux X.... Parallèlement, le Tribunal de Grande Instance d'Avranches, saisi le 4 mai 2004 par M. A... d'une demande présentée à l'encontre des époux X..., a notamment, par décision contradictoire en date du 27 avril 2006 (sur laquelle les époux X... restent taisants), Dit que M. Daniel A... est propriétaire d'une bande de terrain située au nord de l'appentis accolé à sa maison (maison cadastrée section B no 391), incluant l'emplacement du compteur d'eau et partant en biais dans le sens sud-ouest nord-est en s'écartant de l'appentis, et actuellement comprise sur la parcelle cadastrée section B no 390 » (propriété des époux X...). Les dernières conclusions sur l'appel de la décision du 15 septembre 2005 ont été régularisées * le 6 juin 2006 par M. A..., conducteur d'engins demeurant aux États-Unis d'Amérique, intimé, * le 3 juillet 2006 par les époux X..., agriculteurs retraités, appelants. L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état le 20 novembre 2006, sans contestation. Motivation Selon les conclusions des époux X... (pages 3 et 4), leur position est la suivante, à la suite du jugement du 8 janvier 2003 : Cependant, Monsieur X... qui présente un état anxio-dépressif réactionnel avec insomnie certificat médical du 23 décembre 2005 ne se souvient pas avoir accusé réception de ce document et a maintenu la mise en place de la clôture sans avoir conscience, du fait de son état de santé, des conséquences de sa décision. Monsieur X... a, après le jugement l'y condamnant ôté le précédent grillage, puis en a reposé un autre essentiellement dans le but d'éviter la divagation des chiens. Il avait veillé surtout à ce que l'accès au compteur demeure possible. Ce faisant, il a eu tort. Il lui a été expliqué depuis en quoi il aurait dû se conformer au dispositif du jugement et uniquement à lui. Le problème est résolu depuis. » Les époux X..., au-delà de leur discussion sur la liquidation de l'astreinte, sollicitent la réduction de l'astreinte provisoire ordonnée à un montant symbolique, en faisant valoir l'âge et l'état de santé de M. X..., ainsi que l'enlèvement du grillage. De son côté, M. A..., qui fait valoir le jugement du 27 avril 2006 (conclusions pages 7 et 8), sollicite la confirmation du jugement entrepris, ainsi que la remise en l'état complète des lieux sur sa bande de terrain », outre l'indemnisation des frais irrépétibles et la condamnation de l'adversaire aux dépens. Si M. X... ne se souvient pas avoir eu connaissance du jugement du 8 janvier 2003, M. A... justifie suffisamment de sa signification, le 17 avril 2003, à chacun des époux X..., de sorte que l'astreinte a pu régulièrement courir, en l'absence d'exécution conforme, dont la charge de la preuve incombe au débiteur de l'obligation (Soc. 14 décembre 2005, Bull. no 363). Les époux X... ne prétendent pas que le procès-verbal de constat, établi à leur requête le 1er avril 2004, faisant apparaître la possibilité pour M. A... d'accéder au compteur d'eau, établirait la stricte exécution du jugement du 8 janvier 2003, malgré la possibilité d'interroger le dispositif d'une décision insuffisamment explicite, en référence à sa motivation (Civ. 2, 20 décembre 2001, pourvoi no 99-19368, inédit titré accessible sur le site Internet public Legifrance.gouv.fr). En conséquence, et en l'absence de justification par l'un au moins des époux X..., débiteur de l'obligation, du respect , avant le mois d'octobre 2004, de la prescription exigée par M. A..., le montant nominal de liquidation de l'astreinte, ayant régulièrement couru, s'élèverait donc à la somme non contestée de 16 425 EUR. S'il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte pour cela seul que l'exécution de la décision de justice a été accomplie avec retard (Civ. 2, 8 décembre 2005, Bull no 307 et 308), l'astreinte reste indépendante des dommages et intérêts (article 34 de la loi du 9 juillet 1991). En effet, l'objet de l'astreinte est d'assurer l'exécution d'une décision judiciaire, par une sanction pécuniaire bénéficiant à celui dont le droit a été reconnu par le juge (article 33 de la loi précitée), décision que le débiteur s'obstine à mépriser, malgré sa signification. Sans qu'il y ait lieu de connaître quel préjudice M. A... a pu subir dans le manquement des époux X... à l'exécution de la décision agitée, il se déduit des circonstances de l'espèce que l'atteinte transitoirement portée à l'autorité de la décision du tribunal d'instance sera exactement appréciée à hauteur d'une somme de 1500 EUR, compte tenu du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée (article 36 de la loi précitée), puisque la décision a été exécutée au moins autant qu'à suffire, même avec retard. Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire. S'agissant de la demande reconventionnelle de M. A... tendant à l'obtention d'une remise en état complète des lieux sur sa bande de terrain, il suffira de constater que l'intimé relie cette réclamation au jugement du 27 avril 2006, étranger à l'instance en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge d'instance le 8 janvier 2003, de sorte que cette prétention ne saurait prospérer. L'appel étant largement fondé, M. A..., qui succombe également en sa demande reconventionnelle, sera tenu des dépens d'appel. Par ces motifs La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme la décision entreprise quant à la liquidation de l'astreinte, Statuant à nouveau, Liquide l'astreinte ayant couru jusqu'à l'exécution du jugement du 8 janvier 2003 à la somme de 1500 EUR, Condamne M. et Mme X..., chacun pour le tout, à payer à M. A... la somme précitée, majorée des intérêts légaux à compter du 23 juin 2005, date de l'audience de plaidoiries en procédure orale, Confirme le jugement entrepris au titre des frais irrépétibles et des dépens, Dit que la demande reconventionnelle de M. A... au titre de la remise en état des lieux ne se rattache pas par un lien suffisant à la présente instance, Condamne M. A... aux dépens d'appel, Accorde à la SCP Mosquet Mialon d'Oliveira & Leconte, Avoués, droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. GALAND J. BOYER
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- 6 mars 2007
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6253c9bfbd3db21cbdd89260
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