Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9bfbd3db21cbdd89277
- Date
- 20 septembre 2007
- Condamnation
- 98 020 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre-Section B ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007 (no,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 21641. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section-RG no 04 / 03124. APPELANT : Monsieur Jules-Hubert, Marie Albert X... demeurant..., représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour, assisté de Maître Damien LAUGIER, avocat. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... représenté par son syndic, le Cabinet GTF, ayant son siège social 50 rue de Chateaudun 75009 PARIS, pris lui-même en la personne de son représentant légal, représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour, assisté de Maître Alain DE LANGLE de la SCP GUERRIER de LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 208. INTIMÉE : Madame Béatrice, Marie, Olga, Yolange B... divorcée X... demeurant..., représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistée de Maître Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque E 75. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910-1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2007, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur DELANNE, président, Monsieur RICHARD, conseiller, Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Madame RAVANEL, conseiller, laquelle a, en l'empêchement du président, signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 novembre 2006 qui a statué ainsi qu'il suit : -rejette la demande en injonction au syndicat des copropriétaires du... de produire les pièces se rapportant aux charges demandées, formée par Monsieur X..., -rejette la demande d'expertise formée par Monsieur X..., -condamne Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25. 482,21 € au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2003 et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 12. 980,20 € à compter du 5 août 1998, date de la lettre de mise en demeure, sur la somme de 3. 285,73 € à compter du 2 avril 1999, date de la 2ème lettre de mise en demeure, sur la somme de 766,40 € à compter du 11 octobre 1999, date du commandement, et à compter de la date de signification de l'assignation pour le solde, -rejette la demande en paiement des frais de procédure pour la somme de 205,68 € formée par le syndicat des copropriétaires, -condamne Monsieur X... à payer la somme de 1. 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au syndicat des copropriétaires, -rejette la demande en garantie formée par Monsieur X... à l'encontre de Madame B..., -condamne Monsieur X... à payer la somme de 1. 500 € au syndicat des copropriétaires et la somme de 1. 500 € à Madame B... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, -ordonne l'exécution provisoire. Vu l'appel de Monsieur Jules-Hubert X... en date du 12 décembre 2006 ; Vu ses dernières conclusions du 6 juin 2007 aux termes desquelles il demande à la Cour de : -dire bien appelé, mal jugé, -en conséquence, réformant, Au regard de la demande principale : -constatant la violation par le syndicat des copropriétaires de l'article 10 alinéa 3 no 65-557 du 10 juillet 1965, -enjoindre au syndicat des copropriétaires de lui fournir des relevés de charges conformes au règlement de copropriété, pour les périodes concernées par la présente instance et pour l'avenir, -constatant que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats ni les relevés de charges conformes aux lots dont il est propriétaire tels que ces lots sont repris au règlement de copropriété de l'immeuble, ni les documents comptables et justificatifs s'y rapportant, en violation de l'article 9 du Nouveau code de procédure civile, -enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire ces pièces, -débouter en l'état le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, -reconventionnellement et subsidiairement, sur le fondement des articles 143 et suivants du Nouveau code de procédure civile et 232 du Nouveau code de procédure civile : * désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission d'établir le compte entre les parties, de se faire remettre à cette fin tous documents propres à mener sa mission à bien et de dresser rapport de ses opérations, * dire que la consignation effectuée sur les honoraires de l'expert nommé, sera supportée par moitié entre les parties, -à titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, -sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Au regard de l'appel en garantie : -dire son appel en garantie à l'encontre de Madame B... recevable et bien fondé, -sur le fondement de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris en date du 22 décembre 1995, devenue définitive, laquelle détermine le principe de l'obligation de Madame B..., -condamner Madame B... à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre d'un arriéré de charges dû pour la période du 22 décembre 1995 au 1er janvier 1997 pendant laquelle Madame B... a occupé l'ancien domicile conjugal constituant les lots 4 et 8 de l'immeuble constitué en copropriété situé..., -débouter purement et simplement Madame B... de toutes prétentions. Vu les dernières conclusions de Madame Béatrice B..., divorcée X... en date du 23 avril 2007 demandant à la Cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3. 000 € de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 5 juin 2007 demandant à la Cour de : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamner Monsieur X... : * au paiement de la somme de 1. 785,68 € au titre des charges arriérées de la période allant du 2ème appel 2004 au 2ème appel 2007 outre intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes, * au paiement de la somme de 192,38 € au titre des frais engagés pour inscrire l'hypothèque légale, * au paiement de la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts, -condamner Monsieur X... à lui verser une indemnité d'un montant de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'il convient seulement de souligner à la suite du premier juge que les comptes de la copropriété sont parfaitement clairs ; que point n'est besoin de désigner un expert ; que le syndicat des copropriétaires a produit au soutien de sa demande l'ensemble des appels de charges et de fonds de la période correspondante, les comptes généraux de la copropriété et les procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant les exercices clos et votant le budget prévisionnel de l'année en cours ; Que la prescription en matière de charges de copropriété étant de dix années, aucune des demandes du syndicat des copropriétaires (principal et intérêts) n'est prescrite ; Que les éventuels comptes à faire entre Monsieur Jules-Hubert X... et son ex-épouse relèvent de la liquidation de leur régime matrimonial mais qu'en tout état de cause, s'agissant d'indemnités d'occupation dues pour la période du 22 décembre 1995 au 31 décembre 1996, c'est-à-dire antérieurement au décès de la mère de Monsieur Jules-Hubert X... intervenu le 16 août 2000, la demande de Monsieur Jules-Hubert X... en tant qu'ayant droit de sa mère décédée est prescrite, s'agissant de la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ; Que le syndicat des copropriétaires demande légitimement l'actualisation de sa créance pour la période du 2ème appel de charges de l'année 2004 (outre la régularisation des charges de l'exercice 2003 non comprise dans les causes du jugement entrepris) au 2ème appel provisionnel 2007, créance dont il justifie (appels de charges, comptes généraux de la copropriété, procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes des exercices clos et votant le budget prévisionnel de l'exercice en cours) ; Qu'il convient, par conséquent, d'y faire droit pour la somme de 1. 785,68 € ; Qu'au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande le remboursement de la somme de 192,38 €, somme dont il justifie pleinement (commandement de payer, bordereau d'inscription d'hypothèque et frais d'inscription de celle-ci, fiche d'immeuble) ; Considérant que les manquements répétés de Monsieur Jules-Hubert X... à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Qu'il convient donc de condamner ce copropriétaire indélicat à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3. 000 € en réparation de ce préjudice, à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 3. 000 € à la charge de Monsieur Jules-Hubert X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de Madame Béatrice B... la totalité des frais non compris dans les dépens quelle a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 2. 000 € à la charge de Monsieur Jules-Hubert X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Monsieur Jules-Hubert X... ; PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Jules-Hubert X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... les sommes de : -1. 785,68 € au titre de ses charges de copropriété devenues exigibles et non réglées pour la période du 2ème appel 2004 au 2ème appel 2007 avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du syndicat des copropriétaires du 5 juin 2007, -192,38 € au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, -3. 000 € à titre de dommages-intérêts, -3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Monsieur Jules-Hubert X... à payer à Madame Béatrice B... la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Monsieur Jules-Hubert X... aux dépens d'appel et admet les avoués intéressés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
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