Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9bfbd3db21cbdd89272
- Date
- 8 octobre 2007
- Condamnation
- 44 592 €
cautionnementcautionpluralité de cautionsrecours de la caution ayant acquitté la dettelimite/ jdf
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Texte intégral
ARRÊT DU 08 Octobre 2007 B.M/S.B** --------------------- RG N : 05/01640 --------------------- Didier Serge André X... C/ Nicolas Y... ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le huit Octobre deux mille sept, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Didier Serge André X... né le 08 Mars 1961 à ALBI (81000) de nationalité française ... représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Jean-Louis PORTOLANO loco Me DUGAST, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Octobre 2005 D'une part, ET : Monsieur Nicolas Y... né le 15 Juin 1971 ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Eric DARDENNE, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Septembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Benoît MORNET, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 7 mai 2004 par le tribunal de commerce d'AUCH, la S.A.R.L. GERS AUTO a été mise en liquidation judiciaire. Suivant acte en date du 10 février 1999, Didier X... s'est porté caution solidaire de la S.A.R.L. GERS AUTO à hauteur de 400.000 F au profit de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE MIDI PYRENNEES (la banque) ; suivant acte en date du 24 octobre 2000, Nicolas Y... s'est également porté caution solidaire de la S.A.R.L. GERS AUTO dans les mêmes limites au profit de la même banque. Didier X... s'est acquitté de la somme de 12.445,92 € auprès de la banque, qui lui a remis une quittance subrogatoire. Par jugement rendu le 19 octobre 2005, le tribunal de grande instance d'AUCH a notamment condamné Nicolas Y... à payer à Didier X... la somme de 6.222,96 €. Didier X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Il conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de Nicolas Y... à lui payer la somme de 12.445,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient que s'il était également caution de la S.A.R.L. GERS AUTO au profit de la banque, la quittance subrogative de la banque lui permet de bénéficier d'un recours contre la caution, à savoir Nicolas Y..., en application des articles 1250 et suivants du Code civil, et que celui-ci ne peut invoquer la compensation faute d'avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire. Nicolas Y... conclut à la confirmation du jugement en y ajoutant la condamnation de Didier X... à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à supporter le droit proportionnel dégressif qui sera mis à la charge du créancier dans le cadre d'un recouvrement forcé, et à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient que le fondement de la compensation est erroné et que le recours subrogatoire de la caution est soumis aux dispositions des anciens article 2025 et suivants du Code civil. Il prétend en conséquence qu'il ne peut être poursuivi que pour la moitié de la somme acquittée par Didier X.... Il soutient que Didier X... fait preuve d'une attitude particulièrement abusive et procédurière justifiant l'octroi d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande principal en paiement Aux termes de l'article 2033 du Code civil, encore applicable jusqu'au 1er janvier 2008, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. En l'espèce, Didier X... ne conteste pas qu'il s'est acquitté de la somme de 12.445,92 € au profit de la banque en sa qualité de caution. Dès lors, son recours contre Nicolas Y..., également caution du même débiteur pour la même dette, trouve nécessairement son fondement dans les dispositions de l'article 2033 du Code civil, seules applicables en l'espèce, à l'exclusion des règles de la subrogation et de la compensation. Nicolas Y... ne conteste pas être tenu de la dette pour la moitié puisque Didier X... et lui-même sont les deux seules cautions. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Nicolas Y... à payer à Didier X... la somme de 6.222,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2005, date de la mise en demeure. II- Sur la demande en dommages et intérêts L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. En l'espèce, Nicolas Y... ne rapporte pas la preuve d'un abus dans l'exercice de l'action d'autant que s'il convient qu'il est tenu de la moitié de la dette, il ne justifie pas avoir procédé à son règlement au profit de Didier X.... En outre, il ne justifie pas plus de l'existence d'un quelconque préjudice. Il convient en conséquence de le débouter de cette demande. III- Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Didier X... succombant en appel, il en supportera les dépens et sera condamné à payer à Nicolas Y... une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare recevable mais non fondé l'appel formé contre le jugement rendu le 19 octobre 2005 par le tribunal de grande instance d'AUCH ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Didier X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître BURG, avoué, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, et à payer à Nicolas Y... une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 octobre 2007
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c9bfbd3db21cbdd89272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA