Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9bfbd3db21cbdd8926a
- Date
- 8 octobre 2007
- Condamnation
- 817 710 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Octobre 2007 R.M / S.B. ** --------------------- RG N : 06 / 00797 --------------------- Claude Pierre X... Yolande Odette X... C / René Paul Y... Monique Z...épouse Y... ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le huit Octobre deux mille sept, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Claude Pierre X... né le 05 Décembre 1935 à LEVALLOIS PERRET (92300) de nationalité française, profession retraité Madame Yolande Odette X... née le 23 Juillet 1932 à TULLE (19000) de nationalité française, profession retraitée ... ... représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me THIZY de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 04 Avril 2006 D'une part, ET : Monsieur René Paul Y... né le 01 Novembre 1944 à ANGERS (49000) de nationalité française, profession retraité Madame Monique Z...épouse Y... née le 12 Janvier 1948 à BORDEAUX (33000) de nationalité française, sans profession ... ... représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistés de la SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Septembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. FAITS ET PROCÉDURE Les époux X...ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 4 avril 2006 qui après avoir déclaré leur action recevable pour avoir été introduite dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code Civil, les a débouté de leur action en responsabilité dirigée contre les époux Y...qui leur avait vendu le 12 février 2002 un immeuble d'habitation situé à MONTCUQ. Ils concluent à la réformation du jugement et demandent à la Cour de condamner les époux Y...à leur payer la somme de 8 177,10 €, indexée sur l'indice du coût de la construction, correspondant au coût des travaux de réfection de l'immeuble rendus nécessaires par la présence de larves de capricorne, celle de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure. A titre principal, ils fondent leur action sur la garantie des vices cachés en exposant que leur action a été engagée à bref délai, que l'antériorité du vice par rapport à la vente est établie et que la clause de non garantie stipulée dans l'acte de vente ne peut recevoir application, René Y...étant un professionnel. A titre subsidiaire, ils invoquent la garantie décennale et exposent que René Y..., qui a procédé personnellement à la rénovation de l'immeuble était réputé constructeur de l'ouvrage, que les désordres affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination et que la qualité de professionnel de René Y...lui interdit d'invoquer la clause de non garantie visée à l'acte notarié. * * * Les époux Y...concluent à l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés, subsidiairement à son rejet, en soutenant d'une part que l'action n'a pas été engagée dans le bref délai fixé par l'article 1648 du Code Civil, dans la mesure ou dans leur assignation du 3 novembre 2005 les époux X...mentionnaient expressément qu'en avril 2002 ils s'étaient aperçus que les pannes en sapin de la charpente et du garage étaient infestées par des larves de capricorne et qu'il apparaît que le rapport d'expertise ne leur a révélé ni le vice, ni sa cause, d'autre part, que le contrat comporte une clause d'exclusion de garantie des vices apparents et cachés et qu'ils sont en droit d'opposer cette clause licite aux prétentions des époux X..., René Y...contestant formellement être un professionnel (ébéniste et non charpentier), de dernière part, que les époux X...ne démontrent pas l'antériorité du vice à la vente, qu'ils entreposent dans leur garage du bois de chauffage infesté de parasites, qui est probablement à l'origine du dommage, et que si le vice avait existé au moment de la vente il aurait été apparent. Ils ajoutent que les époux X...ne démontrent pas que l'attaque des capricornes compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination et que leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale. Ils sollicitent en conséquence le rejet de l'intégralité des prétentions des époux X...et leur condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 €. MOTIFS DE L'ARRÊT I-Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1648 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 février 2005, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature du vice et la découverte de celui-ci, étant rappelé que la connaissance certaine du vice par l'acquéreur marque le point de départ de ce bref délai. En l'espèce, pour réformer le jugement et déclarer irrecevable l'action engagée sur ce fondement par les époux X...il suffira de relever : -que dans leur assignation, délivrée en novembre 2005, les époux X...affirmaient que dès avril 2002 ils s'étaient aperçus que les pannes en sapin de la charpente et du garage étaient infestées par des larves de capricorne, -que par lettre du 22 juillet 2003 adressée aux époux Y..., les époux X...indiquaient que la charpente était gravement attaquée par les capricornes, -que le rapport d'expertise diligenté à la requête de leur propre assureur-établi le 1er avril 2004-n'a fait que confirmer que les pannes de la charpente étaient altérées par des galeries creusées par des larves de capricorne, -qu'il apparaît que pour le moins à compter de juillet 2003 ils avaient connaissance de la nature et de l'étendue des désordres, -qu'ils n'ont assigné les époux Y...que le 5 novembre 2005 et que la Cour ne peut dès lors que constater que l'action n'a pas été engagée dans le bref de la loi, -que c'est vainement qu'il est énoncé que ce délai aurait été interrompu par des pourparlers entre les parties dès lors que les pièces produites ne justifient pas de l'existence de tels pourparlers entre les parties. A titre surabondant, la Cour observe, sur le fond, que les époux X...ne démontrent pas l'antériorité du vice (la présence de larves de capricorne) par rapport à la vente et que l'action, à la supposer recevable, n'aurait pu prospérer sur ce fondement. II-Sur la garantie décennale A-Sur la responsabilité A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1792 du Code Civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ces éléments constitutifs ou l'un de ces éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et qu'il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve, non pas de son absence de faute, mais d'une cause étrangère. En l'espèce, il n'est pas contesté, et cela résulte des pièces produites et notamment de l'acte de vente du 12 décembre 2002, qu'après avoir acquis l'immeuble litigieux les époux Y...ont procédé à la réfection totale de la toiture et notamment de la charpente, à des travaux de maçonnerie et à la pose de carrelage, travaux ressortant selon leurs propres déclarations de la nature de ceux bénéficiant de la garantie décennale. Dès lors, eu égard à la nature et à l'importance de ces travaux de réhabilitation de l'ensemble de l'ouvrage, ceux-ci doivent être considérés comme des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil et les époux Y...sont réputés constructeurs de cet ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du dit Code. Par ailleurs, il résulte de l'expertise privée, réalisée en présence des époux Y...qui n'en contestent pas les conclusions, que l'examen de la charpente en sapin a révélé une contamination importante par des larves de capricorne entraînant en raison du " dimensionnement " des pannes constituant la charpente, une flexion anormale des pièces de charpente. Par suite il apparaît, d'une part, qu'un traitement était indispensable pour éviter la prolifération des insectes, d'autre part, que l'immeuble était compromis dans sa solidité et impropre à sa destination. Les époux Y..., qui n'invoquent et à fortiori ne justifient pas de ce que le désordre est dû à une cause étrangère, doivent en être déclarés responsable et tenus de réparer le préjudice subi par les époux X.... Pour répondre à l'argumentation des époux Y...qui invoquent la clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat de vente il suffira d'ajouter que conformément à l'article 1792-5 du Code Civil toute clause d'un contrat ayant pour objet d'exclure la garantie prévue aux articles 1792 et suivants du Code Civil est réputée non écrite. B-Sur l'indemnisation Le coût des travaux de réfection des désordres, tel que fixé par expertise contradictoire privée, s'élève à 8 177,10 €. En l'absence de critique de cette évaluation, il y a lieu de condamner les époux Y...à payer aux époux X...cette somme, réactualisée en fonction de l'évolution du coût de la construction entre la date de l'expertise et le présent arrêt. Par ailleurs, du fait des désordres les époux X...ont subi un trouble de jouissance, caractérisé par l'impossibilité d'utiliser ou d'aménager les combles, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 762 €. III-Sur les autres prétentions Les époux Y..., qui succombent, doivent être condamnés aux dépens et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils seront condamnés par contre à payer aux époux X...une indemnité de procédure de 2 000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel régulier en la forme et recevable ; Au fond, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement, Condamne les époux Y...à payer aux époux X...les sommes de : 1o) 8 177,10 €, réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 1er avril 2004 et la date du présent arrêt ; 2o) 762 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ; 3o) 2 000 € à titre d'indemnité de procédure. Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. Condamne les époux Y...aux entiers dépens d'instance et d'appel et autorise pour ces derniers l'application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 octobre 2007
Référence
6253c9bfbd3db21cbdd8926a
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